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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 févr. 2025, n° J2021000179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2021000179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2021000179
AFFAIRE 2020018331 ENTRE :
1) M. [L] [W], demeurant 16, rue de la Convention 75015 Paris
2) SC FALCON CAPITAL, dont le siège social est 142, rue de Rivoli 75001 Paris -RCS de Paris n° B 850 287491, représentée par M. [L] [J] [W], en sa qualité de gérant, dûment habilité à l’effet des présentes
3) M. [O] [P], demeurant 140, rue Marcadet 75018 Paris et actuellement 12, rue Auguste Comte 34470 Perols, chef d’entreprise
4) SC JLN, dont le siège social est 142, rue de Rivoli 75001 Paris – RCS de Paris n° B 850 287 806, représentée par M. [O] [P], en sa qualité de gérant, dûment habilité à l’effet des présentes
Parties demanderesses : assistées du Cabinet D’ALVERNY AVOCATS A.A.R.R.P., Me Hubert d’ALVERNY, Avocat (P532) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
SAS SILAMIR, STEELE, dont le siège social est 23, rue d’Anjou 75008 Paris – RCS de Paris n° B 533 217 725, prise en la personne de son représentant légal la SAS YGDRASIL (Silamir Group) – RCS de Paris n°918 068 859, dont le siège social est 23, rue d’Anjou 75008 Paris, elle-même présidée par la société MIRLINGTON STEELE, dont le siège social est 23, rue d’Anjou 75008 Paris RCS de Paris n°813 050 60, dont la présidente est Mme [I] [E], domiciliée en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ALDEBARAN, Me Fanny ROCABOY, Avocat (Z11) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
AFFAIRE 2020028628 ENTRE :
SAS SILAMIR, STEELE, dont le siège social est 23, rue d’Anjou 75008 Paris – RCS de Paris n° B 533 217 725, prise en la personne de son représentant légal la SAS YGDRASIL (Silamir Group) – RCS de Paris n°918 068 859, dont le siège social est 23, rue d’Anjou 75008 Paris, elle-même présidée par la société MIRLINGTON STEELE, dont le siège social est 23, rue d’Anjou 75008 Paris RCS de Paris n°813 050 60, dont la présidente est Mme [I] [E], domiciliée en cette qualité audit siège Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALDEBARAN, Me Fanny ROCABOY, Avocat (Z11) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
ET :
1) M. [L] [J] [W], demeurant 16, rue de la Convention 75015
2) SC FALCON CAPITAL, dont le siège social est 142, rue de Rivoli 75001 Paris -RCS de Paris n° B 850 287 491, représentée par M. [L] [J] [W], en sa qualité de gérant, dûment habilité à l’effet des présentes
3) M. [O] [P], demeurant 140 rue Marcadet 75018 Paris et actuellement 12, rue Auguste Comte 34470 Perols, chef d’entreprise
4) SC JLN, dont le siège social est 142, rue de Rivoli 75001 Paris – RCS de Paris n° B 850 287 806, représentée par M. [O] [P], en sa qualité de gérant, dûment habilité à l’effet des présentes
Parties défenderesses : assistées du Cabinet D’ALVERNY AVOCATS A.A.R.R.P., Me Hubert d’ALVERNY, Avocat (P532) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Digital & You exerce une activité de conseil en stratégie digitale et d’assistance au recrutement dans les métiers de l’informatique. Son capital est majoritairement détenu par MM. [L] [W] et [O] [P], soit en leur nom propre, soit par l’intermédiaire de leur société patrimoniale respective, les sociétés civiles FALCON CAPITAL et JLN dont ils sont les dirigeants (ci-après les « Cédants »).
En janvier 2019, la SAS SILAMIR (ci-après le « Cessionnaire »), spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans leur transition digitale, a manifesté son intérêt pour l’acquisition de 100 % des titres de Digital & You. Cette cession a été officialisée par un contrat signé le 30 avril 2019 1.
Les parties ont convenu d’un prix de cession composé de deux éléments : une part fixe de 7 870 000 euros, payable à la signature de l’acte, et deux compléments de prix. Ces compléments, chacun plafonné à 2 000 000 euros, étaient conditionnés à la réalisation cumulative en 2019, d’un chiffre d’affaires supérieur à 15 309 944 € et d’une marge brute excédant 2 547 458 €.
MM. [W] et [P] ont accordé au Cessionnaire une garantie d’actif et de passif plafonnée à 4 M€ et se sont engagés à fournir, au plus tard le 31 août 2020, un cautionnement de 1,5 M€ destiné à couvrir cette garantie.
Afin d’assurer une transition fluide, les Cédants se sont engagés, durant la période allant de la date de la cession jusqu’au 31 décembre 2019, désignée comme la « Phase de Transition », à accompagner le Cessionnaire, notamment par leur participation à un Comité de pilotage mensuel.
De son côté, compte tenu des enjeux liés aux compléments de prix, le Cessionnaire a assuré aux Cédants l’accès à des informations essentielles, leur participation à des réunions opérationnelles hebdomadaires, la sollicitation de leur accord préalable pour certaines décisions stratégiques, et s’est engagé à ce que l’activité de la société soit exercée « dans la poursuite de la marche normale de ses affaires ».
& lt;sup>1 Pièce n° 8
En cas de manquement non remédié du Cessionnaire à l’un de ces engagements, il était stipulé que les compléments de prix deviendraient intégralement exigibles par les Cédants, indépendamment des résultats financiers de la société pour l’année 2019.
À partir de juillet 2019, les relations entre les parties n’ont cessé de se détériorer, notamment en raison des réclamations formulées par SILAMIR au titre de la garantie de passif.
Le 15 mai 2020, les Cédants ont assigné SILAMIR devant le tribunal de céans, lui reprochant d’une part, d’avoir manqué à ses engagements, en les privant notamment de leur droit de contrôle durant la Phase de Transition, et d’autre part, d’être coupable d’un détournement de clientèle au profit des sociétés de son groupe, réclament la mise en place d’une expertise et le paiement de l’intégralité des compléments de prix.
