Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024L01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 8 Janvier 2025
Références : 2024L01082 / 2023J00500
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 29/12/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL ETANCHEITE 73 dont le siège social était situé [Adresse 1], [Localité 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 22/01/2024 prononçant la liquidation judiciaire de l’ EURL ETANCHEITE 73,
Vu la requête du ministère public en date du 30 Aout 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [I] [V], dirigeant de droit de l’EURL ETANCHEITE 73, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 2 Octobre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [I] [V] à l’audience de ce tribunal du 28/10/2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 9 Octobre 2024 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] [Localité 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [I] [V] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE [K]-[F]-HARDY / Me [O] [K] et [W] [F], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL ETANCHEITE 73,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 28/10/2024 où étaient présents :
M. Pierre-Yves MICHAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me [W] [F], représentant la SELARL ETUDE [K]-[F]-HARDY, ès qualités
M. [I] [V].
Lors de l’audience M. [I] [V] a indiqué qu’il avait géré la société de mars 2023 à août 2023 et que depuis le 04/08/2023 il est en arrêt de travail. Il a été associé pour aider le dirigeant qui n’avait pas de garantie décénale. Il habite désormais à [Localité 3], [Adresse 3]. Il a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de reprendre d’entreprise et qu’il est actuellement aidé par son frère.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° (absence de comptabilité) :
Concernant la tenue comptable de l’exercice 2021/2022 de l’EURL ETANCHEITE 73, les comptes annuels de l’exercice clos en date du 30 novembre 2022, n’ont pas été déposés, alors que Monsieur [I] était encore dirigeant jusqu’au 02 novembre 2023.
Le cabinet d’expertise comptable RSM France a précisé que dans le cadre de la communication avec le liquidateur judiciaire, les comptes de la société pour l’année 2022 n’ont pu être finalisés à cause d’une faute de coopération, M. [I] [V] ayant communiqué des documents très parcellaires malgré d’innombrables relances et de mises en garde qui ont conduit l’expert-comptable à suspendre sa mission à l’automne 2022.
De même, aucune comptabilité n’a été produite au titre de l’exercice 2022/2023 qui devait être clôturé au 30 novembre 2023. Le cabinet d’expert-comptable RSM France, a indiqué en effet avoir suspendu puis avoir mis fin définitivement à sa mission fin 2023, en raison d’innombrables relances et mises en garde restées sans réponse.
De plus les chiffres d’affaires et les résultats d’exploitation des années comptables 2021, 2022 et 2023 n’ont jamais été communiqués aux organes de la procédure.
Cette absence de comptabilité des exercices 2021/2022 et 2022/2023, révélée par le mandataire judiciaire, a masqué la situation de cessation de paiement établie dès le mois de décembre 2021.
Enfin le 25 novembre 2024 Le commissaire-priseur a eu des difficultés pour déterminer l’actif de l’EURL ETANCHEITE.
De ce fait, le tribunal dit qu’II y a donc lieu de reprocher à l’ancien dirigeant de droit, Monsieur [V] [I], une absence de tenue de comptabilité de l’EURL ETANCHEITE 73 concernant les exercices clos au 30/11/2022 et au 30/11/2023, le cas prévu à l’article L. 653-5 6° du code de commerce est donc retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-4 3° du code de commerce, usage des biens de la personne morale de l’EURL ETANCHEITE 73 à des fins personnelles :
L’EURL ETANCHEITE 73 disposait d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque CREDIT LYONNAIS (LCL).
Or, il ressort des relevés bancaires de l’EURL ETANCHEITE 73 que durant une période comprise entre le 01/12/2022 et le 02/11/2023 (date de démission de M. [I] [V]), ce dernier a effectué de nombreux retraits d’espèces d’un montant total de 29 760 euros ainsi que des virements au profit de son compte personnel d’une somme totale de 47 305 euros, soit une somme globale de 77 065 euros.
Il est donc reproché à M. [I] [V] d’avoir procédé à des retraits d’espèces et des virements vers son compte personnel sans aucun justificatif, pour un montant total de 77 065 euros.
En l’absence de pièces comptables correspondant à ces prélèvements, ces opérations ne sont pas justifiées par l’intérêt social de l’EURL ETANCHEITE 73 et sont par conséquent considérées comme des prélèvements illicites.
