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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 7 juil. 2025, n° 2025021672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me MORAT Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR Selarl [V] -- DUHAMEL
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 07/07/2025
PAR MR CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER, PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025021672 03/06/2025
ENTRE :
SA AXENS, N° Siren 599815073, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me RICHARD Annabelle Avocat et comparant par Me MORAT Guillaume Avocat
ET :
SAS GANDI, N° Siren 423093459, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me CHENET Yann Avocat.
En présence de :
La Selarl [V] -- DUHAMEL Etude de Commissaires de justice près du Tribunal des activités économiques de Paris située [Adresse 3].
Par requête datée du 19 décembre 2024, la société AXENS a saisi sur requête, conformément aux dispositions de l’article 145 du CPC, Mr le président du Tribunal des activités économiques de Paris, afin de désigner la SelarI [V] – DUHAMEL, pour se rendre au siège social de la société GANDI, afin de se faire remettre ou recherche et prendre copie de divers éléments ;
Que par ordonnance en date du 23 décembre 2024 il a été fait droit à la demande ;
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 mars 2025, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions en réponse remise à la barre, la SA AXENS nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu les articles R.153-2 et suivants du Code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société AXENS
ORDONNER la mainlevée du séquestre provisoire constitué entre les mains de la Selarl [V] -- DUHAMEL Etude de Commissaires de justice et d’Huissiers Audienciers près du Tribunal des activités économiques de Paris située [Adresse 3] et, en
conséquence, la communication de l’ensemble des éléments y figurant au bénéfice de la société AXENS mettant ainsi un terme à la mission de l’huissier instrumentaire.
DEBOUTER la société GANDI de sa demande tendant à ce qu’une opération de tri préalable soit effectuée avant la levée de séquestre provisoire ;
CONDAMNER la société GANDI à payer à la société AXENS la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société GANDI de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société GANDI aux dépens.
Le conseil de la SAS GANDI nous demande aux termes de conclusions n°1 de :
Vu les articles 145, 696 et 700 du Code de procédure civile. Vu les articles L151-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R. 153.1 et suivants du Code de commerce,
DEBOUTER la société AXENS de sa demande de levée du séquestre provisoire,
CONVOQUER les conseils des sociétés GANDI et AXENS ainsi que Maître [V], ès qualité de commissaire de justice séquestre, à l’effet qu’une opération de tri contradictoire soit opérée pour chacun des éléments appréhendés afin de préserver tant le secret des affaires de la société GANDI que d’assurer le droit à la preuve de la société AXENS,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société AXENS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
DEBOUTER la société AXENS de sa demande de condamnation de la société GANDI aux dépens,
RESERVER les dépens,
CONDAMNER la société AXENS à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’affaire est renvoyée en référé cabinet le jeudi 26 juin 2025 devant Mr Dechelette ;
Lors de cette audience, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, en présence de la Selarl [V] -- DUHAMEL Etude de Commissaires de justice ;
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 juillet 2025 ;
La société AXENS demande la mainlevée du séquestre des pièces entre les mains de la SELARL [V]-DUHAMEL.
La société GANDI, qui n’a pas fait de demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance du 23 décembre 2024 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ne peut objecter le secret des affaires pour refuser de communiquer certaines pièces.
Cependant, à l’audience du 26 juin 2025, la société GANDI soutient qu’une pièce ne répond pas aux conditions figurant dans l’ordonnance et ne doit pas être communiquée à la société AXENS.
Nous ordonnerons donc à la société GANDI d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Pour faire connaitre ses droits, la société AXENS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous condamnerons donc la société GANDI à payer à la société AXENS la somme de 10 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens:
Les dépens seront à la charge de la société GANDI qui succombe
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
* Demandons à la société GANDI de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en deux catégories :
* Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
* Catégorie « B » la pièce que la défenderesse refuse de communiquer, accompagnée de la motivation nécessaire justifiant sa rétention ;
* Disons que le tri sera communiqué à Maître [V] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré.
* Fixons le calendrier suivant :
* Communication à Maître [V], en la personne de l’un de ses associés et au Président, du tri des fichiers demandés avant le 20 août 2025
* Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l’égide de Maître [V] en son étude, pour examiner la pièce pour laquelle le requis s’oppose à sa libération et qui sera soumise à l’appréciation du juge lors de l’audience de mainlevée de séquestre.
* Le conseil du requérant devra, avant cette réunion communiquer à Maître [V] un accord de confidentialité qu’il signera avec le requérant au terme duquel l’avocat s’engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n’en solliciter aucune.
* Renvoyons l’affaire, après contrôle de la cohérence par le commissaire de justice, à l’audience de cabinet du 16 septembre 2025 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre.
* Condamnons la société GANDI à payer à la société AXENS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamnons la société GANDI aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 €TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mr Cyril Dechelette président et Mme Lucilia Jamois greffier.
Mme Lucilia Jamois
Mr Cyril Dechelette.
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