Par courrier en date du 26 juin 2020, SILAMIR a informé les Cédants des résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et leur a notifé que, le seuil de marge brute n’étant pas atteint, aucun complément de prix ne leur était dû.
Le 10 juillet 2020, SILAMIR a assigné à son tour les Cédants, les accusant de manipulations comptables présumées sur l’exercice de référence 2018. Sur le fondement du dol et de la garantie de passif, elle a réclamé 2 300 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances et ordonné une expertise judiciaire portant sur les comptes de Digital & You pour la période antérieure à la cession. En outre, il a désigné un commissaire de justice chargé de constater un éventuel détournement de clientèle par SILAMIR au cours de la phase de transition.
Par procès-verbal du 28 juillet 2021, le commissaire de justice a conclu qu’aucun client direct de Digital & You n’avait été facturé par SILAMIR durant la phase de transition.
Le rapport d’expertise, déposé le 7 août 2023, a été contesté par les Cédants, qui en ont sollicité l’annulation pour non-respect du principe du contradictoire.
Par décision du 8 mars 2024, le tribunal a rejeté cette demande d’annulation mais a écarté les appréciations finales de l’expert concernant la sincérité des comptes. Il a ensuite reconvoqué les parties pour statuer sur le fond de l’affaire.
C’est ainsi que se présente l’instance.
Procédure
Par conclusions n° 3, sur le fond déposées à l’audience du 5 septembre 2024, MM. [J] [W], [O] [T], les sociétés civiles FALCON CAPITAL et JLN (ciaprès les Cédants ) demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1104 et 1194 du Code civil,
Constater que la société SILAMIR a violé de manière grave et réitérée les obligations souscrites aux termes de l’article 9.2.1 du Contrat de cession, et celles de loyauté et de bonne foi régissant l’exécution de ces engagements, qui visaient à permettre à MM. [L] [J] [W] et [O] [P] de s’assurer de (/) la continuité des
méthodes de gestion mises en œuvre par la société SILAMIR, et (//) l’exécution loyale du Contrat de Cession, et notamment vérifier les performances de la société Digital & You et le calcul des compléments de prix ;
Constater que la société SILAMIR a violé de manière grave et réitérée les obligations souscrites aux termes de l’article 9.2.4 du Contrat de Cession, et celles de loyauté et de bonne foi régissant l’exécution de ces engagements, qui visaient à ne pas modifier la composition des équipes stratégiques pour la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires et de marge brute 2019 sans l’accord préalable de MM. [W] et [P] ;
Juger que les compléments de prix prévus à l’article 2.2 du Contrat de Cession sont exigibles dans leur totalité indépendamment des chiffres d’affaires et marge brute réalisés par la société Digital & You au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit la somme totale de quatre millions d’euros (4.000.000 €);
Constater que la société SILAMIR n’apporte pas la preuve de l’existence d’un dol qui aurait altéré son consentement, ni même d’un préjudice qui lui aurait été causé ;
Constater que les ajustements comptables proposés par la société SILAMIR sont infondés ;
Constater que les réclamations formulées en application de la Garantie de Passif ne peuvent être accueillies qu’à hauteur de vingt-neuf mille cent cinquante-six euros et cinquante-quatre centimes (29.156,54 €);
Par conséquent :
Condamner la société SILAMIR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à M. [L] [J] [W] la somme de six cent quarante-trois mille six cents euros (643.600 €) au titre du complément de prix prévu à l’article 2.2 du Contrat de Cession ;
Condamner la société SILAMIR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à M. [O] [P] la somme de sept cent vingt-six mille huit cents euros (726.800 €) au titre du complément de prix prévu à l’article 2.2 du Contrat de Cession ;
Condamner la société SILAMIR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la société JLN la somme d’un million cent quarante-deux mille huit cents euros (1.142.800 €) au titre du complément de prix prévu à l’article 2.2 du Contrat de Cession ;
Condamner la société SILAMIR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la société Falcon Capital la somme d’un million cent quarante-deux mille huit cents euros (1.142.800 €) au titre du complément de prix prévu à l’article 2.2 du Contrat de Cession ;
Prendre acte que MM. [O] [P] et [L] [J] [W] s’engagent à régler à la société SILAMIR la somme de vingt-neuf mille cent cinquante-six euros et cinquante-quatre centimes (29.156,54 €) en application de la garantie d’actif et de passif prévue au Contrat de Cession ;
Débouter la société SILAMIR de toutes ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ;
En tout état de cause :
Débouter la société SILAMIR de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Condamner la société SILAMIR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer aux sociétés JLN et Falcon Capital et à MM. [O] [P] et [L] [J] [W] la totalité des frais d’expertises engagés par eux;
Condamner la société SILAMIR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer aux sociétés JLN et Falcon Capital et à MM. [O] [P] et [L] [J] [W] la somme de cent mille euros (100.000 €) chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SILAMIR aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur le fond (récapitulative n°2), régularisées à l’audience du 10 octobre 2024, la SAS SILAMIR, demande au tribunal, de :
Sur les demandes des Cédants au titre des paiement des compléments de prix, de :
DIRE ET JUGER que les seuils de déclenchement des Compléments de prix CP1 et CP2 ne sont pas atteints,
DIRE ET JUGER que la société SILAMIR n’a pas commis de manquements à ses obligations contractuelles pendant la Phase de Transition,
en consequence :
DEBOUTER Monsieur [L] [J] [W], la société Falcon Capital, Monsieur [O] [P] et la société JLN de leurs demandes de paiement des compléments de prix,
sur les demandes de la société Silamir, de :
DIRE ET JUGER l’ensemble des Réclamations adressées par la société SILAMIR aux Garants au titre de la garantie d’actif et de passif bien fondées et justifiées,
DIRE ET JUGER que le consentement de la société SILAMIR a été vicié par les manoeuvres dolosives commises par les Cédants lors de la Cession affectant les Comptes de Référence et la Situation Intermédiaire de la société Digital & You,
