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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2021027988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021027988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021027988
ENTRE :
SAS GBG, dont le siège social est 332, rue des Pyrénées 75020 Paris – RCS de Paris n° B 799 270 962
Partie demanderesse : assistée de Me Priscillia GALEPIDES, Avocat (G0249) et comparant par Me Armelle Philippon-Maisant membre de la SCP Maisant Associés (J55).
ET :
SARL MLT SPORTS & LOISIRS, dont le siège social est avenue François Mitterrand Centre Commercial E.Leclerc 57290 Fameck – RCS de Thionville n° B 799 393 889 Partie défenderesse : comparant par Me Olivier CORBRAS, Avocat au Barreau de Metz, 27, place Saint Thébault 57000 Metz.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GBG est une société de commerce de gros dans le secteur du textile et du bazar. La société MLT Sports & Loisirs (ci-après dénommée MLT) exploite un commerce de jardinerie.
Le 13 février 2020, MLT a passé auprès de GBG une première commande, réceptionnée et acquittée sans difficulté.
Le 2 et le 27 juillet 2020, diverses commandes ont été passées par MLT à GBG. MLT a refusé la livraison de ces commandes le 28 août et le 1 er septembre 2020.
Par lettre recommandée AR du 1 er septembre 2020, GBG a mis en demeure MLT de lui confirmer une nouvelle date de livraison.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2020, MLT a indiqué que le bon de commande n’était pas valable, la personne ayant signé le bon de commande n’avait pas la capacité, ni le pouvoir de contracter.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2020, GBG répondait que le refus de livraison était constitutif d’un manquement contractuel.
Par ordonnance de référé du 6 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté MLT de sa demande d’incompétence territoriale, s’est déclaré compétent et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par MLT.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le Président du tribunal de commerce de Paris autorise GBG à assigner MLT à bref délai.
Par acte en date du 9 juin 2021, GBG assigne MLT à bref délai à personne habilitée. Par cet acte, GBG demande, au tribunal de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de GBG
* Enjoindre à MLT de prendre livraison des marchandises commandées
* Condamner MLT au paiement de la somme de :
* 61 279,55 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2020, plus une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal dû
* La somme de 41 623,06 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, plus une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal dû
* Condamner MLT au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive à exécuter son obligation contractuelle
* Condamner MLT au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner MLT aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2024, MLT demande au tribunal de :
* Confirmer la décision prise le 15 décembre 2021,
* Surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir,
A titre subsidiaire,
* Ordonner un nouveau sursis à statuer, conformément à l’alinéa 2 de l’article 379 du CPC
* Condamner GBG à payer à MLT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l’appui de ses demandes, GBG fait valoir que :
* Sur le sursis à statuer : GBG n’a jamais été entendu, auditionné, ni même appelé dans le cadre de la procédure pénale présumée. La prolongation du sursis impacte les opérations commerciales et la survie économique de GBG. GBG sollicite le rétablissement de l’affaire dans les meilleurs délais,
* Comme pour la commande du 13 février 2020, celles du 2 et 27 juillet 2020 ont été passées auprès du responsable animalerie et jardin de MLT. L’obligation de payer est d’autant plus avérée que la même société a accepté la livraison des marchandises selon les mêmes modalités,
* Les bons de commande sont complétés, signés et comportent le tampon du service livraison valant cachet commercial. Les conditions générales qui figurent au verso sont également toutes signées et tamponnées. L’existence de la commande n’a été à aucun moment contestée. Elle a même été validée à plusieurs reprises par mail,
* Les parties agissent en tant que professionnels avisés, elles se sont mis d’accord sur la chose et le prix, la vente est parfaite, le contrat est exécutable. La créance est certaine, liquide et exigible,
* MLT a manqué à ses obligations contractuelles.
A l’appui de sa défense, MLT réplique que :
* Sur le sursis à statuer : MLT a été victime d’agissements frauduleux et a décidé de déposer une plainte pénale. La suspension de l’instance pénale avait pour terme l’issue de la plainte pénale déposée par MLT. Or, la plainte pénale est toujours en cours. Depuis le dépôt de plainte, le Procureur de la République a pris un réquisitoire introductif et un juge d’instruction est désormais en charge de l’affaire. Cet élément nouveau vient renforcer la décision du sursis initialement prise,
* Sur la nullité du contrat : Les bons de commande ont été signés par une personne non habilitée, dépourvue de la capacité et du pouvoir de contracter. Les parties n’avaient pas entretenues de relation commerciale stable antérieurement. GBG n’a pas pris le temps de vérifier l’habilitation de la salariée. Les circonstances ne permettent pas de caractériser l’existence d’un mandat apparent. Il est impossible pour le débiteur de se rendre compte de la valeur globale de la commande. La facture est manuscrite. Le prix ne figure pas sur le bon de commande,
* Sur le dol : les manœuvres décrites révèlent une intention dolosive. Le co-contractant a créé une apparence et un précédent afin de mettre en confiance une salariée dénuée de pouvoir. Il a obtenu une attestation de la salariée qui a depuis démissionné,
* La salariée a commis une erreur sur la chose qui porte sur des qualités substantielles.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que MLT reproche à GBG des agissements frauduleux et des manœuvres dolosives ; que MLT sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir ;
Attendu que par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par MLT ;
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale stipule que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » ; que le sursis à statuer s’impose à toutes les actions exercées devant le juge civil des lors que la décision pénale à intervenir est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. » ; que la suspension de l’instance, décidée par le tribunal de céans, avait pour terme un évènement, à savoir l’issue de la plainte pénale déposée par MLT ; qu’il est démontré que la plainte pénale est toujours en cours ; que l’évènement constituant le terme du sursis ne s’est pas réalisé ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.» ; que la modification de la décision initiale ne se conçoit que si des circonstances nouvelles apparaissent ; que depuis le dépôt de la plainte, le Procureur de la République a pris un réquisitoire introductif et un juge d’instruction est désormais en charge de l’affaire ; que la mise en mouvement de l’action publique, qui résulte soit de la citation à comparaitre soit d’un réquisitoire introductif, est effective ;
Attendu qu’il appartient au parquet de qualifier la nature des relations contractuelles entre les parties ; que la plainte déposée présente un lien avec la présente instance qui sera de nature à influencer la décision à venir ;
Attendu qu’il y a lieu, dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer ;
Le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Le tribunal réservera l’application de l’article 700 du CPC et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
* réserve l’application de l’article 700 du CPC et des dépens,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/12/2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Entraygues et Mme Anne-Pascale Guédon. Délibéré le 17/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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