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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 févr. 2025, n° 2024060796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060796
ENTRE :
SA CEGID FIN BELGIUM, dont le siège social est [Adresse 4] – Belgique, élisant domicile au cabinet de Me Ludivine VERWEYEN, Avocat, [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MUSCH, Avocat au barreau de Liège (Belgique), [Adresse 3] – Belgique et comparant par Me Ludivine VERWEYEN membre de l’AARPI 2BV AVOCATS, Avocat (E1085)
ET :
SAS à associé unique RISK SECURITE, RCS de Paris B 918355397, dont le siège
social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société CEGID FIN BELGIUM, ci-après Cegid Belgium, est une société de droit belge qui pratique l’affacturage.
Cegid Fin France FCT, ci-après Cegid France est un fond commun de titrisation représentée par la SAS Pristine, société de gestion de portefeuille agréée auprès de l’AMF.
La société Risk Sécurité est une société de droit français, active dans la surveillance, la télé- surveillance et le gardiennage.
Par contrat du 9 août 2023, Risk Sécurité a souscrit un contrat de financement de ses factures auprès de Cegid France.
Cegid France a pris alors en charge une facture émise par Risk Sécurité en date du 27 septembre 2023 pour 20 268,82 euros, ladite facture étant adressée à la Ville de [Localité 5].
La Ville de [Localité 5] ayant confirmé le 29 septembre 2023 la réalité de la créance, Cegid France verse à Risk Sécurité la somme de 19 468,20 euros, soit le total de la facture cédée, déduction faite de la commission contractuelle de 3,95 %.
Cegid France prétend que la Ville de [Localité 5] aurait effectué le règlement de la facture directement auprès de Risk Sécurité ; cette dernière ayant perçue deux fois le montant de la facture, elle se doit au titre de l’article 2.5 du contrat signé, d’indemniser Cegid France.
Un courrier de mise en demeure est envoyé à Risk Securité le 28 février 2024.
En réponse, Risk Sécurité reconnait sa dette et propose un plan de règlement sur 10 mois que Cegid accepte.
Toutefois, Risk Sécurité ne respecte pas le plan d’apurement de sa dette et ne procède à aucun règlement.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 16 septembre 2024, Cegid Belgium assigne Risk Sécurité, acte signifié à domicile.
Par cet acte, Cegid Belgium demande au tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil Déclarer la société CEGID FIN BELGIUM recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner la SASU RISK SECURITE à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 20.268,82 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter de l’échéance de la facture, soit le 27 octobre 2023 ; Condamner la SASU RISK SECURITE à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 2 026 € à titre de clause pénale ; Condamner la SASU RISK SECURITE à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 40 € à titre d’indemnité conformément à la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ; Condamner la SASU RISK SECURITE à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux dépens d’instance
Risk Sécurité n’est pas constituée et ne conclue pas.
A l’audience du 20 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 janvier 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CEGID Belgium, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
le contrat Cegid France avec Risk Sécurité précise que le Tribunal de commerce de Paris est compétent,
le contrat précise que Cegid Belgium est chargé par Cegid France du recouvrement des factures défaillantes,
l’article 2.5 du contrat prévoit l’indemnisation de Cegid France par le client en cas de de paiement direct au client par le débiteur de la facture cédée,
La société Risk Sécurité, défenderesse, n’est pas constituée et ne présente aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
Sur la recevabilité
Attendu que Risk Sécurité, régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée à domicile,
Que la défenderesse est domiciliée à [Adresse 1],
Que l’article 9 du contrat entre les parties désigne expressément la compétence des Tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris,
Que l’instance concerne un litige commercial,
Que la demanderesse fournit un K-Bis daté du 17 décembre 2024, que Risk Securité est toujours in bonis à cette date,
En conséquence, le tribunal : ➔ Dira la demande régulière et recevable,
Sur le fond
Attendu que CEGID Belgium fournit le contrat de cession de créances du 9 août 2023, signé par Risk Sécurité et Cegid France, elle-même représentée par Pristine, que ce contrat inclut en annexe 2 les conditions générales (CG) de Cegid France, l’acte de cession de créance, lui-même signé par les parties,