En consequence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [J] [W], la société Falcon Capital,
Monsieur [O] [P] et la société JLN à payer à la société SILAMIR la somme de :
* 1.909.850 € au titre du préjudice subi par la société SILAMIR du fait des anomalies et irrégularités comptables dénoncées dans la Réclamation du 15 avril 2020 adressée au titre de la Garantie d’Actif et de Passif et en tout état de cause en raison du dol commis par les Cédants ; et
* 447.547,90 € au titre de toutes les autres Réclamations adressées au titre de la Garantie d’Actif et de Passif, à l’exception de celles sur les anomalies et irrégularités comptables;
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [J] [W], Monsieur [O] [P], la société Falcon Capital et la société JLN à verser à la société SILAMIR la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice moral subi par SILAMIR du fait des irrégularités comptables commises volontairement par les Cédants,
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [L] [J] [W], Monsieur [O] [P], la société Falcon Capital et la société JLN de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [J] [W], Monsieur [O] [P], la société Falcon Capital et la société JLN à verser à la société SILAMIR la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société SILAMIR laquelle emporterait des conséquences manifestement excessives,
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [J] [W], Monsieur [O] [P], la société Falcon Capital et la société JLN à verser la somme de 50.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [J] [W], Monsieur [O] [P], la société Falcon Capital et la société JLN aux entiers dépens de la procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 26 novembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025, date reportée au 24 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties sur l’incident. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la manière suivante :
I- Sur les compléments de prix
Pour les Cédants,
La participation des Cédants à la gestion de Digital & You pendant la période de transition constituait une condition essentielle de la conclusion du contrat de cession. Cette implication visait à garantir une continuité managériale de l’entreprise et à s’assurer de la volonté du Cessionnaire d’atteindre les seuils nécessaires au déclenchement des compléments de prix.
Cependant, les Cédants ont été exclus des réunions et décisions stratégiques qui auraient permis de maintenir cette continuité. Les réunions auxquelles ils étaient invités se sont avérées purement formelles, sans réelle opportunité pour eux de participer au suivi des activités commerciales et ressources humaines de la société.
De plus, le « management par la peur » instauré par SILAMIR, comme en témoignent plusieurs anciens salariés, a entraîné la démission ou l’arrêt de travail de 10 des 11 commerciaux clés de l’entreprise.
Par ailleurs, d’autres décisions portant sur des éléments stratégiques ont directement contribué à la dégradation des performances de l’entreprise : réduction des CDI au profit de sous-traitants moins rentables, retard dans la revalorisation des salaires, et conditions de paiement dégradées pour les sous-traitants. Ces choix ont affecté la motivation des équipes et entraîné une baisse significative de la performance globale de Digital & You.
En agissant ainsi, SILAMIR a manqué à ses obligations contractuelles stipulées à l’article 9.2 du contrat de cession, ce qui a entraîné l’exigibilité immédiate et intégrale des compléments de prix. Par conséquent, SILAMIR doit être condamnée à verser aux Cédants la somme de 3.656.000 euros correspondant à leur part des compléments de prix.
Pour SILAMIR
Le déclenchement des compléments de prix était conditionné par l’atteinte cumulative de deux seuils, l’un de chiffre d’affaires et l’autre de marge brute pour l’année 2019. En l’absence d’atteinte du seuil de marge brute, les compléments de prix ne sont pas dus.
Le constat établi par le commissaire de justice, sur ordre du tribunal de commerce, a confirmé qu’aucun transfert de chiffre d’affaires au profit de SILAMIR n’avait été réalisé, contrairement aux allégations des Cédants.
Le Cessionnaire a scrupuleusement respecté ses obligations contractuelles. Les Cédants ont pu participer à toutes les réunions commerciales, réunions des recruteurs et comités de pilotage, conformément au contrat de cession.
Ils bénéficiaient également d’un accès en temps réel et permanent (24h/24) aux tableaux de bord, incluant les données sur les ventes, primes et commissions, recrutements sur profil, ainsi que sur les inter-contrats.
Toutefois, le Cessionnaire n’était pas en mesure de maintenir des pratiques de management illégales mises en place par les Cédants pour stimuler les équipes, dont certaines ont pu donner lieu à des dépôts de plaintes.
Les prétendus manquements contractuels n’ont été soulevés par les Cédants qu’à compter du 8 novembre 2019, et aucune demande formelle de remédiation n’a été formulée.
La comparaison de la marge brute entre 2018 et 2019 présentée par les Cédants est erronée. Elle ne tient pas compte des ajustements constatés par l’expertise ni de l’évolution du taux de marge sur les six derniers mois de leur propre gestion.
En définitive, les Cédants n’ont pas réussi à prouver que le Cessionnaire a commis une faute ayant empêché l’atteinte des seuils requis pour le déclenchement des compléments de prix.
Sur ce,
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Et l’article 1353, alinéa 1, du même code que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les seuils de chiffre d’affaires et de marge brute conditionnant le déclenchement des compléments de prix n’ayant pas été atteints, les Cédants invoquent l’article 2.2.4 du contrat de cession, qui stipule qu’ :
« En cas de manquement non remédié par le Cessionnaire à l’un des engagements visés à l’article 9.2 ci-après ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la Société et/ou les Cédants, les compléments de prix seront intégralement dus, indépendamment des conditions stipulées aux articles 2.2.2 et 2.2.3 [concernant les conditions de seuils]. »
Sur le fondement de cette disposition contractuelle et de l’article 1104 du Code civil, les Cédants demandent le paiement intégral des compléments de prix prévus au contrat.
I – Sur la violation des engagements contractuels pendant la phase de transition.
