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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 févr. 2025, n° 2024060351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : EL ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060351
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 552120222
Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD Avocat (D289)
ET :
SARL EURO CLES PARIS, dont le siège social est 44 rue de la Faisanderie 75116 Paris – RCS B 838399590
Partie défenderesse : non comparante
M. [W] [K], demeurant 5 rue Bachaumont 91430 Igny
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
La société EURO CLES PARIS (ci-après ECP) immatriculée au RCS Paris sous le n°838399590 est titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Par acte sous seing privé du 11 mai 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société EURO CLES PARIS un prêt professionnel d’un montant de 38 400 euros au taux fixe de 1.80% l’an remboursable en 60 mensualités de 682,15 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [W] [K] (M. [K]), gérant de la société ECP, s’est porté caution personnelle et solidaire de ladite société pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toute somme que le cautionné pourrait lui devoir au titre du prêt ci-dessus à hauteur de la somme de 24 960,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 50% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et ce pour une durée de 7 ans.
Le prêt présentant des échéances impayées depuis le 30 septembre 2020, la SOCIETE GENERALE a par courriers RAR du 7 mai 2021 :
* mis en demeure ECP de lui régler dans les huit jours la somme totale de 2 938,77€,
* appelé en paiement M. [K] en sa qualité de caution avec mise en demeure de lui adresser la somme de 2.938,77€,
les avertissant qu’à défaut l’exigibilité du contrat de prêt serait prononcée.
Après une seconde demande de régularisation du 3 novembre 2021 restée infructueuse, la SOCIETE GENERALE a, par courrier RAR du 25 février 2022, notifié à ECP la résiliation du
contrat de prêt et l’a mise en demeure de régler dans les huit jours la somme totale de 24.705,40 euros.
Par courrier RAR du 25 mars 2022, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mr [K] en sa qualité de caution de lui adresser sous huit jours la somme de 12.352,70 euros représentant 50% de l’encours du prêt à cette date.
Ces lettres de mise en demeure sont restées infructueuses,
C’est ainsi qu’est né ce litige
LA PROCÉDURE
Par acte signifié à personne à M. [K] le 17 septembre 2024, et le 23 septembre 2024 à la SARL EURO CLES PARIS avec PV de vaine recherche dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE a fait assigner EURO CLES PARIS et M. [K] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société EURO CLES PARIS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28.274,83 euros majorée des intérêts au taux de 1.80% majoré de 4% en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 5 septembre 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [W] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14.137,42 euros représentant 50% de l’encours du prêt majorée des intérêts au taux de 1.80% majoré de 4% en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 5 septembre 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
* DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a pris acte de la modification de la demande de la SOCIETE GENERALE pour traduire la solidarité de sa demande vis-à-vis des défendeurs, sans toutefois que celle-ci ne soit augmentée, a clos les débats et a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, le tribunal retient que l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière et témoigne des diligences réalisées par le commissaire de justice. Par ailleurs, au vu de l’extrait Kbis daté du 23 janvier 2025, le défendeur est commerçant, a son siège social inchangé à Paris et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date. Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir de la SOCIETE GENERALE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le second défendeur, M. [K], gérante et signataire de tous les documents d’emprunt, a un intérêt patrimonial personnel à l’opération garantie, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement. Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse au débat notamment les pièces suivantes :
* Acte de prêt signé le 11 mai 2018 par M. [K] et son tableau d’amortissement (Pièces 1 et 2)
* Acte de cautionnement signé le 11 mai 2018 par M. [K] portant les mentions manuscrites (Pièce 3)
* Lettre RAR de résiliation du prêt avec mise en demeure d’ECP du 25 février 2022
* Lettre RAR de mise en demeure de M. [K] du 25 mars 2022
* Décompte du prêt au 5 septembre 2024.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués,
Le tribunal retient que ces pièces établissent que la SOCIETE GENERALE détient sur ECP, au titre au titre du prêt résilié par la mise en demeure du 25 février 2022, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 28.274,83 euros et des intérêts au taux de 1.80% majoré de 4% en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 5 septembre 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
Concernant l’acte de cautionnement solidaire signé le 11 mai 2018 par M. [K], le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu’elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil.
Faute d’être présent, a renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.
Le tribunal condamnera en conséquence solidairement ECP et M. [K], en sa qualité de caution et dans la limite de 14 137,42 €, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28 274,83 € majorée des intérêts au taux de 5,80% l’an à compter du 5 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
Les dépens seront mis in solidum à la charge d’ECP et M. [K], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* Dit la demande de la SA SOCIETE GENERALE régulière et recevable.
* Condamne solidairement la SARL EURO CLES PARIS et Monsieur [W] [K] en sa qualité de caution et dans la limite de 14 137,42 €, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 28 274,83 € majorée des intérêts au taux de 5,80% l’an à compter du 5 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
* Condamne in solidum la SARL EURO CLES PARIS et Monsieur [W] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 € d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne in solidum la SARL EURO CLES PARIS et Monsieur [W] [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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