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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00619
LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976
(Me Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE &
Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société G-HOME S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 528 878 879
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal
des activités économiques de [Localité 5], la société G-HOME pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la société G-HOME à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes
suivantes : 1 086,00 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 28/01/2025 et ce, jusqu’à complet paiement,
19 986,08 € au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 45.000,00 € outre intérêts au taux de 0,70 % l’an à compter du 20/03/2025 et ce, jusqu’à complet paiement.
1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société G-HOME n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, La convention de compte courant professionnel conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société G-HOME le 10 juin 2014 Lettre de préavis de clôture du compte adressé le 22 octobre 2024 à la société GHOME Contrat de PGE conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société G-HOME le 20 mai 2020 L’avenant au contrat de PGE du 24/03/2022 Le courrier de mise en demeure adressé le 22 octobre 2024 à la société G-HOME de régler la somme de 3 170,63 euros avant la résiliation du contrat de crédit Le courrier de résiliation du prêt et de mise en demeure de régler la somme de 19 968,64 euros adressé le 28 janvier 2025 à la société G-HOME et précisant que le compte courant reste toujours débiteur de la somme de 1 086 euros Le décompte de créance constatant un solde débiteur d’un montant de 19 986,08 euros au 19 mars 2025
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société G-HOME à lui payer la somme de 1 086 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, la somme de 19 986,08 euros en principal avec intérêts au taux de 0,70 % l’an à compter du 20 mars 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société G-HOME à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 086 € (mille quatre-vingt six euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, la somme de 19 986,08 € (dix neuf mile neuf cent quatre-vingt six euros et huit centimes) en principal avec intérêts au taux de 0,70 % l’an à compter du 20 mars 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société G-HOME aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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