* Sur la suppression des réunions hebdomadaires et l’accès aux informations
Dans le cadre de la phase de transition, les Cédants s’étaient engagés, conformément au contrat de cession, à participer aux comités de pilotage mensuels de Digital & You (D&Y).
En parallèle, compte tenu de l’importance des compléments de prix, l’article 9.2.1 du contrat de cession imposait à SILAMIR d’associer MM. [W] et [P] aux réunions suivantes, sauf accord contraire des parties lors d’une réunion de comité de pilotage mensuel :
« sauf accord différent des Parties acté lors d’une réunion du comité de pilotage mensuel :
1 réunion « commerciale » tous les mercredis chez DY en présence des commerciaux de DY de façon hebdomadaire sur mai à août puis mensuel à partir de septembre
1 réunion « recruteurs » tous les mercredis chez DY en présence des recruteurs de DY de façon hebdomadaire sur mai et août puis mensuel à partir de septembre.
Accès aux tableaux suivants en lecture seule :
* Tableau « CA 2019 »
* Tableau « Ventes 2019 »
* Tableau « primes des ventes »
* Tableau « Commissions et régularisations »
* Tableau « Tableau intercontrats »
* Tableau « Recrutement sur profil » ».
Les Cédants reprochent à SILAMIR d’avoir supprimé les réunions hebdomadaires de Digital & You et vidé de leur substance les comités de pilotage mensuels, les empêchant ainsi d’exercer le contrôle prévu contractuellement.
Le tribunal relève qu’au cours des comités de pilotage de mai et juin 2019, SILAMIR avait proposé d’organiser des réunions supplémentaires, telles que des réunions « référent » et « gestion », en complément des réunions prévues dans le contrat. Par la suite, SILAMIR avait exprimé le souhait de remplacer ces dernières par une réunion mensuelle intitulée « BSPCE » et une réunion bimensuelle de gestion.
Face à ce changement, les Cédants ont exprimé leur refus dans un courrier daté du 5 juillet 2019, indiquant :
« En application de l’article 9.2.1, nous demandons le maintien des réunions suivantes : une réunion’commerciale'…
une réunion’recruteurs'…
Nous vous notifions également notre désaccord sur les projets de comptes-rendus des comités de pilotage des 20 mai et 11 juin 2019, auxquels nous avons participé conformément à l’article 9.1 du contrat de cession. »
Dans le compte-rendu du comité de pilotage du 26 août 2019, SILAMIR répondait : « En raison du désaccord sur les réunions, le SPA 2 s’appliquera. »
Ainsi, seules les réunions prévues contractuellement ont été maintenues dans leur forme initiale.
Bien que, dans leurs conclusions, les cédants aient regretté la suppression des réunions « référent » et « gestion », qu’ils jugeaient essentielles pour assurer la continuité des méthodes de gestion mises en place, ce n’est qu’après le comité de pilotage du 27 novembre 2019 qu’ils ont exprimé explicitement des réserves concernant cette suppression.
SILAMIR produit les comptes-rendus de tous les comités de pilotage en pièce n° 10. Concernant les réunions « commerciales » et « recruteurs ». Bien qu’elles n’aient pas donné lieu à des comptes-rendus, SILAMIR affirme, sans être contredite, avoir invité les Cédants à toutes ces réunions jusqu’à la fin de la phase de transition.
En conséquence, le tribunal constatera que SILAMIR a respecté ses engagements contractuels concernant la tenue des réunions prévues.
& lt;sup>2 Special Purchase Agreement (le contrat de cession)
* Sur la qualité des réunions
MM. [W] et [P] reprochent à SILAMIR d’avoir vidé les réunions de leur substance, les réduisant à de simples échanges par visioconférence limités à des commentaires rapides sur les résultats passés. Les Cédants affirment que ces pratiques les ont empêchés d’analyser efficacement les performances de l’entreprise et de discuter des mesures opérationnelles nécessaires.
Le tribunal relève qu’outre l’accès complet, non contesté, à l’ERP 3 de la société, les comptes-rendus des comités de pilotage mensuels incluent un tableau de bord conforme aux exigences de l’article 9.2.1 du contrat de cession. Ce tableau de bord permet le suivi détaillé notamment du chiffre d’affaires, de la marge brute, de leurs variations par rapport à l’exercice 2018, ainsi que des écarts par rapport au budget 2019. Les informations comprennent également les montants des commissions, des salaires, le coût des intercontrats, le recouvrement des créances antérieures à la cession, ainsi que les autorisations des cédants aux sollicitations de Digital & You.
En outre, le tribunal note que les Cédants n’ont soulevé leurs premières préoccupations concernant la diminution de la croissance du chiffre d’affaires et de la marge brute qu’au début du mois de novembre 2019 4. SILAMIR y a répondu de manière détaillée dans un courrier daté du 21 novembre 2019 5.
En conséquence, le tribunal dira que les Cédants ne démontrent pas de manquements caractérisés de SILAMIR à ses obligations contractuelles relatives à la communication des informations, ou à l’organisation des réunions prévues à l’article 9.2 du contrat de cession.
II – Sur le pilotage de la marge brute et du chiffre d’affaires
L’article 9.2.3 du contrat de cession impose au cessionnaire, durant la phase de transition, de poursuivre l’activité de Digital & You dans le respect de la « marche normale de ses affaires ».
* Sur le détournement du chiffre d’affaires
Le tribunal rappelle que par décision rendue le 1er octobre 2021, le tribunal de céans a conclu que le constat établi par le commissaire de justice, Me [S], n’a pas permis d’étayer les soupçons de détournement de clientèle de Digital & You vers SILAMIR durant la période de transition.
* Sur le pilotage de la marge brute et la baisse des performances
Selon les Cédants, « il n’existe pas d’explication plausible à la baisse des performances commerciales de Digital & You autre que la démotivation de ces équipes commerciales volontairement orchestrées ».
