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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 1er sept. 2025, n° 2025002498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025002498
Maître [S], ès-qualités, SAS [J] ROYALE
C/
M. [Y] [W]
(Interdiction de gérer 5 ans et responsabilité pour insuffisance d’actif de 110 000 euros)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 er SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Maître [V] [S], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 1], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [J] ROYALE ;
DEMANDEUR, comparaissant et plaidant en personne, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [Y] [W], de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie), domicilié [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, comparaissant et plaidant par Maître Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 3],
LES FAITS :
La SAS [J] ROYALE a été constitué le 30 novembre 2017 pour l’exercice d’une activité de boucherie, charcuterie, épicerie, vente en gros et demi-gros, commerce de détail, rôtisserie, activité traiteur et organisation de réception, livraison à domicile, vente de fruits et légumes, boissons non alcoolisées, confiserie, bazar et vente de bouteille de gaz, vente de pains et petits pains, viennoiserie, vente de gâteaux orientaux.
Son siège social et son établissement principal étaient fixés au [Adresse 4] dans un immeuble à usage de commerce.
Monsieur [Y] [W] exerçait les fonctions de président de la société.
Le capital social était réparti de la façon suivante :
* Monsieur [Y] [W] = 51 %
* Madame [D] [W] = 49 %
La société n’employait aucun salarié.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS [J] ROYALE, ledit jugement ayant désigné Maître [V] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements était fixée au 1 er janvier 2022.
Par jugement en date du 3 avril 2023 a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maître [V] [S] estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur [Y] [W] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [G] [Q], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 19 mars 2025, Maître [S], ès-qualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, Monsieur [Y] [W] pour, au visa des articles L.651-2, L.651-3, L.653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce :
* Prononcer à l’égard de Monsieur [Y] [W], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
* Condamner Monsieur [Y] [W] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SAS [J] ROYALE ;
La procédure et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 11 avril 2025.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 26 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience du 26 mai 2025, Maître [V] [S], ès-qualités, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 224 992.43 euros ; qu’il peut être reproché à Monsieur [Y] [W] l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et l’absence de tenue de comptabilité.
De son côté, suivant conclusions écrites déposées le 26 mai 2025, Monsieur [Y] [W] expose qu’il avait confié la comptabilité et les déclarations fiscales et sociales à un comptable, Monsieur [H] ; qu’il ne s’est pas enrichi avec l’activité ; qu’il n’a pas su faire face à la pandémie de covid-19 ; qu’il n’a pas perçu de salaire au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 ; qu’il a démissionné de son mandat social dans la SAS [J] MAUBEUGEOISE ; qu’il est conscient des erreurs qu’il a commis ; qu’il accepte le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer mais demande que la durée soit limitée à 5 ans ; que, s’agissant de la contribution à l’insuffisance d’actif, il indique n’avoir ni liquidité, ni patrimoine suffisant pour y faire face ; que les revenues déclarés au titre des années 2022 et 2023 sont de 16 150 euros ; qu’il sollicite donc l’indulgence du tribunal relativement à cette sanction.
Madame le Procureur de la République s’associe aux demandes du liquidateur judiciaire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
I – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.
Au cas d’espèce, le passif vérifié, définitif, publié au bodacc, s’élève à la somme de 227 489.94 euros.
Les recouvrements d’actifs d’élèvent à 2 497.51 euros.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 224 992,43 euros.
Ces montants ne sont pas contestés par Monsieur [Y] [W].
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 21 mars 2022, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2022.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur [Y] [W] n’a pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
Concernant l’absence de déclaration de TVA, d’impôt sur les sociétés et de ne pas s’être acquittée de ses impositions :
Selon les informations communiquées par les services fiscaux dans le cadre de la proposition de rectification du 27 juin 2022, la société ne déclarait ni ne payait ses impôts depuis le 1 er janvier 2019.
La société s’est ainsi soustraite au règlement de toute imposition tant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu’au titre de l’impôt sur les sociétés depuis plusieurs années.
Un redressement fiscal a d’ailleurs été notifié pour une somme de 190 629 euros. Celui-ci n’a pas été contesté par Monsieur [Y] [W].
