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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 avr. 2026, n° 2025R00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R332
La SA ELECTRICITE DE France ( ci-après EDF )
N°SIREN : 552081317
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SUC Anthony – SCP CORNILLON – CHARBONNIER – SUC Case n° 19 – [Adresse 2] SAINT-ETIENNE Maître [R] [F] – SCP THEMES [Adresse 3]
CONTRE
* La SAS BRASSERIE DU STADE [Etablissement 1] : 902148949 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Z] [Y] – SCP BONIFACE & ASSOCIES [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Me SUC Anthony
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 juillet 2022, la société BRASSERIE DU STADE a souscrit un abonnement pour 36 mois de fourniture d’électricité auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE « EDF »pour un point de livraison situé [Adresse 4].
La société BRASSERIE DU STADE n’a pas pu honorer les factures émises par la société ELECTRICITE DE FRANCE de décembre 2022 à février 2023 soit un montant pour les trois mois de 54 650,95 € TTC.
Le 22 décembre 2022 la société BRASSERIE DU STADE demandait un étalement pour sa facture de décembre 2022, qui était refusée par la société ELECTRICITE DE FRANCE.
Par courrier en date du 20 février 2023, la société EDF mettait en demeure la société BRASSERIE DU STADE de payer la somme de 35 551,41 € au titre des factures de décembre et janvier, et indiquait dans son courrier qu’à défaut de paiement dans les 10 jours de la réception du courrier, la fourniture d’électricité sera suspendue et que le contrat sera résilié (pièce 6 de la défenderesse).
La société BRASSERIE DU STADE n’était pas en mesure de payer ses factures en respectant le délai. Elle signait par conséquent le 28 février 2023 un contrat de fourniture d’électricité avec la société ENGIE afin de conserver une fourniture énergétique.
Le 25 mars 2023 la société EDF adressait une facture de 107 301,51 € TTC à la société BRASSERIE DU STADE correspondant à une pénalité de rupture de contrat. Par courrier du 18 avril 2023 la société ELECTRICITE DE France indiquait que cette facture a été émise suite à la souscription d’un contrat auprès d’un autre fournisseur, ce qui entraine la résiliation de l’offre de fourniture et la facturation d’indemnités de résiliation anticipée prévue dans le contrat initial de fourniture du 28 juillet 2022.
Le 2 mai 2025 la société ELECTRICITE DE FRANCE émettait une mise en demeure de payer la somme totale de 161 952,46 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 la société ELECTRICITE DE France a assigné en référé la société BRASSERIE DU STADE, par devant le [Etablissement 2] du tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé pour obtenir le paiement de sa créance.
La société EDF demande à Madame la Présidente du Tribunal de
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la société EDF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Constater que la société BRASSERIE DU STADE ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 161 952,46 € en principal ;
* Constater que la société BRASSERIE DU STADE n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
* Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner la société BRASSERIE DU STADE à payer à la société EDF la somme de 158 413,16 €, à titre provisionnel ;
* Condamner également la société BRASSERIE DU STADE à payer à la société EDF la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BRASSERIE DU STADE aux entiers frais et dépens de l’instance.
