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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 févr. 2026, n° 2024005470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024005470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 février 2026
ENTRE : SARL ROSEBASILIC [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Maître David GOURINAT, Avocat au Barreau de Dijon, Avocat plaidant, et par Maître Magali NOLLET, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE SAINTE [Localité 2] (SEMA) [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas MEULIEN, Avocat au Barreau de Toulon.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14/10/2025
Par acte du 18/12/2024, la SARL ROSEBASILIC a fait assigner la SEMA DE SAINTE [Localité 2] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 14/01/2025, afin de la voir, en application des articles 1104 et 1226 du code civil, et vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable la demande de la SARL ROSE BASILIC,
Condamner la SEMA DE SAINTE [Localité 2] à payer à la SARL ROSEBASILIC :
* La somme de 87 801 € déduction faite de l’acompte de 35 120 €, soit 52 681 €,
* La somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
Après quatre renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 14/10/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A cette audience, la SARL ROSEBASILIC a maintenu l’ensemble de ses demandes précisant qu’elle sollicitait sur la somme due en principal les intérêts au taux légal à compter du 03/12/2020 et le paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
La SEMA DE SAINTE [Localité 2] a répliqué en demandant au tribunal : Vu les articles L 2195-1 et suivants du code des marchés publics, Vu les articles 1103 et suivant du code civil, Vu l’article 1218 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
De débouter la SARL ROSEBASILIC de sa demande en paiement du solde de la totalité du marché public n°2020-EV-03-00-MO-SE, à savoir la somme de 52 646,41 €,
De juger que l’indemnisation de la SARL ROSEBASILIC se limite à la somme de 4 390,05 € HT, conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAP,
De condamner la SARL ROSEBASILIC à rembourser à la SEMA DE SAINTE [Localité 2] la somme de 32 449,49 € correspondant à la somme HT de l’acompte versé, montant qui prend en compte la déduction de la somme précitée,
De condamner la SARL ROSEBASILIC à verser à la SEMA DE SAINTE [Localité 2] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARL ROSEBASILIC, déposées à l’audience du 14/10/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SEMA DE SAINTE [Localité 2], déposées à l’audience du 14/10/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la recevabilité de la demande de la SARL ROSEBASILIC :
Attendu que par jugement en date du 10 Octobre 2024 le Tribunal administratif de Toulon, estimant que le contrat a été passé entre deux personnes morales de droit privé, et que la SEMA n’étant pas délégataire d’un service public, a statué ainsi : « La requête de la SARL ROSEBASILIC et les conclusions présentées par la société d’économie mixte de la ville de Ste Maxime sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre » ;
Il y a lieu constater que le Tribunal de commerce de Draguignan est compétent pour connaitre du litige ;
Attendu que le litige résulte d’un acte d’engagement signé le 20/08/2020 par deux parties qui sont des personnes morales de droit privé,
Il y a lieu de dire et juger que les règles de droit civil et commercial s’appliqueront, et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du code de la commande publique ;
* Sur le fond :
Attendu qu’un acte d’engagement a été signé par les deux parties, respectivement le 28 mai 2020 pour la SARL ROSEBASILIC, et le 20 août 2020 par la SEMA, que ce contrat portait sur un montant de 92 630,05 €uros ;
Attendu qu’il a ainsi été signé pendant la crise sanitaire et ses contraintes ;
Attendu que la SARL ROSEBASILIC a questionné à plusieurs reprises la SEMA DE SAINTE [Localité 2] sur la pertinence de maintenir les évènements liés à la fête de Noël sous chapiteau ;
Attendu que le décret 2020-1310 du 29 Octobre 2020 a interdit l’accueil du public sous chapiteau, car le risque sanitaire durant les fêtes de fin d’année était trop élevé ;
