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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2024054669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054669
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
M. [C], [V], [U] [H], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La SAS INITIAL (ci-après « INITIAL ») a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
Monsieur [C] [H] (ci-après « M. [H] »), entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CONCIERGERIE DU PETIT MALOUIN, a une activité de conciergerie, remise de clés, ménage.
Le 11 mai 2022, M. [H] a conclu avec INITIAL un contrat n° C1052698 pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels d’usage courant.
Le montant minimum de la location et de l’entretien mensuel était de 243,15 € HT, soit 291,78 € TTC, et a été signé pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
La mise en place du stock est intervenue le 30 mai 2022 et a fait l’objet d’un procès-verbal.
Le 10 juin 2022, M. [H] a conclu avec INITIAL un second contrat n°C1054938 pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels d’usage courant. Le montant minimum de la location et de l’entretien mensuel était de 136,63 € HT soit 163,96 € TTC et a été signé pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
M. [H] a cessé de régler les factures de redevances à partir de septembre 2022.
INITIAL a adressé diverses relances à M. [H] puis une mise en demeure de payer le 21 août 2023 sous peine de suspension des prestations.
Par courrier du 25 septembre 2023, M. [H] indiquait à INITIAL : « Par la présente je vous fais part de ma volonté de résilier mon contrat qui nous lie en tant que fournisseur de linges souscrit le 6 mai 2022 auprès de vos services » en raison d’ « une mauvaise gestion du linge ». Il ajoutait qu’une remise de 20% lui a été accordée par INTIIAL par téléphone « sur le montant global de la facture qui me reste à payer ».
INITIAL a répondu à M. [H] le 29 septembre 2023 que le contrat avait été conclu pour une durée de quatre ans et que la fin du contrat était fixée au 30 mai 2026.
INITIAL a adressé deux mises en demeure à M. [H] les 5 et 17 octobre 2023 et indiqué qu’à défaut de paiement le contrat sera résilié de plein droit le 26 octobre 2023.
Une dernière mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée par INITIAL le 20 mars 2024.
C’est dans ces conditions qu’INITIAL a saisi ce tribunal.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner M. [C], [V], [U] [H] devant ce tribunal.
Par cet acte, INITIAL, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 24.372,51 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 6.746,69 € au titre des redevances
* 19.365,08 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 1.739,26 € à déduire au titre de la caution et des règlements
* Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société INITIAL la somme de 3.601,76 € au titre de la clause pénale.
* Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société INITIAL la somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2025.
A cette audience, seul le demandeur se présente et le juge chargé d’instruire l’affaire renvoie à la mise en état pour permettre à INITIAL de signifier l’assignation à l’adresse personnelle de M. [H].
A l’audience de mise en état du 28 mars 2025, l’affaire est renvoyée devant le juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 mai 2025.
M. [H], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2025, après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
INITIAL soutient que :
* INITIAL est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 24.372,51 € TTC correspondant aux loyers, à l’indemnité de recouvrement, à l’indemnité de résiliation tenant compte de la restitution de la caution.
* INITIAL est bien fondée à solliciter la clause pénale.
A l’audience, interrogé par le juge sur le caractère potentiellement pénal de la clause prévoyant l’indemnité de résiliation, INITIAL explique notamment qu’elle est justifiée par l’économie générale du contrat.
M. [H], non comparant, n’a pas fait valoir de moyen de défense.
SUR CE LE TRIBUNAL
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, M. [H] ne s’est pas constitué et n’a jamais comparu ; le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’assignation a ensuite été signifiée par commissaire de justice au domicile de M. [H] le 12 mars 2025.
M. [H] exerce son activité en son nom propre.
Enfin, du fait de son activité, M. [H] est commerçant et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève de la compétence de la juridiction commerciale.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et recevable.
2. Sur le fond
En vertu de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 11 mai 2022, M. [H] et INITIAL ont conclu un contrat par lequel INITIAL s’est engagée à donner en location à M. [H] et entretenir des articles textiles professionnels d’usage courant pour une durée de 48 mois en contrepartie du paiement d’un loyer de 243,15 € HT, soit 291,78€ TTC.
Les parties ont conclu un second contrat le 10 juin 2022, par lequel INITIAL s’est engagée à donner en location à M. [H] et entretenir des articles textiles professionnels d’usage courant pour une durée de 48 mois en contrepartie du paiement d’un loyer de 136,63 € HT soit 163, 96€ TTC.
Ces deux contrats tiennent donc lieu de loi entre les parties.
Il convient dès lors de déterminer les éventuelles inexécutions contractuelles et d’en tirer les conséquences en droit.
A. Sur les responsabilités
* Sur le contrat du 11 mai 2022
Le tribunal observe que le contrat du 11 mai 2022 a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison du stock le 30 mai 2022, établissant ainsi qu’INITIAL a bien exécuté l’obligation de délivrance qui était mise à sa charge.
Le tribunal observe également que M. [H] a bien procédé au paiement des factures jusqu’en septembre 2022.
Après une première mise en demeure du 21 août 2023, le tribunal observe que M. [H] a écrit à INITIAL le 25 septembre 2023 en ces termes : « Par la présente je vous fais part de ma volonté de résilier mon contrat qui nous lie en tant que fournisseur de linge souscrit le 6 mai 2022 auprès de vos services ».
Ce courrier, que le tribunal comprend comme faisant référence au contrat du 11 mai 2022 (et non du 6), exprime de manière non-équivoque la résiliation unilatérale de la part de M. [H].
