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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2024063924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063924
ENTRE :
SAS TRI exerçant sous l’enseigne « RDZ’iles », RCS de Saint-Pierre de la Réunion B 843 438 045, dont le siège social est [Adresse 1]
M. [T] [S] [H], demeurant [Adresse 1]
3) Mme [J] [H], demeurant [Adresse 1] Parties demanderesses : assistées de Me Réchad PATEL membre de la SELARL PATEL AVOCATS, Avocat au barreau de Saint-Denis, [Adresse 2] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), RCS de Paris B 552 081 317, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry CODET membre de la SELARL CODET-CHOPIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Saint-Denis, [Adresse 4] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS T.R.I, exerçant sous l’enseigne RDZ’iles, est située à la Réunion et a pour activité la vente et l’installation de brasseurs d’air chez des particuliers et professionnels. Son dirigeant est Monsieur [O] [H] [X]. Son épouse, Madame [J] [H], travaille dans la société.
Le 30 mars 2021, la société TRI conclut avec EDF un contrat de partenariat installateur. Ce contrat est d’une durée d’un an renouvelable deux fois par période d’un an par tacite reconduction et ne peut excéder trois ans.
Après quelques mois de démarrage de la coopération, les relations entre les parties se dégradent sensiblement.
* Le 13 septembre 2021, EDF émet des réserves majeures sur l’exécution du contrat et suspend temporairement le partenariat.
* Le 28 décembre 2021, EDF demande à TRI de lui fournir une attestation Qualif Elec et lui indique que le partenariat sera suspendu faute de l’obtention du document à l’échéance du 31 janvier 2022. TRI indique avoir adressé les pièces demandées. EDF soutient que l’attestation n’est pas recevable et suspend le partenariat le 8 février 2022. Cette suspension est levée le 28 février 2022.
* Le 17 janvier 2022, EDF informe TRI que deux modèles de brasseurs, RDZ-007 et DCF-W680 ne sont plus éligibles. Elle accorde à TRI 4 mois pour écouler ses stocks de DCF et un délai initialement fixé jusqu’au 15 mai 2022 repoussé par la suite au 31 août 2022 pour installer 1500 brasseurs RDZ.
* TRI soutient par ailleurs que EDF a supprimé certains dossiers de TRI et bloqué le paiement des primes correspondantes, l’a faussement accusée de fraude conduisant EDF à procéder à une nouvelle suspension du contrat le 11 avril 2022.
* Le 25 avril puis le 19 mai 2022, EDF adresse à TRI un courrier la mettant en demeure de procéder à des corrections de manquements contractuels dans le délai d’un mois sous peine de résiliation du contrat.
* De nouvelles difficultés naissent entre les parties au sujet d’un changement d’activité dans l’objet social de TRI.
* TRI réclame le paiement de deux factures de septembre et octobre 2022 dont les délais de règlement sont dépassés et qui portent sur un montant total de 555 630€.
Faute d’en obtenir le règlement, TRI dépose une requête en référé au tribunal de commerce le 29 décembre 2022. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des référés condamne EDF notamment à payer 543 150 € à TRI et à organiser un contrôle contradictoire sur les 10 dossiers posant difficultés. Le montant est réglé en mars 2023.
TRI considère que EDF s’est rendue coupable de multiples agissements préjudiciables, notamment :
* retrait des brasseurs
* suspensions abusives
* suppression de clients et concurrence déloyale
* comportement déloyal lié à un changement de structure.
Elle en demande réparation pour un montant de 1 864 897,78€ et engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 25 septembre 2024, TRI assigne EDF. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
* TRI, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-2 du code civil, 442-1 du Code commerce,
CONDAMNER la société EDF à payer TRI la somme de 984 897,78 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi,
CONDAMNER la société EDF à payer TRI la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
CONDAMNER la société EDF à payer à Monsieur [H] la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
CONDAMNER la société EDF à payer à Madame [H] la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
CONDAMNER la société EDF à payer à Monsieur [H] la somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel (perte de chance de se distribuer un bénéfice)
CONDAMNER la société EDF à payer TRI la somme de 50.000 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société EDF à payer à TRI la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société EDF aux entiers dépens.