& lt;sup>3 Enterprise Ressource Planning – système d’information
& lt;sup>4 Pièce n° 12.1 du 8 novembre 2019 [W]
& lt;sup>5 Pièce n° 12.2 [W]
Dans un courrier daté du 8 novembre 2019, les Cédants ont alerté SILAMIR et sollicité des explications concernant plusieurs aspects liés à la gestion du personnel, susceptibles de nuire à la performance de Digital & You, et par conséquent, aux compléments de prix prévus au contrat 6. Les points soulevés incluaient :
* la baisse des recrutements de consultants en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
* la diminution des recrutements directs ;
* la régularisation tardive des salaires ;
* l’augmentation du coût des inter-contrats.
Le 21 novembre 2019, SILAMIR a répondu de manière détaillée à chacun des points soulevés:
* Sur le ratio d’embauche de consultants en CDI, dont la rentabilité est supérieure à celle de la sous-traitance, SILAMIR a précisé que le ratio CDI/sous-traitance au premier trimestre 2019, sous l’ancienne direction, était inférieur à 20 %. En septembre 2019, ce ratio était en moyenne de 20,6 % et a atteint 23 % en novembre et décembre 2019.
* Sur la diminution des recrutements directs, SILAMIR a indiqué que le chiffre d’affaires moyen généré par cette activité était resté stable et comparable à celui observé au premier trimestre 2019.
* Sur la régularisation tardive des salaires, SILAMIR a expliqué qu’elle était due à des anomalies relevées dans les tableaux de bord remis au moment de la cession et constatées par la comptabilité.
* Sur le coût des inter-contrats, SILAMIR a précisé que l’impact sur la marge de Digital & You était principalement lié à la situation spécifique d’une salariée, recrutée avant la cession, qui avait déjà rencontré des difficultés de placement compte tenu de son profil. SILAMIR a par ailleurs justifié qu’elle avait proposé des mesures pour remédier à cette situation avec l’accord des Cédants 7.
Bien que les Cédants aient contesté la pertinence des explications fournies par SILAMIR pour justifier la baisse des performances de Digital & You, le tribunal relève qu’aucun élément concret n’a été présenté pour réfuter ces arguments
* Sur la démotivation des salariés et la modification de la composition des équipes stratégiques
SILAMIR s’était engagé à maintenir un effectif stable de collaborateurs compétents dédiés à la génération de chiffre d’affaires jusqu’à la fin de la période de transition.
Les Cédants reprochent à SILAMIR d’avoir intentionnellement démotivé les salariés de Digital & You. Pour étayer leurs accusations, ils produisent plusieurs attestations de salariés 8, notamment des témoignages relatant un management par la peur, des conditions de travail dégradées, et des accusations de harcèlement moral et de discrimination qui auraient contribué à la démotivation et au départ des employés clés de Digital & You. Ces
& lt;sup>6 Pièce n° 12 [W]
& lt;sup>7 Pièce n° 50 (a,b,c) Silamir
& lt;sup>8 Pièce n° 14 (1 à 6) [W]
pratiques auraient provoqué le départ massif de 10 des 11 salariés clés, composés de commerciaux et de chasseurs, responsables de la performance de la société.
Le tribunal relève que les cinq salariés sortis des effectifs en 2019, pendant la période de transition ont démissionné, qu’aucun n’a assigné Digital & You aux prud’hommes aux fins de requalification en licenciement. Parmi les cinq salariés, quatre sont des opérationnels, dont deux sont des commerciaux juniors ayant commis des fautes graves 9, et deux autres sont partis pour des motifs qui ne peuvent être imputés à la gestion de SILAMIR 10.
En outre, comme le montre SILAMIR, sans être contredite, le nombre de départs enregistré en 2019 est sensiblement inférieur à celui observé entre 2016 et 2018 11.
En ce qui concerne les sept salariés licenciés en 2020, cinq l’ont été en tout début d’année. Les Cédants prétendent que le départ de quatre d’entre eux qui avaient des responsabilités opérationnelles (MM. H,Z, LM, et ND), ont pu influencer les résultats de 2019.
Le tribunal relève toutefois que les licenciements de ces quatre salariés ont tous été motivés pour fautes graves : un directeur commercial et un manager, licenciés pour avoir participé dès mai 2019 à un projet concurrent et tenté de détourner la clientèle de Digital & You ; un troisième pour harcèlement sexuel, alors que son licenciement avait été initialement refusé par les Cédants, et le dernier pour insuffisance professionnelle et tromperie.
Enfin il y a lieu de noter que parmi les 8 personnes ayant quitté l’entreprise en 2020, cinq occupaient des postes stratégiques et détenaient des actions de la société Digital & You. En tant que telles, elles bénéficiaient, comme les Cédants, des compléments de prix soumis aux mêmes conditions. Leur intérêt était donc aligné sur celui des Cédants puisque l’atteinte des seuils de déclenchement des compléments de prix leur était également favorable, malgré les différends qui auraient pu les opposer à SILAMIR.
En conséquence, les Cédants ne parviennent pas à démontrer que le Cessionnaire aurait intentionnellement adopté un comportement fautif visant à démotiver les équipes opérationnelles dans le but d’empêcher l’atteinte des seuils de déclenchement des compléments de prix.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclura que les Cédants échouent à prouver les manquements contractuels qu’ils reprochent à SILAMIR, ni à étayer leurs accusations de manipulation du chiffre d’affaires et de la marge brute.
En conséquence, le tribunal rejettera leur demande de versement des compléments de prix.
II – Sur les demandes de SILAMIR
a) Sur l’inexactitude des déclarations comptables
Selon SILAMIR
& lt;sup>9 Pièce n° 13.3 [W]
& lt;sup>10 Pièce n° 49 Silamir.
& lt;sup>11 Pièce n° 34 Silamir
Sur le fondement de la garantie d’actif et de passif visée à l’article 6 du contrat de cession et en tout état de cause sur le fondement du dol, SILAMIR demande à être indemnisée des préjudices subis du fait des inexactitudes des déclarations faites par les Cédants sur les Comptes De Référence 2018 et sur la Situation Intermédiaire au 31 mars 2019.