Ainsi, M. [I] [V] a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles visé à l’article L. 653-4 3° du code de commerce),
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [I] [V] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de M. [I] [V], âgé de 45 ans, le tribunal a été informé que :
Outre les éléments indiquer par M. [I] [V] à l’audience, le tribunal a eu connaissance que celui-ci a été le dirigeant de trois sociétés qui ont fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire après son départ à savoir :
M. [I] [V] était le dirigeant de la SARL [I].BAT dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 2] du 04/04/2013 au 29/10/2018 dont la liquidation judiciaire a été ouverte par tribunal de commerce de Chambéry le 22/06/2021 et clôturée pour insuffisance d’actif le 04/11/2022.
M. [I] [V] était aussi le dirigeant et associé de la SARL EURO TRANS du 18/08/2021 au 23/04/2022 dont la liquidation judiciaire a été ouverte par tribunal de commerce de Chambéry le 07/11/2023.
M. [I] [V] a été, de plus, le dirigeant et associé de la EURL ETANCHEITE 73 du 02/08/2021 au 02/11/2023,
* Par procès-verbal d’assemblée générale du 02/11/2023 le siège social de la EURL ETANCHEITE a été transféré à [Localité 1] et M. [I] [V] a démissionné.
* Puis le redressement judiciaire de la EURL ETANCHEITE 73 a été ouvert par tribunal de commerce de Chambéry le 29/12/2023 et a été converti en liquidation judiciaire le 22/01/2024, laissant apparaître un passif non vérifié de 45 258.74 euros.
A noter que M. [V] [I], dirigeant et associé de l’EURL ETANCHEITE 73, domiciliée [Adresse 2], [Localité 2] du 02/08/2021 au 02/11/2023, a transféré le siège social de l’entreprise le 02/11/2023 au [Adresse 1], [Localité 1] et a cédé ses parts sociales le même jour, soit un peu plus d’un mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à M. [N] [Y],
Il est à noter également que M. [I] [V] est le dirigeant d’une autre société et exerce une activité à titre individuel :
* Ainsi M. [I] [V] est le dirigeant de l’EURL B.A IMMOBILIER dont le siège est aussi situé [Adresse 2] [Localité 2] depuis le 18/05/2017 dont l’objet social est la location de terrains et d’autres biens immobiliers,
* De plus M. [I] [V] a créé une entreprise individuelle le 01/07/2008 qu’il a domicilié au [Adresse 4], [Localité 3] puis qu’l a transféré le 24/09/2008 : chez ESPACE BUREAUTIQUE, [Adresse 5], [Localité 4] puis a nouveau du 01/03/009 au 20/08/2010 : chez AZ BUREAUTIQUE, [Adresse 6], [Localité 5] puis encore du 01/02/2017 au 07/10/2019, [Adresse 7], [Localité 6] et enfin depuis le 15/10/2019, et qu’il a domicilié ce jour au t [Adresse 8], [Localité 2] dont l’objet social a été 01/07/2008 au 01/02//2017 la réalisation de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment puis depuis le 01/02/2017 la location de logements.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [I] [V] cités plus haut, ceuxci sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M. [I] [V] avait tenu une comptabilité des exercices 2021/2022 et 2022/2023, il aurait constaté que l’EURL ETANCHEITE 73 avait été depuis le mois de décembre 2021 en état de cessation de paiement qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif n’atteigne 45 258,74 euros A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite le 7 Novembre 2023 à l’initiative de l’URSSAF RHONE-ALPES.
* De l’attitude désinvolte de M. [I] [V] qui a transféré le siège social de l’entreprise un peu plus d’un mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à [Localité 1] et a cédé l’ensemble de ses parts sociales sans mettre a disposition du nouvel acquéreur la comptabilité de l’exercice 2021/2022 ni les pièces comptables l’exercice 2022/2023 ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [I] [V] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [I] [V], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L.653-4 3°, L653-5 6°, 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [I] [V], pris en sa qualité de dirigeant de droit du 02/08/2021 au 02 novembre 2023 de l’EURL ETANCHEITE 73, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M. [I] [V] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375,000 euros d’amende (article L, 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [I] [V], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 28/10/2024, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Pierre SIRODOT et M. Yves CARRET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 8 Janvier 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Clôture ·
- Débats
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tourisme ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Entreprise individuelle ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Exploitation
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Consommation ·
- Services financiers ·
- Matériel ·
- Climatisation ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Engagement de caution ·
- Production ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Souscription ·
- Information ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Activité
- Sociétés ·
- Contrat d’adhésion ·
- Emballage ·
- Injonction de payer ·
- Conditions générales ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Location immobilière ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Acoustique ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.