* EDF, à l’audience du 13 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 du Code civil et L. 442-1 du Code de commerce,
JUGER qu’EDF n’a commis aucun des manquements que lui reproche la société TRI ;
PRENDRE ACTE que la société EDF ne s’oppose pas à une expertise, aux frais de la société TRI, pour démontrer qu’elle n’a pas le pouvoir d’attribuer un dossier d’une société à une autre ;
En conséquence,
DEBOUTER la société TRI, M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à EDF la somme de 15.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 2 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mai 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* TRI, en demande, soutient que :
* Sur le retrait des brasseurs
EDF a procédé à tort au retrait de brasseurs en les validant initialement avant de revenir brutalement sur sa position.
A titre principal :
* EDF a fait preuve de mauvaise foi par manque de transparence, de coopération et d’assistance. En modifiant unilatéralement les termes de la relation elle a eu un comportement engageant sa responsabilité au titre du déséquilibre significatif.
* En outre accordant un préavis insuffisant pour l’installation de ces brasseurs devenus non conformes, EDF a rompu brutalement la relation commerciale établie.
Elle demande réparation du préjudice en résultant, soit la somme des coûts payés sur ces brasseurs et du gain manqué sur ceux-ci.
A titre subsidiaire
En interdisant la commercialisation sans préavis du modèle RDZ sous prétexte qu’il était devenu non conforme alors qu’un modèle également invalidé pour un autre concurrent bénéficiait d’un délai jusqu’en décembre 2022, EDF a fait preuve de discrimination constitutive de concurrence déloyale. Elle demande réparation du préjudice moral correspondant.
* Sur les suspensions du partenariat
EDF n’a eu de cesse de lui imposer des suspensions de partenariat totalement abusives.
* Les clauses de suspension du contrat lui ont été imposées, elles sont déséquilibrées, discrétionnaires et imprécises, elles doivent donc être considérées comme nulles au titre de leur déséquilibre significatif.
* Les suspensions du contrat ont été mises en œuvre avec mauvaise foi, sont infondées et les articles du contrat ont été dénaturés. Elles ont donc été abusives.
* Le délai de préavis avant chaque suspension a été insuffisant.
* Les préjudices en résultant sont constitués du manque à gagner résultant de ces suspensions, des frais de stocks supplémentaires en résultant et d’un préjudice moral.
* EDF a supprimé unilatéralement des dossiers de clients pourtant installés ou validés pour TRI, ce qui a eu pour effet de priver cette dernière de son paiement.
Le préjudice consiste en la perte de paiement sur les clients supprimés.
* EDF a rompu l’égalité au profit de deux sociétés concurrentes.
Le préjudice en résultant repose sur la perte de chiffre d’affaires en résultant et sur un préjudice moral.
* EDF s’est contredite au détriment de TRI en lui demandant d’opérer un changement de structure avant de revenir radicalement sur cette position.
Cette attitude lui a occasionné des frais.
* L’attitude d’EDF dans ce dossier a généré des préjudices moraux tant pour Monsieur et Madame [H] que pour TRI elle-même.
* En raison d’un gain manqué et à tout le moins d’une perte de chance certaine de se distribuer un bénéfice, Monsieur [H] a subi un préjudice matériel.
* Compte tenu des incidences de ce dossier sur TRI, celle-ci réclame des dommagesintérêts pour résistance abusive.
* EDF, en défense, réplique que :
* Sur le retrait des brasseurs :
A titre principal
* EDF est de bonne foi, elle n’a pas adopté un comportement contradictoire en validant un modèle avant de revenir sur sa position.