SILAMIR affirme avoir acquis Digital & You en se fondant sur l’exactitude et la sincérité des données financières, lesquelles ont été déterminantes de son consentement.
Les Cédants ont délibérément falsifié les comptes de référence 2018 et les comptes intermédiaires 2019 de Digital & You pour augmenter le prix de cession et atteindre les seuils requis pour finaliser l’opération.
Ainsi, le résultat d’exploitation de l’exercice de référence 2018 a été surévalué d’un montant de 190 985 euros, passant de 646 684 à 837 669 euros. De même, la marge brute au 31 mars 2019 a été majorée de 7 295 euros, permettant de satisfaire les conditions suspensives de la cession.
Ces manipulations ont été rendues possibles, notamment grâce à la situation d’ « auto-révision » du cabinet Révise Expert et de son dirigeant, M. [F], qui exerçait simultanément les fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes de la société Digital & You depuis 2014.
Pour étayer ses affirmations, SILAMIR produit des courriers échangés entre les Cédants et l’expert-comptable, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire ayant mis en évidence une surévaluation significative du résultat d’exploitation.
SILAMIR demande une indemnité de 1 909 850 euros, correspondant à la surévaluation de l’EBE 2018 identifiée par l’expert, multipliée par 10, le multiple du résultat ayant servi à fixer le prix de cession. À cette somme s’ajoutent les honoraires du cabinet comptable chargé du suivi de l’expertise, ceux de l’expert judiciaire, ainsi que les frais d’avocats, portant la réclamation totale à 2 259 841,36 euros.
Les Cédants répliquent en :
Rejetant les allégations de dol
* Le dol n’est pas établi : l’expert judiciaire n’a relevé aucune intention frauduleuse, et le tribunal a écarté les conclusions de l’expertise sur la prétendue non-conformité des comptes aux principes de fidélité et de sincérité.
* Toutes les informations financières ont été mises à disposition de SILAMIR dans une data room avant la cession, avec des documents entièrement accessibles pour vérification et audit par ses équipes.
* SILAMIR a bénéficié d’un audit approfondi mené par des experts indépendants, qui ont confirmé la sincérité et la transparence des comptes de Digital & You. Cela atteste de leur bonne foi et de l’absence de manœuvres dolosives.
* Les Cédants réfutent toute intention frauduleuse et précisent que les ajustements comptables réalisés étaient standards et conformes aux pratiques professionnelles.
* Les ajustements comptables suggérés par SILAMIR n’ont pas substantiellement affecté la situation ou la valorisation de Digital & You, qu’ils considèrent déjà sousestimée au moment des négociations.
Arguant sur la situation d’auto-révision que
* SILAMIR était pleinement informée de cette situation d’auto-révision avant l’acquisition et n’a émis aucune réserve à ce sujet.
* En toute hypothèse l’auto-révision n’a impacté ni la qualité ni la sincérité des comptes. Ce point ne constitue ni un vice caché ni un dol, car il n’a eu aucune incidence sur la valorisation de Digital & You.
Et prétendant à l’absence de préjudice financier pour SILAMIR
* Les Cédants contestent que les parties aient convenu de fixer le prix d’acquisition en fonction d’un multiple de l’EBE ou d’un autre agrégat financier.
* Ils affirment que SILAMIR n’a subi aucun préjudice financier lié aux comptes ou à la gestion antérieure de Digital & You. Les réclamations de SILAMIR sont jugées artificielles, reposant sur des calculs exagérés ou erronés.
Sur ce,
SILAMIR prétend qu’avant l’acquisition des titres de Digital & You, les Cédants ont passé des écritures irrégulières dans les Comptes de Référence et dans ceux de la Situation Intermédiaire pour lever les conditions posées par la lettre d’intention et l’annexe 4 au contrat de cession et forcer la vente. Son consentement a ainsi été vicié. Elle demande réparation du préjudice subi sur le fondement de la garantie de passif et sur celui du dol.
Sur le fondement de la garantie de passif
Si le contrat de cession impose aux Cédants de garantir le Cessionnaire contre tout préjudice, tant pour lui-même que pour la société, résultant d’une inexactitude ou d’une omission dans les déclarations de l’article 5, notamment en ce qui concerne la conformité de la Situation de Référence et de la Situation Intermédiaire aux principes, règles et méthodes comptables, la Garantie de Passif relève de l’exécution du contrat et non de sa formation.
Le fait que SILAMIR ne demande pas l’annulation du contrat de cession, mais une réduction du prix, ne modifie pas le fondement de sa demande, qui repose sur la violation de son consentement. Or, cette atteinte ne peut être réparée par une garantie de passif, laquelle vise uniquement à reconstituer le patrimoine de l’entreprise.
En conséquence, le tribunal déboutera SILAMIR de sa demande d’indemnisation tirée d’un vice du consentement sur la réalisation du contrat de cession, sur ce fondement
Sur le dol.
L’article 1130 du code civil dispose que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Et l’article 1137 al 1 et 2 du même code :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Sur l’erreur provoquée
L’expert désigné par le tribunal dans sa décision du 9 avril 2021, a identifié un certain nombre d’anomalies comptables :
* Sur les comptes de l’exercice 2018, 14 points ont été relevés :
* sous-provisionnement et reprise excessive de provisions (surévaluation de la reprise pour congés payés 2017, prime de vacances non provisionnées, primes de performance annuelle non provisionnées)
* reconnaissance prématurée de revenus (client CPA Global; client User Adgent)
* non prise en compte des avoirs transactionnels sur l’exercice considéré (Thematic Groupe ; BNP)
* neutralisation des avoirs clients ou fournisseurs par l’émission de factures fictives (clients Rayonnance, Micropole, Oui Car);
* extourne de solde créditeurs clients et fournisseurs
qui ont eu pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires 2018 de 100 812€, et le résultat d’exploitation de 190 985 €.
