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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024053420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) c/ SASU EDEN PRESTIGE |
Texte intégral
Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053420
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET Avocat (G560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029)
ET :
1) SASU EDEN PRESTIGE, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 1] – RCS B 917429052
2) M. [A] [D], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société EDEN PRESTIGE à [Localité 1], ayant pour activité principale l’exploitation de véhicule de tourisme avec chauffeur, présidée par son actionnaire unique, Monsieur [A] [D] a ouvert un compte bancaire le 20 aout 2022 au CIC.
Le 21 septembre 2022, le CIC a consenti un prêt professionnel N° 300661087100020442102 de 30 000 € remboursable en 60 mensualités de 543,28 € par mois, ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule Toyota RAV 4 HYBRIDE.
Au terme du dit prêt, Monsieur [A] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société EDEN PRESTIGE à concurrence de 36 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retards pour la durée de 86 mois.
Les échéances du dit prêt ne sont plus payées depuis le 15 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec AR en date du 26 avril 2024, le CIC a mis en demeure la société EDEN PRESTIGE de régler la somme totale de 1 197,92 € relative à la situation débitrice du compte courant.
Par courrier recommandé avec AR en date du 26 avril 2024, le CIC a rappelé les échéances en retard du prêt pour un montant de 2748,37 € et a mis en demeure la société EDEN PRESTIGE de régulariser la situation sous quinzaine en l’informant du risque de résiliation du prêt, rendant exigible la totalité des montants.
Le même jour par courrier, le CIC a rappelé à Monsieur [A] [D] son engagement de caution solidaire de la société EDEN PRESTIGE ainsi que le montant les échéances impayées pour un montant de 2 748, 37 €.
Par courrier recommandé avec AR en date du 21 mai 2024, le CIC a informé la société EDEN PRESTIGE de la résiliation du prêt et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 26 495, 04 € au plus tard le 5 juin 2024.
Par courrier recommandé avec AR en date du 2 juillet 2024, le CIC a mis en demeure Monsieur [A] [D] au titre de son engagement de caution solidaire, de régler au CIC, la somme de 25 983,19 € au plus tard le 5 aout 2024.
Ces courriers et démarches sont restés infructueux.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 27 aout 2024 signifié à personne, le CIC a fait assigner la société EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] devant le tribunal de commerce de Paris afin de :
Par cet acte, le CIC demande au tribunal, Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En conséquence,
CONDAMNER la Société EDEN PRESTIGE à payer au CIC :
* la somme de 1 256,68 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux à compter du 27 juin 2024 jusqu’au complet règlement,
* la somme de 25 983,19 euros au titre du prêt professionnel n°30066 10871 00020442103, outre intérêts conventionnels au taux de 2,55 % l’an, à compter du 3 juillet 2024 jusqu’au complet règlement,
Le CIC est également recevable et bien fondé à solliciter du Tribunal de Céans la condamnation de Monsieur [A] [D] à payer solidairement avec la société EDEN PRESTIGE et dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution :
* la somme de 25 983,19 euros au titre du prêt professionnel n°30066 10871 00020442103, outre intérêts conventionnels au taux de 2,55 % l’an, à compter du 3 juillet 2024 jusqu’au complet règlement,
CONDAMNER Monsieur [A] [D] à payer au CIC solidairement avec la société EDEN PRESTIGE et dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution, la somme de 25 983,19 € au titre du prêt professionnel n°30066 10871 00020442103, outre intérêts conventionnels au taux de 2,55 % l’an, à compter du 3 juillet 2024 jusqu’au complet règlement,
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement la société EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] à payer au CIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que la dite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER solidairement la société EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Dans le dernier état de ses conclusions responsives du 13 mars 2025 et soutenues à l’audience du 3 avril 2025, la société EDEN PRESTIGE demande au tribunal de :
Vu les contrats, Vu l’article 1104 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 du code Civil,
A titre principal,
DONNER ACTE de la reconnaissance par la société EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] de la redevabilité de la somme de 1 256,68 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 25 983,19 euros au titre du prêt professionnel prêt n°3006610871 00020327203, outre intérêts conventionnels au taux de 2,55% l’an, à compter du 3 juillet 2024, jusqu’au paiement complet,
ACCORDER les délais de paiement les plus larges à la société EDEN PRESTIGE et à Monsieur [D] en leur faisant bénéficier de 24 mois pour l’apurement de la dette, la 1 ère mensualité payable avant le 10 de chaque mois.
A l’audience du 3 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, reporté au 23 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le CIC soutient que :
* Le compte courant ouvert le 22 août 2022 par la société EDEN PRESTIGE présente au 10 juin 2014 un solde débiteur de 1 256, 68 € et que les relances par courrier auprès de la société EDEN PRESTIGE n’ont pas été suivies d’effet.
