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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 7 avr. 2026, n° 2025F02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 avril 2026
N° de RG : 2025F02811
N° MINUTE : 2026F01105
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 4] ([Adresse 5]) et par Me Maurice PFEFFER [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [I] [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRAUD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 avril 2026 et délibérée le 13 Mars 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Richard AVRANE M. Pierre GIRAUD
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société GRENKE LOCATION poursuit le recouvrement auprès de monsieur [J] [I] de la somme de 19 057,82 euros, à titre de dommages intérêts. Les démarches amiables n’ont pas abouti. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile), la société GRENKE LOCATION assigne monsieur [J] [I] devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 28 novembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil et 700 du CPC,
Dire l’action engagée par la société demanderesse recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamner monsieur [J] [I] au paiement de la somme principale de 19 057,82 €, à titre de dommages intérêts ;
Condamner le même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02811 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 28 novembre et 12 décembre 2025.
Monsieur [J] [I] ne comparaît pas, ni personne à sa place.
Le 12 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 16 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société GRENKE LOCATION expose qu’elle est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants.
Dans le cadre de son activité commerciale, la société MAN PLUS a acquis auprès de son fournisseur, la société DOMOTYS une alarme + VLS pour un montant de 17 290,64 € TTC.
Par Contrat de Location du 2 septembre 2021, la société MAN PLUS a loué ledit matériel auprès de la société GRENKE LOCATION. Le Contrat a été conclu pour une durée initiale de 60 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 315,00 € HT payable mensuellement.
Le 26 février 2022, la société locataire cessait ses paiements.
La lettre de mise en demeure de payer la somme de 1 659,77 € est restée sans effet.
Par LRAR du 18 mars 2022, le Contrat était résilié.
Le 15 février 2023, monsieur [V] [E] démissionnait de ses fonctions de Président de la société MAN PLUS et décidait de dissoudre la société et, désignait en qualité de liquidateur amiable monsieur [J] [I].
Le même jour, le Défendeur en sa qualité de liquidateur prenait la décision de clôturer la liquidation alors même qu’il existait un passif.
Cette décision entraînait la radiation de la société et a interdit à la Demanderesse de poursuivre la société. A l’égard des tiers, le liquidateur est responsable de toute faute leur causant un préjudice.
Ainsi, le liquidateur qui omet d’inclure dans les comptes de la liquidation une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance, clôturant prématurément les opérations de liquidation, engage sa responsabilité civile à l’égard des créanciers.
Monsieur [J] [I], pour sa part, ne se présente pas, ni personne à sa place.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [J] [I] en ne comparaissant pas s’expose à ce qu’une décision soit rendue à son encontre au vu des seules pièces produites par la société GRENKE LOCATION.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En outre, l’article L. 237-12 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 ».
En l’espèce, la société MAN PLUS acquiert auprès de son fournisseur, la société DOMOTYS, une alarme + VLS pour un montant de 17 290,64 € TTC, matériel financé par la société GRENKE LOCATION.
Par Contrat de Location N°100-40681 du 2 septembre 2021, la société MAN PLUS loue ledit matériel auprès de la société GRENKE LOCATION. Le Contrat est conclu pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 315,00 € HT.
La société MAN PLUS règle un premier loyer puis, cesse de régler les autres loyers.
Par LRAR en date du 11 février 2022, la société GRENKE LOCATION met en demeure la société MAN PLUS de payer la somme de 1 659,77 €, au plus tard pour le 26 février 2022. La mise en demeure reste sans effet
Par LRAR en date du 18 mars 2022, la société GRENKE LOCATION résilie le Contrat de Location conformément aux articles 9 et 10 dudit Contrat.
Le courrier joint le détail des sommes dues arrêtées, soit un montant de 19 057,82 €.
Selon PV de l’AG du 15 février 2023, la société MAN PLUS est dissoute par anticipation et ce, à compter du 15 février 2023 (1 ère résolution), la société MAN PLUS est mise en liquidation volontaire le même jour et monsieur [J] [I] est désigné comme liquidateur (deuxième résolution) et l’Assemblée accepte la démission de monsieur [V] [E] de ses fonctions de Président (quatrième résolution).
Le même jour, monsieur [J] [I] en sa qualité de liquidateur prend la décision de clôturer la liquidation alors même qu’il existe un passif.
Les créanciers peuvent agir à l’encontre du liquidateur au visa de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle.
Il est constant que le liquidateur qui omet d’inclure dans les comptes de la liquidation une créance sur la société dont il a pourtant connaissance, clôturant prématurément les opérations de liquidation, engage sa responsabilité civile à l’égard des créanciers.
Il appartenait ainsi au liquidateur de déposer une déclaration de cessation des paiements.
La société GRENKE LOCATION aurait pu être désintéressée.
La créance est certaine, liquide exigible.
Les pièces versées aux débats corroborent les termes de l’assignation.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera monsieur [J] [I] ès qualités de liquidateur de la société MAN PLUS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 19 057,82 €, à titre de dommages intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [I] a obligé la SAS GRENKE LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à hauteur de 1 500,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [J] [I] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ;
Condamne monsieur [J] [I] ès qualités de liquidateur de la société MAN PLUS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 19 057,82 €, à titre de dommages intérêts ;
Condamne monsieur [J] [I] ès qualités de liquidateur de la société MAN PLUS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne monsieur [J] [I] ès qualités de liquidateur de la société MAN PLUS aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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