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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025038856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025038856
ENTRE :
SAS NET’ALP MIDI, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Marc BOUTANG, Avocat (RPJ108815) [Adresse 3]
ET :
M. [G] [K], demeurant [Adresse 4] et encore [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LOGIMPORT avait pour activité l’import/export de tous produits manufacturés.
Monsieur [G] [K] était dirigeant de la société LOGIMPORT contre laquelle la SAS NET’ALP MIDI, spécialisée dans la blanchisserie et la teinturerie de détail, a obtenu une ordonnance de référé le 3 août 2022 prononcée par le tribunal de commerce de Paris.
Cette ordonnance a condamné LOGIMPORT à payer à NET’ALP MIDI la somme en principal de 114 889,50 euros au titre de factures payées par NET’ALP MIDI pour des marchandises qui n’ont jamais été livrées par LOGIMPORT.
NET’ALP MIDI soutient ne pas avoir recouvré cette somme auprès de LOGIMPORT. Cette dernière, a été cédée à la société TRANSITION ECO, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 mars 2025.
NET’ALP MIDI, prétendant que M. [K] s’était porté caution pour LOGIMPORT de la somme de 112 000 euros au bénéfice de NET’ALP MIDI, elle lui a demandé le paiement de ladite somme. A ce titre, NET’ALP MIDI a envoyé à M. [K] des mises en demeure de payer la somme de 112 000 euros. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 25 novembre 2024, NET’ALP MIDI assigne M. [K] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, NET’ALP MIDI demande au tribunal de :
* Condamner M. [K] à payer à NET’ALP MIDI la somme de 112 000 euros ;
* Condamner M. [K] à payer à NET’ALP MIDI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ;
* Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Le 3 février 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de NET’ALP MIDI et a nommé Maître [M] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ses conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience du 22 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Maître [I], es qualité, demande au tribunal de :
* Recevoir l’intervention volontaire de Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire de NET’ALP MIDI ;
* Statuer sur ce que de droit concernant les demandes de NET’ALP MIDI.
A l’audience de mise en état du 22 octobre 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 26 novembre 2025.
M. [K], bien que régulièrement convoqué, n’a jamais comparu.
NET’ALP MIDI représentée par son conseil se présente et réitère ses demandes.
A l’audience du 26 novembre 2025, après avoir entendu NET’ALP MIDI en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
NET’ALP MIDI soutient que :
* La créance qu’elle détient à l’encontre de LOGIMPORT n’a pas pu être recouvrée auprès de cette dernière, toutes les mesures d’exécution ayant été infructueuses ;
M. [K] s’est porté caution solidaire de LOGIMPORT pour la somme de 112 000 euros au bénéfice de NET’ALP MIDI et a renoncé au bénéfice de discussion. M. [K] est donc redevable de ladite somme au titre de l’article 1193 du code civil.
M. [K], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à M. [K] conformément aux termes de l’article 659 du code de procédure civile le 25 novembre 2024 à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Cependant, NET’ALP MIDI verse aux débats copie d’un courrier de mise en demeure envoyé à M. [K] le 19 mars 2025 au [Adresse 2]. Cette lettre a été distribuée à M. [K] contre sa signature. Aucune référence à l’affaire pendante devant le tribunal de céans n’apparaît dans ledit courrier.
Il ne ressort d’aucune pièce communiquée à la procédure que NET’ALP MIDI a adressé l’assignation à M. [K] à la dernière adresse qu’elle connaissait.
Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire, le tribunal ordonnera la réouverture des débats pour que NET’ALP MIDI régularise les conditions de la signification de son assignation.
Par ces motifs,
Le tribunal,
* Ordonne la réouverture des débats ;
* Renvoie à l’audience publique du 11 février 2026 à 12h00 pour régularisation de la procédure ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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