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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 4 déc. 2025, n° 2025G00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025G00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : EURL [N] ESTHETIQUE Références : 2025G00022 / 2025J00271
Composition du Tribunal le 1 er décembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Mathieu BENSA assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous, a demandé le 24 novembre 2025, par requête déposée au greffe, le bénéfice d’une procédure de sauvegarde :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
EURL [N] ESTHETIQUE [Adresse 1]
Activité : Institut de beauté pour hommes et femmes soins esthétique épilation soins maquillage pose de vernis semi permanent vente de produits et accessoires
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 829319243.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience en chambre du conseil le 1er décembre 2025, et lors de cette audience a été entendue Mme [C] [Z], gérante de l’EURL [N] ESTHETIQUE conformément aux articles L 621-1, L 631-7, R 621-2 et R 631-7 du code de commerce,
Mme [C] [Z] indique qu’elle subi une baisse d’activité depuis plusieurs mois et le mois de novembre a été catastrophique avec une chute de 40% du chiffre d’affaires, qu’elle n’a pas de passif échu mais qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie,
Qu’elle souhaite faire face à ses difficultés grâce à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Qu’elle emploie 2 salariés et estime son endettement à la somme de 11.714,99 euros,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites, que l’EURL [N] ESTHETIQUE ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de l’EURL [N] ESTHETIQUE ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.620-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de l’EURL [N] ESTHETIQUE.
Désigne M. [A] [J], en qualité de juge-commissaire et Mme [W] [U], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL LGA représentée par Maître [W] [I], [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Dit qu’il appartiendra à l’EURL [N] ESTHETIQUE d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par l’EURL [N] ESTHETIQUE.
Dit que dans les dix jours du prononcé de la présente décision, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un(e) représentant(e) des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 4 juin 2026 la fin de la période d’observation.
Renvoie l’examen de cette affaire à l’audience du tribunal du 22 janvier 2026,
Dit que le chef d’entreprise devra, pour cette audience, établir un rapport, contenant les résultats de l’exploitation, la situation de trésorerie de l’entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l’audience prévue ci-dessus, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Fait et jugé à [Localité 2], le 4 décembre 2025, par :
Le président de chambre, M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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