Elle ne savait évidemment pas que la société TRI avait commandé 3000 pièces, juste avant l’inéligibilité des brasseurs d’air concernés. Elle n’a jamais contraint la société TRI à faire
des investissements avant de résilier le contrat et n’est en rien responsable des commandes imposantes passées par la société TRI ;
Apprenant que la commande était déjà passée, EDF a fait de son mieux pour accompagner son partenaire et satisfaire à ses requêtes.
* Il n’y a aucun déséquilibre significatif : EDF n’est pas maître des critères d’éligibilité et n’entend nullement « sanctionner » qui que ce soit par le non-remboursement de la prime.
* il n’y a pas rupture partielle de la relation commerciale établie dès lors que le contrat prenait fin en tout état de cause le 30 mars 2024, qu’aucune faute n’a été commise par EDF et que cette dernière a pris toutes les mesures pour accompagner son partenaire en l’autorisant à écouler 1500 pièces dans un délai cohérent et raisonnable. Aucune indemnisation ne lui est due à ce titre.
A titre subsidiaire
* Sur le traitement considéré inégalitaire avec un concurrent, l’un et l’autre des brasseurs ont été jugés éligibles, puis inéligibles et EDF a laissé un délai aux installateurs pour leur permettre d’écouler leurs stocks. Il n’y a là aucune mesure discriminatoire. Aucun préjudice moral ne peut d’ailleurs être invoqué à ce titre.
* Sur les suspensions du partenariat
* Les faits démontrent clairement que ces suspensions sont liées à des manquements avérés de TRI.
* Les clauses du contrat ne sont pas abusives : il résulte de l’économie du contrat que seule EDF peut le surprendre et l’imprécision du contrat a bénéficié à TRI tandis que EDF n’a jamais cherché à en tirer profit.
* Il n’y a aucune mauvaise foi d’EDF mais simplement le souci de respecter le cadre réglementaire évolutif, conformément aux conditions générales et aux conditions d’application qui avaient été transmises à la société TRI.
* Le préjudice allégué ne peut porter en tout de cause sur un chiffre d’affaires manqué mais sur la seule marge bénéficiaire.
* Sur la suppression de dossiers, le préjudice est inexistant.
* Sur la concurrence déloyale
Les suppressions effectuées par EDF sont des suppressions soit liées au non-respect des délais contractuels entre devis et réalisation des travaux, soit liées à la non-éligibilité technique de brasseurs. C’est bien pour ces raisons que certains dossiers de la société TRI ont été supprimés. L’outil administratif de EDF ne lui permet pas de transférer des dossiers d’un prestataire à un autre. Chaque prestataire pour chaque affaire a un numéro spécifique dédié.
* Sur le changement de structure, EDF n’a jamais contraint TRI à un tel changement.
* Les préjudices moraux des demandeurs ne sont nullement justifiés tout comme le préjudice matériel de M. [H].
Sur ce, le tribunal
I – Sur le retrait des brasseurs
TRI soutient que EDF a supprimé abusivement la validation de deux modèles de brasseurs qu’elle avait commandés et reproche à celle-ci d’avoir fait preuve à son égard de mauvaise foi et de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Pour elle, 1674 unités de RDZ H007 et 1659 unités de DCF W680,
soit un total de 3333 brasseurs neufs, ainsi que 285 brasseurs DCF W680 prémontés, soit un total de 3618 brasseurs, demeurent chez elle en stock et sont invendables par la faute d’EDF. TRI réclame l’indemnisation de leur coût d’achat ainsi que de la perte de la marge que ceux-ci devaient lui rapporter.
EDF rappelle pour sa part que l’éligibilité des matériels n’est pas décidée par elle-même ; les critères sont fixés par le Comité MDE (maîtrise de l’énergie) et la Commission de Régulation de l’Energie, en conformité avec les critères AGIR PLUS et la réglementation RTA DOM, processus auquel il a été ajouté par la suite un protocole de test mis en place avec l'[Etablissement 1]. Ce principe n’est pas contesté par les parties.