En réponse la société BRASSERIE DU STADE demande à Madame la [Etablissement 3] de
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1104, 1231-5 et 1343-5 du code civil,
1°/ Sur les factures de consommation d’électricité :
* Constater que la société BRASSERIE DU STADE ne conteste pas devoir la somme de 57 775,56 € TTC;
* Autoriser la société BRASSERIE DU STADE pourra s’acquitter de cette somme en 12 mensualités de 4 814,63 € chacune à compter du 15 mai 2026 ;
2°/ Sur la facture de pénalités de 100 637,60 € :
Constater que la société BRASSERIE DU STADE n’est pas à l’initiative de la rupture du contrat ; Vu l’absence de bonne foi de la société ELECTRICITÉ DE FRANCE,
Vu le caractère manifestement excessif de la clause pénale dont la société ELECTRICITÉ DE FRANCE réclame l’application,
* DÉCLARER que la demande de condamnation provisionnelle de la société EDF au titre de l’indemnité de résiliation anticipée se heurte à des contestations sérieuses ;
* DÉBOUTER la société ELECTRICITÉ DE FRANCE de sa demande ;
À titre infiniment subsidiaire, lui accorder une provision ne pouvant excéder la somme de 10 063 € ; 3°/ En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société ELECTRICITE DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
* CONDAMNER la société ELECTRICITE DE France à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Vu les conclusions de la société ELECTRICITE DE FRANCE déposées au greffe le 24 mars 2026 ;
Vu les conclusions de la société BRASSERIE DU STADE déposées au greffe le 24 mars 2026 ;
Vu l’audience des plaidoiries du 24 mars 2026 ;
Vu, notamment l’article 872 du code de procédure civile, qui dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Vu, notamment l’article 873 du code de procédure civile, qui dispose que : « le président peut, dans les limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite :
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
1- Sur les factures échues impayées
Attendu que la société BRASSERIE DU STADE ne conteste pas le montant des factures impayées pour un montant de 51 111,95 € dont le détail justifié par la fourniture des pièces au tribunal est le suivant :
* Facture du 09/12/2022 : 18 029,36 €,
* Facture du 10/01/2023 : 17 522,05 €,
* Facture du 09/02/2023 : 19 099,54 €,
* Facture du 17/04/2024 : 3 539 € ;
Attendu qu’en conséquence, le juge des référés condamnera la société BRASSERIE DU STADE à payer à la société EDF la somme de 51 111,95 € ;
2- Sur la facture du 25 mars 2023 au titre de la pénalité de résiliation anticipée
Attendu que le juge des référés ne tranche pas le fond du litige et ne peut intervenir que dans les cas prévu par l’article 873 du code de procédure civile, notamment pour :
* Faire cesser un trouble manifestement illicite ;
* Prévenir un dommage imminent ;
* Ordonner des mesures conservatoires ou de remises en état ;
* Accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que dès qu’il existe une contestation sérieuse, telle que la validité d’une clause, la contestation des sommes réclamées, etc. le juge des référés doit se déclarer incompétent ;
Attendu que la facture du 25 mars 2023 de 107 301,51 € concerne l’application d’une pénalité pour résiliation anticipée du contrat conclu le 28 juillet 2022 entre la société BRASSERIE DU STADE et la société EDF ;
Attendu que la société EDF revendique une indemnité pour rupture à l’initiative du client prévu par l’article 8.2 du contrat ;
Attendu que le société BRASSERIE DU STADE estime que le contrat a été résilié du fait de la société EDF qui ne peut donc pas revendiquer l’application de l’article 8.2 du contrat qui concerne uniquement le cas d’un résiliation à l’initiative du client de la société EDF ;
Attendu que le juge des référés étant le juge et l’évidence, en l’espèce et eu égard aux contestations sérieuses, les demandes de la société ELECTRICITE DE FRANCE seront déclarées irrecevables en référé et que les parties seront invitées à mieux se pourvoir ;
3- Sur les délais de paiement
Attendu que la société BRASSERIE DU STADE sollicite de pouvoir s’acquitter en douze mensualités de 4 814,63 € à compter du 15 mai 2026 ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que la société BRASSERIE DU STADE fournit pour justifier sa demande de l’expiration à cette date de l’échéancier consenti par la CCSF du 3 août 2024, et de ses bilans démontrant des fonds propres négatifs mais un redressement des résultats ;
Attendu qu’en conséquence, le juge des référés accordera le délai de paiement sollicité de douze mensualités égales et successives ;
4- Sur les demandes accessoires
Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, le juge des référés déboutera chacune des parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la société BRASSERIE DU STADE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société BRASSERIE DU STADE à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE, la somme de 51 111,95 € au titre des factures impayées ;
Autorisons la société BRASSERIE DU STADE à s’acquitter de sa dette envers la société ELECTRICITE DE France en 12 mensualités égales successives à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date de la présente décision et ensuite le 1 er de chaque mois ;
Disons qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Disons les demandes de la société ELECTRICITE DE FRANCE sur la demande de provision au titre de l’application des indemnités de rupture anticipée pour un montant de 107 301,51 € irrecevables en référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
Invitons les parties à mieux se pourvoir ;
Déboutons la société BRASSERIE DU STADE et la société ELECTRICITE DE FRANCE sur leurs demandes concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BRASSERIE DU STADE aux entiers dépens, dont frais de [Etablissement 4] taxés et liquidés à 38,65 € ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/04/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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