* La Société EDEN PRESTIGE a cessé de rembourser les mensualités de 543,28 € du prêt de 30 000 € à partir du 15 décembre 2023 et n’a pas répondu aux courriers recommandés du CIC, la mettant en demeure de régulariser la situation, entrainant la résiliation du contrat de prêt conformément à l’article « exigibilité anticipée » en page 9 du contrat de prêt.
* Monsieur [A] [D], redevable au titre de son engagement de caution solidaire, a été mis en demeure par lettre recommandé de régler la somme de 25 983, 19 € avant le 5 aout 2024, mais que ce dernier n’a pas répondu.
* Il est bien fondé à solliciter auprès du tribunal la condamnation de la société EDEN PRESTIGE à payer les sommes dues et celle de Monsieur [A] [D] à payer les sommes dues dans la limite de son engagement de caution.
EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] :
* Reconnaissent devoir au CIC la somme de 1 256,68 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société et 25 983,19 € au titre du prêt professionnel outre les intérêts conventionnels au taux de 2,55% l’an à compter du 3 juillet 2024 jusqu’au complet règlement.
* Demandent un échelonnement pour le règlement de la dette de 24 mois compte tenu du contexte économique particulièrement difficile et produisent à l’audience des pièces présentant une situation sociale et économique difficile pour Monsieur [A] [D].
SUR CE
Sur la créance
En l’espèce, les parties, dans leurs conclusions et à l’audience sont d’accords entre elles sur l’existence de la créance du CIC et des montants dus par la société EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] à hauteur de 1 256,68 € (compte courant débiteur) et de 25 983,19 € (somme du prêt professionnel restant due outre les intérêts conventionnels de 2,55% à compter du 3 juillet 2024 jusqu’au complet règlement).
En conséquence, le tribunal condamnera la société EDEN PRESTIGE à payer au CIC la somme de 1 256, 68 € au titre du compte courant débiteur outre intérêts légaux à compter du 27 juin 2024 jusqu’au complet paiement et condamnera solidairement EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D], dans la limite de son engagement de cautionnement, à payer au CIC la somme de 25 983,19 € au titre du prêt professionnel, outre les intérêts conventionnels de 2,55% à compter du 3 juillet 2024 jusqu’au complet règlement.
Sur la capitalisation des intérêts
En l’espèce, le contrat de prêt en page 6 prévoit :
« si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement où l’une quelconque des échéances en intérêt frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de 3 points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus. Les intérêts non payés à leur échéance sans cesser d’être exigibles se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus indiqué à compter du jour où ils seront dus pour une année entière »
En conséquence, attendu qu’elle est demandée et contractuellement prévue, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement pour la société EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D].
Monsieur [A] [D] sollicite auprès du tribunal un délai de paiement de sa créance de 24 mois compte tenu de la situation économique difficile de sa société et de sa situation personnelle compliquée. Il produit et argumente à l’audience sur des documents (déclaration de revenu 2023, retards de règlements de loyers, non renouvellement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi) et ne fournit aucun élément sur la situation financière d’EDEN PRESTIGE.
Cependant il ne justifie aucunement auprès du tribunal de sa capacité à pouvoir honorer de façon régulière et sereine sa dette sur une période de 24 mois, ni celle d’EDEN PRESTIGE.
Le tribunal rappelle qu’il a en fait déjà bénéficié d’un délai de plus de 15 mois, soit depuis décembre 2023, date depuis laquelle aucune mensualité ni remboursement n’a été effectué.
En conséquence le tribunal déboutera la société EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] de leur demande de délai de paiement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC a dû, pour faire reconnaitre ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera, in solidum, la société EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] à lui payer la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant le CIC pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis, in solidum, à la charge de EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D], perdants au procès.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, et en l’absence de demande de l’écarter, il n’y aura pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SASU EDEN PRESTIGE à payer la somme de 1 256,68 € à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux à compter du 27 juin 2024 jusqu’au complet paiement.
* CONDAMNE solidairement la SASU EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 25 983,19 € au titre du prêt professionnel n° 3006610871 00020442103, outre intérêts conventionnels au taux de 2,55% l’an à compter du 3 juillet 2024 jusqu’au complet règlement.
* ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour ceux échus depuis une année entière au moins.
* DEBOUTE la SASU EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] de leur demande d’octroi de délai de paiement de 24 mois.
* CONDAMNE, in solidum, la société EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* CONDAMNE, in solidum, la SASU EDEN PRESTIGE et Monsieur [A] [D] à payer la somme de 500 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot. Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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