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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 1er sept. 2025, n° 2025001699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025001699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 01/09/2025
Références : 2025 001699 / 2025000227
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 11/03/2024 Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
FA2B (SCI) [Adresse 1] Cherbourg en cotentin Activité : Acquisition construction mise en valeur administration exploitation location d’un patrimoine immobilier RCS CHERBOURG : 819 176 256 ([Immatriculation 1]) Représentant légal : Mme [F] [R] [W]
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que par jugement en date du 26/05/2025 il a été ordonné le maintien de la période d’observation avec le rappel du dossier à l’audience du 01/09/2025 pour faire le point du dossier,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M. ARNAUD FERON Juges : M. FREDERIC BLET M. [C] [L] assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 01/09/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu qu’à l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, un projet de plan de redressement a été élaboré,
Attendu que les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position,
Attendu que le projet de plan a été déposé au Greffe le 07/08/2025,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, le Tribunal constate que le plan est cohérent avec les récents résultats de l’entreprise, qu’il permet un maintien de l’emploi et un remboursement du passif dans les délais impartis,
Attendu que dans ces conditions, l’Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire Monsieur le Juge Commissaire et Monsieur le Procureur de la République émettent un avis favorable à la mise en œuvre du plan proposé,
Qu’ainsi, le plan d’apurement du passif de FA2B (SCI), d’une durée de 10 ans, peut être arrêté ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Arrête le plan de redressement de :
FA2B (SCI) [Adresse 2] en cotentin Activité : Acquisition construction mise en valeur administration exploitation location d’un patrimoine immobilier RCS CHERBOURG : 819 176 256 ([Immatriculation 1])
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
« Traitement des créances fiscales
* Propositions : Les dettes sociales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités de l’option unique et conformément aux dispositions des articles L.626-6 et D.626-10 du Code de commerce.
* Créanciers concernés : DGFIP DE [Localité 1].
* Réponses
* [Z] : DGFIP DE [Localité 1]. o REFUS : NEANT. o PAS DE REPONSE : NEANT.
Traitement des autres créances
* Propositions :
* Option unique :
Remboursement de 100 % du passif définitivement admis selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 : 10 % Annuité 2 : 10 % Annuité 3 : 10 % Annuité 4 : 10 % Annuité 5 : 10 % Annuité 6 : 10 % Annuité 7 : 10 % Annuité 9 : 10 % Annuité 10 : 10 %
* Créanciers concernés : [P] [A], [G] (mandataire : SELARL SBCMJ).
Réponses
* [Z] : [Adresse 3], [I] BIJOUTERIE (mandataire : SELARL SBCMJ) o REFUS : NEANT.
* PAS DE REPONSE : NEANT.
Conformément aux dispositions des articles L.626-18 alinéa 4 et R.626-3 du Code de commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan.
* En ce qui concerne les créanciers n’ayant pas répondu, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, le défaut de réponse à la consultation écrite du Mandataire Judiciaire vaut présomption irréfragable d’acceptation de l’option unique.
* En ce qui concerne les créanciers ayant refusé, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce, il appartiendra au Tribunal d’imposer des délais uniformes de paiements aux créanciers refusant la proposition.
Il sera demandé par le dirigeant au Tribunal, d’ordonner que les créanciers refusant soient réglés selon les modalités de l’option 1.
* Les contrats poursuivis pendant la période d’observation seront maintenus en l’état.
* Les créances résultant des contrats échus avant le jugement d’ouverture ou non poursuivis pendant la période d’observation, sont soumises aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
* Les contrats de prêt à plus d’un an à l’origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées ci-dessus.
Dans le cadre des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article. Les créanciers concernés devront fournir, dès l’adoption du plan, un tableau d’amortissement reprenant les données du plan et annualisation des dividendes, sur la base des taux d’intérêts contractuels non majorés.
Il est demandé aux créanciers concernés de maintenir expressément pendant toute la durée du plan le taux d’intérêt contractuel non majoré et de renoncer en conséquence à tous intérêts de retard, majoration, pénalités et autres indemnités dans le cadre du plan.
Il conviendra que les créanciers concernés fournissent dès l’adoption du plan un tableau d’amortissement reprenant les données du plan et annualisation des dividendes.
* Autres engagements
La société SCI FA2B s’engage à communiquer au Commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels (liasse fiscale et comptes détaillés) ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, lorsqu’elle y est tenue, au plus tard dans le délai légal imparti pour tenir l’assemblée générale d’approbation de ses comptes annuels.
* Dispositions particulières
En tant que de besoin, l’arrêté du plan entrainera de plein droit la levée de toute interdiction éventuelle d’émettre des chèques, conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier.
Outre les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce prévoyant l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations relativement aux seuls créanciers concernés par la disposition légale, les créanciers sont expressément invités à procéder aux remises légales du Mandataire Judiciaire, notamment au titre de l’article 1756 du Code général des impôts. »
Dit que pour les créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif ou n’ayant pas répondu aux propositions d’apurement du passif, le Tribunal devra leur appliquer des délais uniformes de règlement pour la totalité de leurs créances, conformément à l’option unique,
Dit que les échéances seront réglées par le Commissaire à l’Exécution du Plan et la première échéance aura lieu un an après l’arrêté du plan,
Dit que les échéances annuelles seront réglées par versements mensualisés et adressés au Commissaire à l’Exécution du plan,
Dit que pour les créanciers qui n’ont pas répondu par écrit aux propositions qui leur ont été adressées, leur défaut de réponse vaut acceptation,
Dit que le règlement des frais de justice devra intervenir dès l’arrêté du plan,
Rappelle que le règlement à l’échéance des frais de justice nés pendant la procédure de redressement judiciaire ou au cours du plan de redressement est une composante de la bonne exécution du plan ;
Désigne en application de l’article L.626-10 du Code de commerce les personnes tenues d’exécuter le plan à savoir FA2B (SCI),
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Maintient M.[E] [H], en qualité de juge commissaire, et M.[U] [X] en qualité de juge commissaire suppléant,
Dit que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [N], [Adresse 4] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [V], [Adresse 5],
Dit que SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [V], [Adresse 5] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan,
Rappelle que les dividendes sont portables, ainsi que le prévoit l’article L.626-21 du Code de Commerce, sauf dispositions contraires de la loi,
Rappelle l’obligation impartie au Commissaire à l’Exécution du plan par l’article R.626-43 du Code de Commerce de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements de FA2B (SCI),
Rappelle qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’arrêté du plan entraine de plein droit la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
Rappelle qu’en cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par les privilèges établis aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail (article L.626-22 du Code de Commerce) et que la répartition du prix est effectuée par le Commissaire à l’Exécution du plan (article R.626-36 du Code de Commerce),
Décide de prononcer en application des articles L.626-14 et R626-25 du Code de Commerce l’inaliénabilité pour une durée de dix ans des biens estimés indispensables à la continuité de la société, et notamment de l’immeuble sis [Adresse 2] en cotentin, et rappelle au débiteur l’obligation de saisir le Tribunal aux fins de l’autoriser à aliéner,
Dit que les formalités d’inaliénabilité devront être réalisées à la diligence du Commissaire à l’Exécution du plan, dans les meilleurs délais et aux frais de la procédure,
Rappelle qu’une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal à la demande du débiteur, par déclaration au Greffe et sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan, en application de l’article L.626-26 du Code de Commerce,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu’au représentant des salariés,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Jugement prononcé le 01/09/2025 en audience publique et signé par M. ARNAUD FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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