Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 10 juillet 2025, n° 2025F00619
TCOM Marseille 10 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance fondée

    Le tribunal a constaté que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE était fondée en principe et en montant, en se basant sur les documents produits aux débats.

  • Accepté
    Mise en demeure et résiliation du contrat

    Le tribunal a relevé que la mise en demeure avait été effectuée conformément aux dispositions contractuelles, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a alloué à la LYONNAISE DE BANQUE une somme au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00619
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00619
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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