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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 14 avr. 2025, n° 2025002413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002413
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 14/04/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le quatorze avril, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Christian BAGNAUD, Président du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SCEA [W] AL, société civile d’exploitation agricole au capital de 196 923,00 €, ayant son siège social lieu-[Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 391 836 814, prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [W], domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Maxime BONDUELLE, Avocat au barreau de Laval, [Adresse 2].
Demanderesse
Et
La société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE, société à responsabilité limitée, au capital de 10 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 449 902 592 et ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [E] [J] domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
L’affaire a été plaidée le 7 avril 2025, puis nous l’avons mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, puis suite à la demande de la SCEA [W] formulée par Maître Maxime BONDUELLE, son conseil, suivant courrier en date du 09 avril 2025, reçu au greffe de ce tribunal le 10 avril 2025, nous avons avancé ladite date de délibéré à la date du lundi 14 avril pour tenir compte de l’urgence de la situation, les parties en étant informées en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé en date du 3 avril 2025, d’avoir à comparaître devant le Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans, statuant en matière de référé d’heure à heure, à l’audience du 07/04/2025 à 16h00, délivrée par Maître [F] [X], commissaire de justice, demeurant [Adresse 4], à la SARL ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE, non remise à personne, à la demande de la SCEA [W] AL, à laquelle il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse le jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société SCEA [W] AL est une société d’exploitation agricole ayant pour objet principal l’élevage de volailles.
La société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE a pour activité principale la fabrication, négoce, maintenance, location de matériels agricoles et industriels, montage et installation de bâtiments agricoles et industriels, silos-tours et cellules extérieures.
Au cours de l’année 2016, la société demanderesse a fait construire sur son site d’exploitation situe au [Adresse 1] à [Localité 1], deux silos à blé d’une contenance unitaire de neuf cents tonnes.
Ces silos ont été montés par la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE.
A) LE SINISTRE
Au mois de février 2024, à l’occasion d’une opération de maintenance sur les silos, opération rendue nécessaire par un souci de sonde, Monsieur [K] [W], représentant légal de la société demanderesse, s’est aperçu que les boulons du bardage extérieur s’affaissaient et que les pieds des silos étaient tordus.
Le commissaire de justice de la SELARL SARTHUIS a constaté l’ampleur des dommages subis par les silos le 1 er mars 2024.
Ainsi, devant le risque manifeste d’effondrement des deux silos, Monsieur [W] décidait d’en extraire tout le blé stocké et de les mettre à l’arrêt.
Par ailleurs, les dommages constatés sur les silos et le risque d’effondrement consécutif résultant manifestement d’erreurs grossières de montage, la société demanderesse mettait la SARL ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE, par l’intermédiaire de l’étude SARTHUIS, de lui transmettre sous huitaine son attestation d’assurance garantie décennale à jour, le justificatif de reprise de contrat de son assurance initiale, et de prendre contact sans délai avec Monsieur [W].
A ce jour, soit plus d’un an plus tard, la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE n’a toujours rien diligenté envers la société demanderesse.
B) LES DOMMAGES
Outre les dommages matériels directement liés au démontage et reconstruction nécessaires et urgent des silos, inexploités depuis plus d’un an, une première estimation des pertes d’exploitation a été arrêtée par la demanderesse, sauf à parfaire, à 300 000 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la SCEA [W] AL :
Lors de l’audience du 07/04/2025, le conseil de la SCEA [W] a développé oralement que le Président du tribunal des activités économiques du Mans est compétent territorialement pour statuer sur cette affaire dans la mesure où les deux silos, objet du présent litige, ont été installés sur une exploitation située en Sarthe.
Dans ses conclusions, la SCEA [W] soutient que :
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 485 al.2 du même code, si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
En l’espèce, il est indispensable et urgent qu’une expertise judiciaire soit diligentée dans les plus brefs délais pour la survie du site de production et de stockage de la SCEA [W] AL.
L’expert devra notamment se rendre sur lieu du sinistre, sis [Adresse 1] à [Localité 1], afin de constater les dommages et en déterminer l’origine.
Le silence et le défaut de diligence de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE depuis plus d’un an porte évidemment atteinte au droit invoqué par la demanderesse de voir établir la responsabilité dans la
survenance du dommage et d’en obtenir réparation, droit qui par ailleurs est évident et ne soulève pas de difficulté sérieuse.
Article 700 et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCEA [W] AL les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Il conviendra, par conséquent, de condamner la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE au versement à la société demanderesse de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aussi, la société SCEA [W] AL demande au Président du tribunal de céans de :
Vu les articles 484 et 485 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER TEL EXPERT QU’IL LUI PLAIRA, préférablement compétent dans le domaine des bâtiments agricoles et risques industriels, aux fins de la mission définie ci-après :
* PRENDRE CONNAISSANCE de la présente assignation et des pièces à l’appui de celle-ci.