Attendu que l’article 2,8 des CG donne mandat au Recouvreur d’assurer la gestion, l’encaissement et le recouvrement judiciaire des créances cédées de Cegid France lorsque celles-ci deviennent des créances défaillantes, que le terme Recouvreur est clairement défini dans l’annexe 1 du contrat comme étant Cegid Belgium, que cette dernière a donc qualité à agir, Attendu que l’article 5 prévoit une commission de cession de créances de 3,95% HTVA, représentant la rémunération de la société de gestion, Attendu que Risk Sécurité édite une facture de 20 268,82 euros en date du 27 septembre 2023, les prestations de sécurité étant destinées à la Ville de [Localité 5], Attendu que Risk Sécurité a cédé sa créance à Cegid France, que cette dernière a versé à Risk Sécurité la somme de 19 468,20 euros, que Cegid Belgium fournit l’attestation de virement, que ce montant est cohérent avec la facture cédée compte tenu de la commission de cession de 3,95%, Attendu qu’à l’échéance de la facture, Ville de [Localité 5] a payé directement Risk Sécurité, ce que Risk Sécurité reconnait par courriel de février 2024, Attendu que Risk Sécurité reconnait sa dette mais explique qu’elle n’a plus les fonds disponibles et demande un étalement sur 10 mois, que Cegid Belgium accepte la proposition, mais que Risk Sécurité n’honorera pas ce dernier engagement, Attendu que l’article 2.5 b) des CG stipule « … (s’il) apparait que postérieurement à leur date de financement, les créances cédées ont été payées par les Débiteurs directement au Client…, alors le Client devra à Cegid France une indemnisation égale à 100% des Prix de Cession TTC payés par Cegid France au Client au titre des créances visées … », En conséquence, l’article 2.5 a) trouve à s’appliquer au cas présent, et le tribunal condamnera Serval à payer à Risk Sécurité le montant du prix de cession, soit
19 468,20 euros à titre d’indemnité contractuelle (montant de la facture cédée diminuée de la commission de cession), Attendu que l’article 3,5 des CG stipule des majorations de retard sur les impayés de
8 % par an, outre une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 10 % des montants impayés, Attendu que cette dernière clause est forfaitaire et irréductible et constitue ainsi une clause pénale que le juge peut réduire s’il la trouve excessive, que le taux des intérêts de retard à 8 % l’an est élevé et couvre les coûts de retard des paiements sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une indemnité pénale de 10% des sommes à recouvrer, En conséquence, le tribunal appliquera les majorations de retard de 8 % à compter de la date de la mise en demeure de la facture soit le 28 février 2024, outre une clause pénale réduite à un euro, et ; ➔ Condamnera la société Risk Sécurité à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 19 468,20 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter du 28 février 2024, ➔ Condamnera la société Risk Sécurité à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 1 euro à titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité de recouvrement
Attendu que Cegid Belgium demande l’application d’une indemnité de recouvrement de 40 euros, Attendu que l’article L441-6 du Code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier,
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », que cette indemnité est égale à 40 euros, En conséquence, le tribunal : Condamnera Risk Sécurité à payer à Cegid Belgium la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Cegid Belgique a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Risk Sécurité à payer la somme de 1 000 euros à Cegid Belgique et de débouter pour le surplus,
Sur les dépens
Attendu que Risk Sécurité succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit la demande régulière et recevable,
Condamne la SAS à associé unique RISK SECURITE à payer à la SA CEGID FIN BELGIUM la somme de 19 468,20 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 8 % à compter du 28 février 2024,
Condamne la SAS à associé unique RISK SECURITE à payer à la SA CEGID FIN BELGIUM la somme de 1 € à titre de clause pénale,
Condamne la SAS à associé unique RISK SECURITE à payer à la SA CEGID FIN BELGIUM la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS à associé unique RISK SECURITE à payer à la SA CEGID FIN BELGIUM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SA CEGID FIN BELGIUM de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS à associé unique RISK SECURITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 22 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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