S’agissant des comptes intermédiaires au 31 mars 2019, l’expert a identifié également 14 postes d’anomalies dont une partie correspondant à la correction d’anomalies constatées en 2018, aboutissant à une surévaluation de la marge brute d’un montant de 7 295 euros 12.
Sur l’intention dolosive
A l’appui de ses prétentions, SILAMIR produit des courriels échangés entre les Cédants et M. [F] l’expert-comptable qui laissent peu de doute sur l’élément intentionnel, notamment 13 :
* Le 26/10/2018 Courriel de M. [W] à Mme [M], comptable de Digital & You
« suite à mon échange avec avec [MH- l’expert-comptable], il conviendrait de créer une facture complémentaire pour Micropole, laquelle est déjà soldée par les paiements déjà reçus ».
Le 8/11/2018 courriel de M. [W] à M. [F], copie M. [P] :
« Juste pour info, Rayonnance vient de payer les factures de nos prestations de septembre sans déduire le trop-perçu qu’on avait déjà. On en parlera mardi prochain pour statuer sur l’action à mener ».
& lt;sup>12 Pièce n° 37 [W] – Rapport de l’expert page 17
& lt;sup>13 Pièce n° 46 Silamir
Le 16/1/2019 courriel de M. [W] à M. [F], copie M. [P]
« si j’en crois [M] On a aussi une facture Atos qui a été réglé en double (la 1159 de 5 220€). Peut-être intégrable dans le bilan aussi ? ».
Le 16 janvier 2019 courriel de M. [W] à M.[F], copie M. [P] :
[…]
Après avoir recoupé avec A. notre conseil, il faudrait effectivement qu’on puisse compenser la différence sur les achats ST pour atterrir à 900k€ de EBE :
soit via 22k€ de factures constatées d’avance (CPA Global 12k€ HT / User Adgents 10k€ HT)
* soit via une diminution des factures ST planifiées (du même ordre de grandeur)
* soit un mix des deux
Qu’est-ce que tu en penses ?
Il est préférable de s’appuyer sur des avoir à recevoir sur des dettes non réclamées que vous contestez. Le CCA nous apporter la ventilations »(sic)
Dans l’immédiat on a fait le tour des dettes non réclamées qu’on conteste, je n’ai plus rien sous la main (j’ai vérifié [Z], leur dernière réclamation date de novembre on ne peut pas utiliser).
Que faire alors ? On diminue le montant des charges constatées d’avance ? 25k€HT ? »
Le 22 janvier 2019 courriel de M. [W] à M.[F], copie M. [P] :
« Peut-on compléter le bilan avec les factures clients à émettre ci-dessous :
* CPA Global : 12k€
* User Adgents : 10k€
Si on diminue le montant des factures sous-traitantes planifiées de 7k€, nous tomberions bien à 832k€ en REX » (Pièce n° 46)
Ces manipulations comptables ont été d’autant plus faciles à réaliser que M.[F] l’expertcomptable occupait également les fonctions de commissaire au compte. Cette situation a été masquée par les Cédants comme le révèlent de façon très explicite les courriels produits par SILAMIR 14 datés des 27 septembre et 15 octobre 2018.
Sur l’argument des Cédants selon lequel SILAMIR a bénéficié d’un audit approfondi avec des experts indépendants, concluant que les comptes de Digital & You étaient sincères et transparents, le tribunal rappelle que selon l’article 1139 du code civil « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » et celui qui a trompé ne peut se prévaloir d’un manque de vigilance de la victime pour échapper aux conséquences du dol.
Sur le caractère déterminant de l’erreur commise
L’article 2 du contrat de cession « prix de cession » précise : « le prix de cession a été librement négocié et fixé entre les parties, sur la base notamment :
( i ) les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, faisant apparaître un chiffre d’affaires de 15.310. 239 euros et un résultat d’exploitation de 841.741 euros,
& lt;sup>14 Pièce n° 45 Silamir
(ii) de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 mars 2019, faisant apparaître un chiffre d’affaires de 4.281.259 euros et un résultat d’exploitation de 88.603 euros,
(iii) du business plan 2019 figurant en annexe 2 (le « BP 2019 »), faisant apparaître un chiffre d’affaires de 18.334.109 euros et un résultat d’exploitation de 1.157.131 euros. »
Le tribunal constate que, pour l’exercice de référence 2018, l’écart entre le résultat d’exploitation réel (650 756 €) et celui déclaré par les Cédants (841 741 €) représente une surévaluation de plus de 29 % par rapport à la valeur réelle.
Concernant la marge brute au 31 mars 2019, bien que l’écart soit faible (7 295 €), il a néanmoins permis de lever une des conditions suspensives prévue à l’annexe 4 du contrat de cession – à savoir, « fait établir et communiquer au cessionnaire, une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 mars 2019, permettant de vérifier que…. (ii) les 3 premiers mois de l’exercice sont en phase avec le BP 2019 (CA supérieur à 4 200 000€ et marge brute supérieure à 686 600 €) » 15.
L’article 4 du contrat de cession stipule en effet :
« Les parties conviennent que le contrat est conclu sous les conditions suspensives suivantes stipulées au seul bénéfice du cessionnaire, qui pourra donc librement y renoncer :
(i) La réalisation des opérations listées en annexe 4…
Dans l’hypothèse où l’une des conditions suspensives (à laquelle il ne serait pas autrement renoncé) ne serait pas réalisée à la Date de Réalisation, le contrat sera caduc de plein droit et sans formalité 16. »
Dans ce contexte, l’opération aurait pu être reportée, annulée ou faire l’objet d’une renégociation de prix. Il y a lieu de conclure en conséquence que l’erreur induite constitue pour SILAMIR une erreur déterminante.
