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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG : 2025F01498
La société STELOGY S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Coutances n° 928 161 348 (Maître Nahalie SENESI ROUSSEAU, de la SELARL SENESI-ROUSSEAU, Avocat au barreau de Paris)
[…]
La société 2D CONSEILS S.A.S. [Adresse 2] Et [Adresse 3] PENNE-SUR-HUVEAUNE Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 908 564 610 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 et 27 juin 2025, la société STELOGY a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société 2D CONSEILS pour l’entendre : En application des articles 48 du CPC, 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, de l’article L624-16 du Code de commerce et des dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce d’ordre public,
Vu les pièces versées à l’appui,
Constater que l’obligation de payer de la société 2D CONSEILS n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner la société 2D CONSEILS à régler à la société STELOGY, la somme de 20 465,38 € à titre principal au titre de la facture impayée, majorée :
* des pénalités de retard au taux contractuel de trois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance impayée jusqu’au paiement complet, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce,
* et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code Civil
Condamner la société 2D CONSEILS au paiement de la somme de 1 880 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée.
Condamner la société 2D CONSEILS au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrements justifiés à la somme de 4 000 euros puisque les frais exposés de 6 634,41 euros TTC sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire.
Ordonner que tous paiements effectués par la société 2D CONSEILS s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil.
La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal n’appliquait pas les dispositions d’ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de :
Condamner la société 2D CONSEILS à payer à la société STELOGY la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a radié la présente instance ;
Par courrier adressé le 17 octobre 2025 au tribunal des activités économiques de Marseille, la société STELOGY a demandé le rétablissement de l’instance ;
L’affaire a été enrôlé sous le N°RG 2025F01498 ;
Le Greffe du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 25 novembre 2025 ;
A la barre, la société STELOGY réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société 2D CONSEILS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Les factures adressées à la société 2D CONSEILS
* La proposition de règlement amiable adressée le 25 février 2025 à la société 2D CONSEILS
* Le courrier de mise en demeure adressé le 6 mars 2025 d’avoir à payer la somme de 29 117,61 € TTC
* L’extrait de compte client de la société 2D CONSEILS établissant un solde débiteur d’un montant de 20 465,38 €
que la créance de la société STELOGY est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société STELOGY et de condamner la société 2D CONSEILS à lui payer la somme de 20 465,38 € à titre principal au titre de la facture impayée, majorée des pénalités de retard au taux contractuel de trois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance impayée jusqu’au paiement complet, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025, la somme de 1 880 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société STELOGY la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société 2D CONSEILS à payer à la société STELOGY la somme de 20 465,38 € (vingt mille quatre cent soixante-cinq euros et trente-huit centimes) à titre principal au titre de la facture impayée, majorée des pénalités de retard au taux contractuel de trois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance impayée, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025, la somme de 1 880 € HT (mille huit cent quatre-vingt euros HT) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que tous paiements effectués par la société 2D CONSEILS s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société 2D CONSEILS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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