Attendu que par mail en date du 30 novembre 2020 à 11h09 adressé à la SARL ROSEBASILIC, la SEMA DE SAINTE [Localité 2] indiquait avoir l’intention d’ouvrir l’exposition, sous réserve d’autorisation, en prévoyant une date d’ouverture au 15 décembre 2020, sans évoquer la possibilité d’annuler l’intervention de la SARL ROSEBASILIC ;
Que la société ROSEBASILIC a donc entrepris le transport de son matériel pour le montage de l’exposition sous chapiteau conformément à l’acte d’engagement qui prévoyait le montage des installations entre le 30 novembre et le 09 décembre ;
Attendu que ce n’est que le 03 décembre 2020, oralement, que la SEMA DE SAINTE [Localité 2] a averti son cocontractant de la résiliation du contrat, soit à l’arrivée de la SARL ROSEBASILIC sur le site ;
Attendu que cette décision de résiliation est motivée par le décret n° 2020-1310 du 29/10/2020 publié le 30/10/2020; que la résiliation intervenue le 03/12/2020 repose sur les dispositions du décret n°2020-1454 du 27/11/2020 modifiant le décret du 29/10/2020; que ce dernier décret n’a pas remis en cause la prohibition de l’accueil du public sous chapiteau, qui avait déjà été interdit par le décret précédent ;
Il y a ainsi lieu de constater que la résiliation du contrat a été tardive, en l’état des décrets interdisant le rassemblement pendant la crise sanitaire, et qu’elle ne l’a été que postérieurement au travail de conception, à la réalisation des décors et surtout postérieurement au transport du matériel sur le lieu d’exposition, alors que cela aurait pu être évité ;
Attendu que la prestation elle-même n’a pas été réalisée, ni le montage-démontage des installations et décors, mais que la SARL ROSEBASILIC avait versé des avances aux intervenants ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, il ne peut pas être invoqué une force majeure, car la situation était déjà connue de la SEMA DE SAINTE [Localité 2] et elle ne pouvait pas ignorer la prohibition des rassemblements des personnes durant la crise sanitaire ;
Il en ressort un dommage évident pour la SARL ROSEBASILIC qui demande à juste raison une indemnisation de son préjudice ;
Attendu que cette demande est liée essentiellement à la résiliation tardive de la SEMA DE SAINTE [Localité 2], puisque cette résiliation est intervenue au jour du début prévu de la prestation, le 03/12/2020 ; que si la résiliation avait été effectuée à la date de parution du décret n°2020-1310, soit le 30 novembre 2020, l’appréciation de l’indemnisation aurait été différente ;
Attendu que la SARL ROSEBASILIC demande une indemnisation d’un montant égal 100% du devis, sur la base de ses Conditions Générales de Vente acceptées par la SEMA, mais qu’elle ne produit aucun document pour justifier ses dires, cet argument ne sera pas retenu ;
Attendu que le rapport du C.C.R.A de [Localité 3] du 27 janvier 2022, précise les éléments du litige entre la SARL ROSEBASILIC et la SEMA DE SAINTE [Localité 2] et qu’il ressort des conclusions de ce rapport l’absence de toute faute commise par la société ROSEBASILIC, la résiliation tardive du marché le 03/12/2020, veille du début de montage des décors, alors que la possibilité d’accueil du public au sein d’un chapiteau était manifeste depuis le 29/10/2020, et que la Société ROSEBASILIC avait reçu fin novembre la confirmation que le marché avait vocation a être exécuté ;
Le Tribunal suivra les conclusions de ce rapport, et condamnera la SEMA DE SAINTE [Localité 2] à verser une somme de 6 728 € TTC, à la SARL ROSEBASILIC, en sus de l’acompte de 38 938€ déjà versé ;
Attendu que la SARL ROSEBASILIC a sollicité l’application d’intérêts au taux légal sur la somme due, il y a lieu de faire droit à cette demande, à compter de l’acte introductif d’instance, en l’absence de mise en demeure préalable ;
Attendu que la SARL ROSEBASILIC ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts.
Attendu que la SARL ROSEBASILIC a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la SARL ROSEBASILIC en ses demandes.
Condamne la SEMA de SAINTE [Localité 2] à payer à la SARL ROSEBASILIC la somme de 45 706 €uros, soit une somme restant due, déduction faite de l’acompte réglé de 38 938 €uros, un montant de 6 768 €uros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18/12/2024.
Condamner la SEMA DE SAINTE [Localité 2] à payer à la SARL ROSEBASILIC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SEMA DE SAINTE [Localité 2] aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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