Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 27 mai 2025, n° 2025L00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 27 MAI 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES
Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint
Demandeur,
Présent en personne à l’audience
ET :
[Adresse 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE :
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Es qualité de Liquidateur de :
EURL ACCECITY PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Activité : Marchand de biens, lotisseur et promoteur de construction
RCS RENNES 798 227 609 (2013 B 1864)
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [W] [I] est gérant de la SARL ACCECITY PROMOTION qui exerce l’activité de marchand de biens, lotisseur et promoteur de construction. Celle-ci a été immatriculée le 30 octobre 2013 au RCS de Rennes sous le numéro 798 227 609.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Ille et Vilaine a délivré une assignation en liquidation judiciaire le 14 novembre 2023 à l’encontre de la société ACCECITY PROMOTION pour une créance privilégiée de 130 501,11 € au titre de la TVA non déclarée et non payée d’avril 2018 à juin 2020, de l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos aux 31 mars 2019, 2020 et 2021 (déclarations non déposées depuis le 31/03/2018), et de la cotisation foncière pour les exercices 2021 et 2022.
Par jugement en date du 19 février 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ACCECITY PROMOTION. Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19 août 2022.
Par jugement en date du 17 avril 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société ACCECITY PROMOTION à la suite de la requête du mandataire judiciaire.
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [K] [S] a été nommée mandataire judiciaire puis liquidateur.
Il est reproché à Monsieur [W] [I] de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou manifestement incomplète ou irrégulière, de ne pas avoir transmis la liste des créanciers au mandataire, d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci.
Par requête en date du 23 décembre 2024 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [W] [I], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 7 janvier 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [W] [I] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 février 2025
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 25 février 2025. Monsieur [W] [I] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025,
Monsieur [W] [I] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes le 25 mars 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, huissiers de justice associés à Rennes, en date du 6 mars 2025,
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Bernard VEBER et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Monsieur [W] [I] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [W] [I] de :
Article L. 653-4 du Code de commerce
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Article L.653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [W] [I] il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle de Monsieur [W] [I] pour une durée de 7 (sept) ans.
Pour Monsieur [W] [I], en défense
Monsieur [W] [I] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [W] [I] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
Que Monsieur [W] [I] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 19 février 2024, alors que la date de la cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 19 août 2022.
Le Tribunal a été saisi par assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Ille et Vilaine et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [W] [I].
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé a déclaré une créance totale de 128 529,11 € pour nonpaiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe foncière et ce depuis l’exercice clos le 31/03/2018.
Monsieur [W] [I] ne pouvait, dès lors, ignorer qu’il était en cessation des paiements, dont la date a été fixée par le Tribunal de commerce de RENNES au 19 août 2022.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [W] [I].
Que le fait que le passif de la société se montant à 209 036,36 € soit très significatif pour un actif réalisé de 90,35 €, ne suffit pas à démontrer que Monsieur [W] [I] a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Ce fait, visé à l’article L.653-4-3° du Code de commerce ne peut être retenu à l’encontre de Monsieur [W] [I] pour permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle
Que Monsieur [W] [I] ne montre pas avoir tenu de comptabilité ou tout au moins que celle-ci a été irrégulière, puisqu’il n’a pas déclaré la TVA depuis avril 2018 ni déposé la déclaration d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019, 2020, et 2021. Aucun document comptable n’a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [W] [I].
Que Monsieur [W] [I], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture. Le Mandataire Judiciaire a demandé par courriers des 22 et 26 février que lui soit adressé la liste des créanciers. Ces courriers ont été retournés non distribués par la Poste et le Mandataire judiciaire a dû déposer le 7 mars 2024 au Greffe du Tribunal un constat de carence du débiteur à remettre la liste de ses créanciers.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [W] [I].
En conséquence, et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [W] [I], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [W] [I] :
N’a tenu aucune comptabilité et alors que son entreprise a généré un passif très significatif
N’a procédé depuis 2018 à aucune déclaration fiscale obligatoire au détriment de la collectivité,
N’a pas collaboré avec les organes de la procédure.
Monsieur [W] [I] s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise. La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [W] [I] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [W] [I] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [W] [I] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [W] [I] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [W] [I] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRESIDENT M. Jean-Marc PICHOT
LA GREFFIERE ASSOCIEE Me Gaëlle BOHUON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Administration
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Sécurité des personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Bien meuble ·
- Immeuble ·
- Enquête
- Adresses ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Protocole ·
- Suppression ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Forêt ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Administration ·
- Gérant ·
- Avocat ·
- Production ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Clause
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Mandataire ·
- Entreprise commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Formation ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Bâtiment ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Mise en demeure ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Amortissement ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Électricité ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Audience ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.