EDR explique que le processus d’éligibilité des brasseurs d’air a évolué et que le RDZ-007 et le DCF-W680, après avoir été validés, ont été par la suite exclus de l’éligibilité au dispositif. Elle ajoute qu’elle a fait en sorte d’accompagner TRI pour l’accompagner face à cette situation dont elle n’était pas responsable.
Deux brasseurs sont concernés : RDZ-007 et DCF-W680.
Ces brasseurs ont d’abord été déclarés comme éligibles par EDF 4 novembre 2021), puis inéligibles (17 janvier 2022).
Le tribunal s’attachera tout d’abord à analyser les circonstances dans lesquelles les brasseurs ont été invalidés puis analysera les fautes alléguées.
Le brasseur RDZ-007
Suite à l’invalidation du brasseur et aux remarques de TRI indiquant qu’elle avait fait des commandes importantes de ces matériels (3000), EDF suggère de poser une rotule sur le RDZ-007 afin qu’il réponde aux exigences de la RTA DOM. Après échanges entre les parties, M [H], par courriel du 25 janvier 2022, propose à EDF de lui « permettre de poser entre 1200 et 1500 pcs déjà prévus pour les clients qui attendent depuis le 15 09 2021 et de ne plus le proposer tant qu’une solution n’est pas trouvée… » . Le 11 février 2022, EDF propose d’autoriser RTI à poser un maximum de 1500 RDZ-007 avant le 31 mai 2022.
Selon EDF, le rythme moyen mensuel d’installations déjà réalisées par TRI s’est élevé sur la période à 535/mois (non contesté). Compte tenu de ces éléments, le délai proposé par EDF semble raisonnable pour permettre à TRI d’écouler le volume autorisé.
Le tribunal constate que, EDF a accepté la proposition que lui avait faite TRI le 25 janvier 2022 et lui a donné un délai raisonnable pour écouler la brasseur RDZ-007.
A noter que TRI indique que la pose d’une rotule sur le brasseur en renchérirait le coût, mais ne donne sur ce point aucun élément d’appréciation au tribunal.
Le brasseur DCF-W680
Ce modèle a été validé par EDF le 4 novembre 2021.
Son inéligibilité est communiquée à TRI le 17 janvier 2022.
Le 25 janvier 2022, TRI indique ses prévisions d’installation jusqu’à juin 2022 (le chiffre luimême n’est pas fourni à l’instance).
RTI soutient que EDF lui a finalement accordé la pose de 1500 pèces de brasseurs RDZ avec une date limite au 31 mai 2022 et que cette contrainte était intenable.
Aucune explication n’est produite par TRI pour démontrer le caractère intenable de cette contrainte.
Les différentes fautes alléguées
Sur la mauvaise foi
Selon l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
RTI prétend que EDF a fait preuve de mauvaise foi à son égard :
* en revenant sur sa décision de validation des brasseurs et en imposant une modification unilatérale des termes de la relation commerciale.
La validation n’étant pas le fait d’EDF mais de l’autorité compétente, EDF ne peut être considérée comme ayant fait preuve de mauvaise foi.
* en manquant de transparence dans ses échanges avec TRI.
Si EDF n’a pas répondu à toutes les demandes d’explication de TRI au sujet des inéligibilités des brasseurs, elle a manifestement tenté de lui proposer des solutions.
TRI soutient que EDF n’a pas tenu compte du volume de ses commandes en Chine.
Il n’est cependant pas démontré que EDF connaissait l’existence de cette commande dès l’origine. Il a été en revanche vu plus haut que celle-ci a donné des délais à TRI pour lui permettre d’en installer un grand nombre.
Sur le déséquilibre significatif
Selon l’article L 442-1 I 2° du Code de commerce prévoit :
Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :… 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Pour TRI, La condition de soumission est ici réunie dès lors que EDF était en position d’interdire la commercialisation de tel ou tel brasseur en décidant unilatéralement de son éligibilité, qu’elle pouvait sanctionner l’installation des brasseurs d’air par le non-remboursement de la prime EDF et qu’elle avait la main sur le logiciel « Nexus » qui gérait l’ensemble des opérations.
