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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 30 janv. 2026, n° 2025F00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00267
,
[Adresse 1] C/ Monsieur, [T], [O]
DEMANDERESSE
,
[Adresse 2] POPULAIRE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [O],, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Marie ANDOLFATTO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yann HERRERA, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 décembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 novembre 2022, la, [Adresse 1] ouvre un compte au profit de la société VBHSA SAS en formation.
Le 22 mars 2023, la société VBHSA SAS souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] un contrat de prêt d’un montant de 21.086,10 € au taux de 3,60 % l’an sur une durée de 60 mois et un prêt SOCAMA CREATION FRANCHISE, d’un montant de 21.000,00 € à un taux d’intérêt de 0 % l’an, sur une durée de 60 mois.
Le 23 mars 2023, Monsieur, [T], [O] se porte caution personnelle et solidaire afin de garantir les engagements de la société VBHSA SAS auprès de la, [Adresse 1] au titre du contrat de prêt équipement dans la limite de la somme de 25.303,32 € et dans la limite de 120 % des sommes restant dues par le débiteur principal.
Le même jour, Monsieur, [T], [O] se porte caution personnelle et solidaire afin de garantir les engagements de la société VBHSA SAS auprès de la, [Adresse 1] au titre du contrat de prêt « SOCAMA CREATION FRANCHISE 0 % » dans la limite de 10.500,00 € et dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal.
Le 15 avril 2024, la, [Adresse 1] indique, par courrier recommandé, à la société VBHSA SAS qu’elle transfert son dossier au service contentieux et que celle-ci allait procéder à la clôture des comptes et qu’elle restait redevable de la somme de :
* 10.737,02 € au titre du solde débiteur du compte courant,
* 1.582,08 € au titre des échéances impayées du prêt n° 09131409,
* 1.444,52 € au titre des échéances impayées du prêt n° 09121410.
Le 15 avril 2024, la, [Adresse 1] met en demeure Monsieur, [T], [O] de régulariser la somme de 27.923,02 € au titre de son engagement de caution, en vain.
Le 4 février 2025, par acte extrajudiciaire, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE assigne Monsieur, [T], [O] devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la, [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Déclarer que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] détenue à l’encontre de Monsieur, [T], [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire est parfaitement fondée,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur, [T], [O],
Condamner Monsieur, [T], [O] à payer à la, [Adresse 1] :
* La somme de 20.988,22 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 2 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement dans la limite de la somme de 25.303,32 € au titre du solde du prêt n° 09131409 et l’engagement de caution de Monsieur, [T], [O] en garantie de ce prêt,
* La somme de 10.034,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° 09131410 et l’engagement de caution de Monsieur, [T], [O] en garantie de ce prêt,
A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur, [T], [O],
Condamner Monsieur, [T], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] la somme de 26.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement euros, au titre du solde du prêt n° 09131409 et du solde du contrat de prêt n° 09131410 et les engagements de caution en date du 23 mars 2023 en garantie de ces prêts,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur, [T], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais du jugement à signifier,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
Par conclusions également déposées à la barre, Monsieur, [T], [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 2299, 2300, 2302 et 1343-5 du code civil,
Déclarer les cautionnements inopposables à Monsieur, [O] comme disproportionnés et à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire,
Dire que la BPACA a manqué à son devoir de mise en garde,
Dire et juger que cette faute cause un préjudice à Monsieur, [O],
Condamner la BPACA à indemniser Monsieur, [O] à hauteur de 32.400,00 € de dommages et intérêts soit 21.827,00 € pour le prêt 09131409 et 10.574,49 € pour le prêt 091314110,
Ordonner compensation avec les sommes réclamées par la BPACA,
En conséquence, débouter la BPACA de toutes ses demandes,
La condamner à verser la somme de 3.600,00 € à Monsieur, [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que la BPACA a manqué à son obligation, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à Monsieur, [O] le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie,
Dire et juger que la BPACA doit être déchue de la garantie de tous les intérêts et pénalités échus,
En cas de condamnation, accorder à Monsieur, [O] à se libérer des sommes allouées en 24 mensualités,
En tout état de cause,
Limiter la condamnation, toutes causes confondues à 25.303,32 € en principal, frais, intérêts et pénalités compris conformément à l’acte de caution,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
LES MOYENS.
A l’appui de sa demande, la, [Adresse 1] produit aux débats les contrats de prêt ainsi que les deux engagements de caution signés par Monsieur, [T], [O]. Elle indique que ce dernier s’est bien engagé et les formules imposées par le code de la consommation figurent bien sur les deux engagements. Elle affirme également que Monsieur, [T], [O] ne démontre pas en quoi les sommes prêtées par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] n’étaient pas adaptées à la capacité de remboursement de la société VBHSA SAS. Elle estime, à ce titre, qu’elle n’avait pas de devoir de mise en garde.
Elle ajoute que Monsieur, [T], [O] ne rapporte pas plus la preuve de la disproportion de son engagement de caution. Elle justifie également de l’envoi des lettres d’informations et s’oppose, pour finir, à l’octroi d’un délai de paiement.
Au rebours, Monsieur, [T], [O] rétorque que la, [Adresse 1] ne fournit aucun document qu’il a validé, qu’il ne disposait, le jour où il a signé son acte de
cautionnement, d’aucun capital, ni d’aucun revenu. Il estime donc, à titre principal, qu’il existe une disproportion manifeste.
Il ajoute que les prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ont provoqué un endettement excessif et insurmontable pour la société VBHSA SAS et que la, [Adresse 1] ne l’a pas avisé des risques. Il estime donc que cette dernière a failli à son obligation de mise en garde, et qu’il n’a jamais reçu la moindre information chiffrée tel qu’imposé par l’article 2302 du code civil.
LES MOTIFS
Le tribunal rappelle que l’article 2300 du code civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Le tribunal observe que Monsieur, [T], [O], a l’appui de sa demande de disproportion, fournit au débat son avis d’impôt 2025 calculé sur ses revenus de 2023 et qui fait apparaître un revenu nul.
Le tribunal constate que si la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’oppose à la demande de Monsieur, [T], [O], elle n’apporte aucune fiche de patrimoine et aucun élément démontrant la situation patrimoniale nette de Monsieur, [T], [O] au jour de la signature des actes de cautions.
Le tribunal dira donc que la disproportion est totale et manifeste puisque Monsieur, [T], [O] ne disposait, au 23 mars 2023, d’aucun capital et revenu.
En conséquence, le tribunal ramènera le montant de l’engagement de caution garanti par Monsieur, [T], [O] à 0 € et déboutera la, [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal constate que Monsieur, [T], [O] sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, uniquement à titre subsidiaire mais pas à titre principal.
Le tribunal n’y répondra donc pas.
Succombant à l’instance, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la, [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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