Par ailleurs, INITIAL ne verse aucune pièce aux débats montrant que des prestations d’entretien ont été réalisées auprès de M. [H] après cette date, aucun document contradictoire n’étant produit à ce titre et les factures se contentant de mentionner la location du stock et des frais logistiques de 11,83 euros HT sans autre précision.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat a bien été unilatéralement résilié le 25 septembre 2023, à l’initiative de M. [H], et non par le courrier de résiliation postérieur d’INITIAL.
Le tribunal observe également que M. [H] justifie dans son courrier la résiliation par une mauvaise gestion du linge par INITIAL. M [H] ne s’étant pas présenté à l’audience, sur la seule base de ce courrier, le tribunal dit toutefois que la mauvaise exécution du contrat par INITIAL n’est pas établie. De la même manière, la remise de 20% dont M. [H] fait état dans son courrier ne peut être établie par ses seuls dires.
Le tribunal observe également que le contrat, qui tient lieu de loi entre les parties, a été conclu pour 48 mois et que M. [H] l’a résilié unilatéralement après seulement quatre mois et demi.
En conséquence de tout de ce qui précède, le tribunal dit que la résiliation par M. [H], intervenue unilatéralement le 25 septembre 2023 est fautive et qu’elle engage la responsabilité contractuelle de celui-ci.
* Sur le contrat du 10 juin 2022
Le tribunal observe que le contrat du 10 juin 2022, contrairement à celui du 11 mai 2022, n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal de livraison du stock.
En outre, INITIAL n’ayant pas procédé à une facturation séparée des deux contrats, les documents qu’INITIAL verse aux débats ne permettent pas d’établir un quelconque paiement de M. [H] au titre de ce contrat. Ni les factures, ni les paiements, ni le grand livre n’établissent en effet un tel paiement.
En conséquence, sur la base des documents versés aux débats, aucune exécution de part ou d’autre n’est établie.
Ainsi, sans preuve de la prestation d’INITIAL et de l’exécution du contrat du 10 juin 2022, le tribunal déboutera INITIAL de toutes ses demandes au titre de ce contrat.
B. Sur les montants
Le tribunal ayant dit que M. [H] a résilié de manière fautive le contrat du 11 mai 2022 mais a débouté INITIAL de ses demandes au titre du contrat du 10 juin 2022, les condamnations prononcées porteront uniquement sur le premier contrat.
* Sur les montants dus
Sur les factures
Le contrat ayant été résilié le 25 septembre 2023, les montants contractuels de septembre 2022 à septembre 2023 sont dus par M. [H].
Toutefois le tribunal ne tiendra pas compte des factures produites par INITIAL qui incluent les deux contrats des 11 mai 2022 et 10 juin 2022 alors que seul celui du 11 mai 2022 a été exécuté.
Le tribunal prendra comme montant de référence le seul dont il dispose, à savoir le prix minimum de ce contrat : 243,15 € HT, soit 291,78€ TTC, qu’il multipliera par 12 mois soit 3.501,36 € TTC
Dès lors qu’INITIAL fait état de 1.739,26 € TTC au bénéfice de M. [H] qu’il convient de déduire au titre de la caution et des règlements, le tribunal réduira le montant des impayés à 1.762,10 €.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [H] à régler à INITIAL la somme de 1.762,10 € TTC déboutant INITIAL pour le surplus.
Pour ce qui concerne les intérêts, le tribunal observe que le contrat se réfère à « la règlementation en vigueur » sans plus de précision, et que les factures produites, dont au demeurant le tribunal ne retient pas les montants, ne mentionnent pas l’intérêt pratiqué.
En conséquence, les montants seront assortis de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement, le tribunal déboutant INITIAL du surplus.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 du contrat prévoit que le Client « qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat » devra « payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat ; ».
Cet article est applicable au cas d’espèce dès lors que la résiliation est intervenue du fait de M. [H].
Le tribunal relève que la lettre de cet article conduit INITIAL à réclamer au cocontractant fautif une somme forfaitaire égale à tous les loyers restant à courir au titre du contrat.
Cet article, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle s’analyse en une clause pénale.
Or, selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant de son caractère excessif.
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
Le tribunal observe que la prestation de services d’INITIAL a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, dont on note par ailleurs qu’INITIAL ne réclame pas de valeur résiduelle.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard au préjudice qu’elle subit.
Dans ces conditions, le tribunal fixera le montant de l’indemnité à 3 mois de loyers arrondis à la somme de 600 € et condamnera M. [H] à payer cette somme à INITIAL.
3. Sur les autres demandes d’INITIAL
Le tribunal ayant dit que les factures d’INITIAL étaient mal fondées dans leurs montants, il déboutera INITIAL de sa demande au titre de la clause pénale contractuelle de 10% sur les factures impayées (article 7.4 du contrat) et de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Pour ce qui concerne l’anatocisme, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées pour les intérêts échus au titre d’une année complète à compter de la signification du jugement.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [H] à lui payer la somme de 100€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
M. [H] succombant, il doit être condamné aux dépens.
Enfin, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit la procédure régulière et recevable ;
* Déboute la SAS INITIAL de toutes ses demandes relatives au contrat du 10 juin 2022 ;
* Condamne M. [C], [V], [U] [H] à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.762,10 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des factures impayés relatives au contrat du 11 mai 2022 ;
* Condamne M. [C], [V], [U] [H] à payer à la SAS INITIAL la somme de 600 € au titre de l’indemnité de résiliation, dont la stipulation contractuelle constitue une clause pénale ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de la signification du jugement ;
* Condamne M. [C], [V], [U] [H] à payer à la SAS INITIAL la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS INITIAL de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
* Condamne M. [C], [V], [U] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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