Le contrat qui liait les parties avait pour fonction notamment de définir les conditions dans lesquelles EDF pouvait verser à son installateur des primes publiques. EDF n’était pas maître des conditions d’éligibilité des matériels et donc du versement des primes ; le contrat n’établit donc sur les points avancés aucun déséquilibre significatif des droits et devoirs de EDF par rapport à ceux de TRI.
Sur la rupture partielle de la relation commerciale établie
Selon le même article du code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
TRI soutient qu’elle a été privée d’un préavis raisonnable sur l’arrêt de l’installation des deux modèles de brasseurs.
Cette disposition du code de commerce s’applique en cas de relation commerciale établie. La durée déterminée du contrat (3 ans) et son économie reposant sur l’octroi de primes liés à la pose de brasseurs dont l’éligibilité dépend d’une instance publique extérieure aux parties ne permet pas à TRI de considérer que la relation était appelée à durer dans le temps quel que soit le statut des brasseurs.
TRI ne saurait donc mettre en cause, au visa de cet article, la responsabilité délictuelle de EDF.
Sur la concurrence déloyale
Pour TRI, EDF a interdit la commercialisation du modèle RDZ alors que le modèle Hunter Protos proposé par un concurrent et également invalidé par les tests de conformité a bénéficié d’un délai jusqu’en décembre 2022. Elle en déduit que EDF a fait preuve de discrimination à son égard.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, EDF a donné à TRI des délais spécifiques pour interrompre l’installation de ses propres brasseurs pour permettre à TRI de s’adapter à ses nouvelles contraintes.
Faute de connaître les propres contraintes du concurrent évoqué, il n’est pas possible de déterminer si EDF a octroyé à ce concurrent des délais plus favorables et aurait ainsi favorisé celui-ci par rapport à TRI. Par voie de conséquence il n’est pas possible de déterminer quel préjudice en est résulté pour cette dernière.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que TRI a été confrontée à une invalidation de ses brasseurs dont EDF n’était pas responsable. Même si les solutions proposées par EDF n’étaient complètement satisfaisantes pour TRI, il ressort des pièces qu’EDF a cherché à trouver des solutions pour permettre à TRI d’installer un nombre raisonnable de brasseurs et n’a pas eu de comportement fautif à son égard.
TRI sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du retrait des brasseurs.
II – Sur les suspensions
TRI fait grief à EDF d’avoir procédé à des suspensions de contrat et formule plusieurs reproches à EDF.
Avant d’analyser les reproches allégués, le tribunal s’attachera à reprendre chacune des suspensions et en analyser le déroulement.
* Suspension du 13 septembre 2021
EDF adresse le 13 septembre 2021 à TRI un courriel indiquant avoir relevé des non conformités majeures sur 3 chantiers, suspend le contrat et lui demande d’établir un tableau permettant de suivre les non conformités.
TRI conteste ces points mais n’apporte à l’audience aucun élément probant permettant de justifier ses contestations.
* Suspension du 8 février 2022
Cette suppression a été appliquée par EDF suite à la non-fourniture par TRI d’un document témoignant de sa qualification QUALIF ELEC ou d’une qualification équivalente.
TRI soutient que ce document n’avait jamais été exigé pendant la première année du contrat, et que seule l’inscription à cette qualification lui avait été demandée, ce dont elle a justifié.
Selon l’article 3.1 des conditions d’application signé entre les parties, TRI doit transmettre à EDF « une attestation Qualif Elec ou équivalente en cours de validité ».
EDF était donc justifiée à réclamer une telle attestation à TRI et à suspendre temporairement le contrat.
Le tribunal constate qu’EDF a levé la suspension le 28 février 2022 après réception des pièces demandées.
