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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 5 déc. 2025, n° 2025064981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025064981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/12/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025064981 14/11/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] Cedex – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL F.L.A.F., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 318069119 Partie défenderesse : comparant par Me Philippe BENSUSSAN Avocat (P074) Substituant Me Mélanie BARETS Avocat au Barreau de Bayonne
Par assignation introductive d’instance en date du 23 octobre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FP5643600 à la date du 13 mai 2025. S’entendre la société [Y] condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société [Y] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
lovers impavés :
* 10.546,04 € TTC
* pénalités contractuelles :
* 40,00 € HT 53.087,71 € TTC
* loyers à échoir : Clause pénale de 10 % :
* 5.308,77 € TTC
* Soit un total de :
[…]
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 octobre 2024.
Condamner la société [Y] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025 :
Le conseil de la SARL F.L.A.F se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1218 du Code civil, Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu les pièces et éléments versés au débat
A titre principal Rejeter l’intégralité des demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à l’encontre de la SARL [Y],
A titre subsidiaire
Réduire l’indemnité de résiliation à un montant symbolique ou à un pourcentage de 10 % maximum des loyers à échoir
En tout état de cause
Constater la restitution du matériel au 3 novembre 2025 et la résiliation du contrat de location au plus tard à la date du 13 mai 2025
Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance et au besoin ceux d’exécution forcée en application de l’article 699 du CPC
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 5 décembre 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL F.L.A.F. le respect des termes d’un contrat de location portant sur 2 copieurs Rex Rotary et 3 PC Dell, les loyers demeurant impayés.
Elle agit sur le fondement du second alinéa de l’article 873 du CPC.
Celui-ci dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de cet article que pour que nous octroyions une provision, il ne doit exister aucune contestation sérieuse, la contestation sérieuse s’entendant comme une contestation qui ne peut être tranchée sans interprétation.
Nous relevons ainsi que la défenderesse articule 2 moyens de défense, d’une part la force majeure et d’autre part la contestation de l’indemnité de résiliation.
[Y] prétend ainsi qu’il existe un cas de force majeure, la gérante ayant été contrainte de stopper son activité. La force majeure se définit au sens de l’article 1218 du code civil, comme un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Il s’en déduit que déterminer que les conditions de la force majeure sont remplies nécessite une interprétation dépassant les pouvoirs du juge des référés, qui ne pourra que rejeter la force majeure que si à l’évidence aucun critère n’est rempli.
Dans le cas d’espèce, et parmi ses moyens de défense, la défenderesse justifie que sa gérante a perdu les 2/3 de sa capacité de travail.
Or, si cette perte de capacité de la gérante échappe de manière évidente au contrôle du débiteur, dire qu’il ne pouvait être raisonnablement prévu et, a fortiori, dire que ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et donc qu’il existe un cas de force majeure, nécessite un examen approfondi dépassant les pouvoirs du juge de référé.
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse ;
Nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à référé.
Nous relevons en tout état de cause que le contrat a été résilié, et ce en date du 19 mai 2025, ce que les parties reconnaissent et que le matériel a été rendu, de telle sorte que la demande de ce chef est devenue sans objet.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des faits de l’espèce, de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons toutefois la demanderesse aux dépens, succombant sur la plupart de ses demandes ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de location n° FP5643600, à la date du 19 mai 2025.
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution.
Disons n’y avoir lieu à référé.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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