* SE RENDRE sur p\ace lieu-dit [Localité 2] à [Localité 1].
* PROCEDER à toutes les constatations nécessaires sur le lieu de sinistre.
* SE FAIRE ASSISTER si nécessaire par tout sachant dans l’accomplissement de sa mission.
* S’ASSURER de la conformité des travaux de montage des silos.
* RELEVER et DECRIRE les désordres et dommages objets de la présente assignation, affectant le site de la SCEA [W] au lieu-dit [Localité 2] à [Localité 1], en RECHERCHER ET ETABLIR les causes.
* SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qui lui seraient utiles.
* EFFECTUER ou faire effectuer tous prélèvements, et plus généralement toutes investigations nécessaires, et INDIQUER toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire à la préservation des preuves.
* ESTIMER le montant des dommages et le coût des réparations.
* DRESSER une première note de synthèse dans les dix jours de sa visite et DEPOSER un rapport dans un délai d’un mois à compter de sa saisine sauf nécessité de prorogation.
DESIGNER la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il déterminera ;
CONDAMNER la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE au versement à la société demanderesse de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE aux entiers dépens.
La demanderesse s’engage à aviser aussitôt l’expert judiciaire de l’ensemble des sociétés susvisées, de l’ordonnance à intervenir de même que de la date à laquelle l’expert qui sera désigné procédera aux opérations de constat.
La demanderesse précise également accepter que la procédure se déroule sans audience, en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Pour la défenderesse, la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE :
Elle n’était pas présente, ni représentée à l’audience du 7 avril 2025.
Elle n’a pas déposé de conclusions ni de pièces pour sa défense.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné ses pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la compétence du TAE du Mans
Bien que la défenderesse soit domiciliée dans le département du Calvados (14), la compétence territoriale du tribunal des activités économiques du Mans (département de la Sarthe – 72) est bien établie en l’espèce.
En effet, conformément aux règles de compétence, prévues notamment par l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir, outre le tribunal du domicile du défendeur, celui du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi.
Or en l’espèce, le sinistre s’est produit à COULOMBIER (72130) dans le ressort du tribunal des activités économiques du Mans, et concerne deux silos situés à cette adresse.
Dès lors, le Président tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour connaître de ce litige, et ce bien que le domicile de défenderesse soit situé dans un autre département.
Sur la désignation d’un expert
La SCEA [W] sollicite qu’il soit ordonné une expertise judiciaire, en urgence, aux fins de constater les dommages survenus sur son site de production et de stockage situé à [Localité 1], à la suite d’un sinistre, et d’en déterminer l’origine, en vue de faire valoir ses droits à réparation à l’encontre de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE.
La demande est fondée sur les articles 145, 484 et 485-2 du Code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites que la SCEA [W] rencontre des difficultés sérieuses dans la gestion des conséquences du sinistre affectant ses installations, notamment en raison de l’absence de réponse de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE depuis plus d’un an, malgré les interpellations et relances.
La mesure sollicitée ne préjudicie pas au fond et vise exclusivement à conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur, sans se heurter à une contestation sérieuse. L’urgence est par ailleurs caractérisée par la nécessité d’éviter la dégradation ou la disparition d’éléments de preuve, et de préserver l’exploitation en activité.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
La société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE, qui par son silence a contribué à l’enlisement de la situation, sera condamnée à verser à la SCEA [W] AL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 484 et 485 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la demande de la SCEA [W] en date du 9 avril 2025,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons Madame [G] [I], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 5], tél. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 1], avec la mission définie ci-après :
* Prendre connaissance de la présente assignation et des pièces à l’appui de celle-ci,
* Se rendre sur place lieu-dit [Localité 2] à [Localité 1] avant le 30 juin 2025,
* Procéder à toutes les constatations nécessaires sur le lieu de sinistre,
* Se faire assister si nécessaire par tout sachant dans l’accomplissement de sa mission,
* S’assurer de la conformité des travaux de montage des silos,
* Relever et décrire les désordres et dommages objets de la présente assignation, affectant le site de la SCEA [W] AL au lieu-dit [Localité 2] à [Localité 1], en rechercher et établir les causes,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qui lui seraient utiles,
* Effectuer ou faire effectuer tous prélèvements, et plus généralement toutes investigations nécessaires, et indiquer toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire à la préservation des preuves,
* Estimer le montant des dommages et le coût des réparations,
* Dresser une première note de synthèse avant le 18 juillet 2025 et déposer son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 septembre 2025, sauf nécessité de prorogation.
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TCC, à consigner par la SCEA [W] AL dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, faute de quoi la présente désignation de l’expert sera caduque.
Condamnons la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE à payer à la SCEA [W] AL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 3 avril 2025, soit 230,11 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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