* Suspension du 11 avril 2022
A la suite d’une plainte déposée par une cliente de TRI suivie d’une convocation d’EDF à la gendarmerie, EDF convoque TRI le 8 avril 2022 et fait le point avec celle-ci sur ce qu’elle considère comme de nombreux manquements sur le plan contractuel, légal et sécuritaire. Dans un courriel du 14 avril 2002, TRI revient sur les manquements allégués et n’en conteste qu’une partie dont elle assure la rectification rapide.
Le 25 avril 2022, EDF adresse TRI un courrier, doublé d’un mail, la mettant en demeure de procéder à des corrections dans le délai d’un mois, sous peine de résiliation du contrat.
Cette mise en demeure est renouvelée par lettre du 19 mai 2022 que TRI soutient avoir reçu le 22 juin 2022.
EDF soutient notamment dans ses courriers que l’analyse des rapports de contrôle effectuée indique que « sur 20 chantiers contrôlés, 13 comportent au moins une réserve majeure, soit un taux de non-conformité de vos chantiers de 65% » et rappelle qu’en vertu des dispositions du contrat, un taux de réserve supérieur ou égal à 5% entrainera la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable. EDF, par cette lettre, intime à TRI de prendre des mesures correctrices.
Dans ses conclusions, TRI conteste les manquements qui lui sont imputés mais n’apporte pas d’éléments probants permettant de justifier sa position.
TRI formule à l’encontre d’EDF les griefs suivants :
Clauses abusives
Pour TRI, le contrat entre les parties comporte des éléments caractéristiques d’un déséquilibre significatif dès lors que EDF dispose seule de la faculté de suspendre le contrat et que cette faculté est discrétionnaire.
Il résulte du cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le contrat, qu’EDF est garante des conditions (normes, sécurité…) dans lesquelles les matériels sont installés. L’asymétrie entre les conditions des parties sur cette faculté de résiliation résulte donc de l’économie générale du contrat. Ce caractère unilatéral ne peut donc être considéré comme abusif.
TRI considère également que les clauses de suspension sont imprécises.
Elle n’apporte toutefois pas d’éléments suffisants permettant de préciser les imprécisions mises en avant.
Le tribunal remarque en outre que des éléments portant sur la sécurité des installations sont le plus souvent mis en cause par EDF, nécessitant que cette dernière exige des délais rapides et des réponses précises.
Il est enfin à noter que dans beaucoup de cas, EDF accorde des délais à TRI alors que le contrat n’en prévoit pas, démontrant une certaine souplesse d’EDF en faveur de TRI dans l’application du contrat.
Mauvaise foi
TRI soutient que EDF a fait preuve de manquements dans la mise en œuvre des suspensions, démontrant ainsi sa mauvaise foi.
Des éléments présentés au dossier, il ressort que même si EDF n’a pas toujours apporté l’assistance que TRI demandait en temps et en heure, elle était tributaire sur le fond d’un cadre réglementaire susceptible d’évolution et que TRI en était bien conscient.
Les « conditions particulières du contrat » signées par TRI précisent en effet que les conditions d’application du contrat sont susceptibles d’évoluer lors de son exécution en cas notamment d’évolution de la réglementation.
La mauvaise foi ne peut donc être retenue à l’encontre de EDF.
Rupture brutale de la relation commerciale établie
TRI soutient que EDF n’a pas respecté de délai de préavis suffisant avant chaque suspension, qu’elle a donc rompu brutalement à plusieurs reprises la relation commerciale. Comme évoqué plus haut, la relation commerciale entre les parties ne pouvait être considérée comme établie.
La rupture brutale de la relation commerciale établie ne saurait donc être retenue.
Compte tenu de ce tout qui précède, les griefs reprochés à EDF du fait des suspensions de contrat ne sont pas retenus.
En conséquence le tribunal déboutera TRI de ses demandes à ce titre.
III – Suppression de clients
Selon TRI, EDF a unilatéralement supprimé quatre dossiers de clients installés ou validés sans apporter la moindre justification ni répondre à aucune demande d’explication. Elle a donc délibérément agi de mauvaise foi. A défaut de pouvoir recevoir réparation de son préjudice matériel exact sur ce point, TRI demande à être indemnisé de son préjudice moral.