Concernant le lien de causalité :
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
L’absence de déclarations fiscales a eu pour conséquence l’application de majorations. Si Monsieur [Y] [W] avait régulièrement effectué ses déclarations et payé le trésor public, l’insuffisance d’actif aurait été moindre.
En ce sens, les deux fautes de gestion retenues par le liquidateur judiciaire et qui sont caractérisées ont directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Concernant le montant de la condamnation :
L’insuffisance d’actif générée par Monsieur [Y] [W] est importante (224 992,43 euros).
La durée pendant laquelle Monsieur [Y] [W] s’est abstenu de payer les taxes, impôts et contributions auprès du trésor public est particulièrement longue.
De même, le bailleur n’était plus réglé depuis de nombreux mois obligeant ce dernier a intenté une procédure en résiliation de bail.
Parallèlement, Monsieur [Y] [W] reconnait avoir commis des fautes de gestion.
Par ailleurs, il justifie de revenus modestes.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime qu’il convient de ne pas condamner Monsieur [Y] [W] à payer la totalité de l’insuffisance d’actif mais uniquement une somme de 110 000 euros correspondant plus ou mois à 50 % de l’insuffisance d’actif.
II – L’ACTION EN INTERDICTION DE GERER :
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
L’article L. 653-8 du code de commerce permet de substituer à la faillite personnelle la sanction de l’interdiction de gérer.
Concernant l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Comme indiqué précédemment, dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 21 mars 2022, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2022.
La comparaison de ces deux dates démontre que Monsieur [Y] [W] n’a pas respecté son obligation légale.
Monsieur [Y] [W] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal. En effet, il résulte des déclarations de créances de fournisseurs et notamment [I], qui a déclaré une créance de 12 730.35 euros, que la société ne réglait plus certains fournisseurs depuis octobre 2021.
Par ailleurs, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par les bailleurs en date du 18 février 2022 au titre du loyer du premier trimestre avec une échéance au 18 décembre 2022.
Ces éléments démontrent que le dirigeant avait incontestablement connaissance de la situation d’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la SAS [J] ROYALE.
C’est donc sciemment que Monsieur [Y] [W] a omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai légal.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité et la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Comme indiqué ci-avant, la société a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la TVA et l’impôt sur les sociétés du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Ce contrôle était motivé par l’absence de toute déclaration fiscale de la SAS [J] ROYALE ;
Ledit contrôle a donné lieu à une proposition de rectification en date du 27 juin 2022 et à un redressement fiscal de 190 629 euros lequel n’a pas été contesté.
Il ressort de cette proposition de rectification que « la société n’a déposé aucune déclaration de TVA au titre de 2019, 2020 et 2021 ».
Elle relève également que « pour les entreprises dont l’exercice clôture au 31/12 de l’année, la déclaration de résultat devait être déposée le 03/05/2020 pour l’exercice clos en 2019 […] La SAS [J] ROYALE n’a déposé aucune déclaration ».
Le chiffre d’affaires reconstitué par les services fiscaux s’élève à 952 565 euros pour l’exercice 2019, 1 039 730 euros pour l’année 2020 et 862 272 euros pour l’année 2021.
En outre, aucune pièce comptable n’a été fourni au liquidateur judiciaire malgré ses demandes.
Les comptes annuels ne sont plus déposés au greffe depuis la clôture au 31/12/2019.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [Y] [W] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-5 6° : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Y] [W] et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI Madame le procureur de la République en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 11 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W], de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie), domicilié [Adresse 2] à payer à Maître [V] [S], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [J] ROYALE la somme de 110 000 euros,
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [Y] [W], de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie), domicilié [Adresse 2] pour une durée de 5 ANS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
MM. Olivier PILLOT, président, Jean-Marc BOURRE et Remy LIENARD, juges ;
Maître Arnauld RENARD
Madame [U] [N]
Mis en délibéré le 26 mai 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Jean-Marc BOURRE et Monsieur Remy LIENARD, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 1 er septembre 2025 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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