Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 3 sept. 2025, n° 2025041185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SAS GEL PAC PV Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 03/09/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025041185 03/09/2025
ENTRE : Mme [X] [I], N° Siren 452689359, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Steve OUTMEZGUINE (RPJ119574)
ET : la SAS GEL PAC PV, N° Siren 903808046, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 23 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER à titre provisionnel la société GEL PAC PV à payer à la société ETC CONSULTING la somme de 62 160,00 euros au titre de 4 factures échues depuis le 10, le 17, le 21 et 22 février 2024, et demeurant impayées ;
CONDAMNER à titre provisionnel la Société GEL PAC PV à payer à la Société ETC CONSULTING, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de la facture ET-05-2024 impayée, des pénalités de retard équivalent au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 point calculé par mois ;
CONDAMNER à titre provisionnel la Société GEL PAC PV à payer à la Société ETC CONSULTING une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 2.960 euros ;
CONDAMNER à titre provisionnel La Société GEL PAC PV à payer à la Société ETC CONSULTING les frais de recouvrement d’un minimum de 15% du montant des factures, soit la somme de 9.324,00 euros ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société GEL PAC PV à réparer le préjudice subi par la société ETC CONSULTING à hauteur de 15.000,00 euros ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société GEL PAC PV à payer à la société ETC CONSULTING la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société GEL PAC PV à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu la demanderesse et après examen des pièces du dossier, nous constatons l’absence de contrat formel entre les parties et nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 10 octobre 2025, Chambre 1.13, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS GEL PAC PV, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de Mme [X] [I] et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 10 octobre 2025, Chambre 1.13, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons Mme [X] [I] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat Président et M. Renaud Dragon Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Facture ·
- Droit de rétention ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Créance ·
- Autocar ·
- Industriel ·
- Service
- Machine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Matériel de levage ·
- Industrie agroalimentaire ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Urssaf ·
- Liquidation ·
- Enchère ·
- Actif
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Réquisition ·
- Trésorerie ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Renouvellement ·
- Régularisation ·
- Assurances ·
- Formalités
- Sociétés ·
- Céréale ·
- Béton ·
- Résolution du contrat ·
- Stockage ·
- Enlèvement ·
- Silo ·
- Contrat de vente ·
- Préjudice ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Immatriculation ·
- Acte ·
- Caducité
- Métal ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Devis ·
- Solde ·
- Saisie conservatoire ·
- Retard
- Adresses ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Huissier de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Procédure civile ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.