TRI n’apporte aucun élément pour justifier ni quantifier le préjudice moral en résultant, elle sera donc déboutée.
IV – Sur la concurrence déloyale
TRI soutient que EDF a supprimé les dossiers de clients sur son logiciel, sans raison autre que celle de favoriser les entreprises concurrentes.
Le préjudice allégué résulte selon TRI d’un préjudice moral résultant du préjudice d’affection de la personne morale de TRI et d’un préjudice financier résultant de la perte de chiffre d’affaires.
Le tribunal ne trouve pas dans le dossier les éléments lui démontrant clairement que :
* ces concurrents ont bénéficié de conditions de traitement plus favorables
* des dossiers de TRI ont été supprimés en faveur des concurrents évoqués
Faute de ces éléments, et, en tout état de cause, en l’absence de démonstration du quantum de la demande, le tribunal déboutera TRI de sa demande à ce titre.
V – Changement de structure
Pour TRI, EDF lui a demandé d’opérer un changement de structure avant de revenir radicalement sur cette position, occasionnant pour elle des frais inutiles.
EDF soutient avoir simplement suggéré à TRI ce changement de structure sans le lui imposer.
Des éléments fournis à l’instance, et notamment de l’échange initial par courriel entre les parties (pièce 65), il ne ressort pas que EDF, en indiquant à TRI « vous pouvez opter », ait imposé à celle-ci un changement de structure.
En conséquence, TRI sera déboutée de sa demande de remboursement des frais liés à ce changement.
VI – Préjudice moral de Monsieur et Madame [H]
Les demandeurs soutiennent que la situation dans laquelle TRI a été placée du fait d’EDF a généré un préjudice moral pour Mme [H], en tant que salariée et directrice administrative et financière de TRI et pour M [H] en le privant des dividendes de TRI au titre de l’exercice 2022.
Compte tenu de ce qui est vu plus haut, le tribunal déboutera M et Mme [H] de leurs demandes.
VII – Préjudice moral de TRI
TRI soutient avoir subi du fait des manquements d’EDF une perte de crédibilité auprès de ses différents partenaires, notamment les professionnels, les bailleurs sociaux ou encore son personnel.
De la même manière, compte tenu de ce qui est vu plus haut, le tribunal déboutera TRI de sa demandée au titre du préjudice moral.
VIII – Préjudice matériel
M [H] réclame une indemnisation en raison du comportement d’EDF et soutient que la société a rencontré dans la période des problèmes de trésorerie l’empêchant de lui distribuer le bénéfice de 2022 (644 000 €).
Compte tenu de ce qui précède, EDF ne saurait être considérée comme responsable de ce préjudice.
Le tribunal note en outre que le préjudice allégué ne résulte qu’en l’incapacité temporaire pour TRI de verser des dividendes en raison de ses problèmes de trésorerie. En effet, aucun élément produit à l’instance ne permet de dire que les bénéfices sur la période ne pouvaient être distribués ultérieurement, une fois la trésorerie de TRI restaurée. Le préjudice ne consiste en l’espèce qu’en un retard de paiement potentiel de dividendes dont l’incidence n’est pas chiffrée.
En conséquence, le tribunal déboutera M [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
IX – Resistance abusive
Aucune faute n’est reprochée à EDF. Le tribunal, en conséquence, déboutera les demandeurs de leur demande à ce titre.
X – Sur les dépens
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
XI – Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de EDF, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera solidairement les demandeurs à payer à EDF 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* déboute la SAS TRI exerçant sous l’enseigne « RDZ’iles », M. [T] [S] [H] et Mme [J] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamne solidairement la SAS TRI exerçant sous l’enseigne « RDZ’iles », M. [T] [S] [H] et Mme [J] [H] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
* déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires ;
* condamne solidairement la SAS TRI exerçant sous l’enseigne « RDZ’iles », M. [T] [S] [H] et Mme [J] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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