Au vu de ce qui précède, le tribunal conclut que les Cédants ont intentionnellement manipulé les documents comptables, avec la complicité de l’expert-comptable, et falsifié les résultats de la société cédée dans le but de lever les conditions posées par les parties et inciter le Cessionnaire à acquérir les titres de Digital & You. Il dira le dol caractérisé.
Sur le montant du préjudice subi par SILAMIR
Considérant que le résultat d’exploitation a servi de base à la détermination du prix de cession, et que le prix négocié s’établit à 10 fois le résultat d’exploitation 2018, SILAMIR évalue son préjudice à 10 fois la surévaluation du résultat d’exploitation 2018, constatée par l’expert’ soit 1 909 850 € (10 x 190 985€).
Les Cédants contestent cette approche de multiple du REX, et prétendent qu’aucune formule n’apparait, ni dans le contrat ni dans les échanges antérieurs entre les parties.
& lt;sup>15 Pièce n° 8 & 4a Silmir
& lt;sup>16 Emphase ajoutée par le tribunal
Sur ce,
SILAMIR fonde sa demande d’indemnité sur l’écart entre le montant réel et déclaré du résultat d’exploitation de 2018. Si le résultat d’exploitation de l’exercice de référence est un élément essentiel pour déterminer le prix de cession, comme le stipule l’article 2 du contrat de cession, il n’est toutefois pas le seul critère. Le chiffre d’affaires, particulièrement pertinent pour une société en phase de croissance, constitue également un paramètre majeur.
Le tribunal relève que les Parties ont fixé des objectifs de chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation, tant en ce qui concerne les conditions suspensives que le complément de prix. Il retiendra en conséquence que ces deux paramètres ont pesé chacun pour 50% dans la fixation du prix de vente de Digital & You.
Le chiffre d’affaires n’ayant pas été significativement affecté, le tribunal ne considérera que l’impact de la surévaluation du REX sur le prix.
Le prix de vente des titres de Digital & You s’élevait à 7 193 555 €, pour un résultat d’exploitation (REX) déclaré de 841 741 €, correspondant à un multiple de 8,546 années de REX. Toutefois, selon le rapport de l’expert, ce REX a été surévalué de 190 985 €, entraînant ainsi un excédent de prix de 816 079 € (190 985 x 8,546 x 50 %).
Cependant, conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’un cessionnaire victime de dol choisit de ne pas demander l’annulation du contrat — comme c’est le cas ici —, son préjudice réparable se limite à la perte de chance de n’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Le tribunal évaluera cette probabilité à 90 %, en tenant compte de la non-atteinte conjointe du résultat d’exploitation 2018 déclaré, et du seuil de marge brute 2019, condition suspensive de la cession. L’indemnité sera ainsi fixée à 734 471 euros, arrondie à 734 000 euros.
Il ressort des échanges précités que les manœuvres dolosives émanent des Cédants ou de leurs représentants. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum MM. [W] et [P], ainsi que les sociétés FALCON et JLN, à verser à SILAMIR la somme de 734 000 euros.
Sur les intérêts de retard
Les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 15 avril 2020 sollicités dans les conclusions ne figurant pas dans le PCM, le tribunal ne pourra examiner la demande.
Toutefois conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
b) Sur les autres réclamations de SILAMIR au titre de la garantie de passif
Outre sa réclamation sur les inexactitudes des déclarations comptables, SILAMIR a notifié aux Cédants un certain nombre de réclamations au titre des augmentations de passif et/ou insuffisance d’actif résultant d’évènements ayant leur origine antérieurement à la cession et non reflétées dans situation de référence 2018.
L’indemnisation obtenue sur le fondement du dol, ne prive pas SILAMIR de son droit à obtenir réparation sur le fondement de la garantie de passif dans la mesure ou les préjudices revendiqués reposent sur des faits générateurs différents.
Le montant total des réclamations notifiées aux Cédants par SILAMIR s’élève à 68 310 euros et les justificatifs sont regroupés dans la pièce n° 13 de son dossier de plaidoirie.
Le tribunal constate toutefois que les Cédants reconnaissent dans leurs conclusions le bienfondé d’une partie des réclamations formulées par SILAMIR et leur engagement à régler à la société SILAMIR 29 156,54 euros en application de la garantie d’actif et de passif prévue au contrat de cession.
Ces réclamations concernent les affaires :
* DJ SET
* GRAMATOM
* IZEM
* Arriérés de charges locatives
* [G]
* OYST France
Le tribunal en prend acte.
Sur les autres réclamations, le tribunal les examinera successivement les réclamations contestées par les Cédants :
1. Factures OPPORTUNIT (18 000 € TTC) et VILLECHENON (6 600 € TTC). Frais engagés avant la cession, comptabilisés dans les comptes de Digital & You.
SILAMIR prétend que ces frais ont été exposés dans l’intérêt exclusif des CEDANTS, dans le cadre de la cession projetée et doivent donc être prises en charge par ces derniers au titre de la garantie d’actif et de passif.
La réclamation concerne deux factures :
* La facture OPPORTUN IT d’un montant de 18 000 euros TTC, libellée « étude de positionnement stratégique » de DIGITAL & YOU, initiée en octobre 2018 achevée et facturée le 10 janvier 2019.
Selon SILAMIR cette facture concerne l’établissement d’un mémo et d’une liste d’acquéreurs potentiels de D&Y. La prestation a pour objet d’assister les CEDANTS dans leur processus de cession de leurs titres.
Les CÉDANTS soutiennent que la mission, initiée en octobre 2018, a été achevée et facturée avant la cession. Elle portait notamment sur l’activité, les aspects techniques et commerciaux, ainsi que sur la position concurrentielle de Digital & You. En tout état de cause, la mise en vente des titres visait à faire bénéficier la Société des synergies découlant de l’acquisition. Ils estiment que la dépense engagée était conforme à l’intérêt social de DIGITAL & YOU.
Sur ce,
Les frais de conseil liés à une cession de titres sont habituellement à la charge des Cédants. L’entreprise dont les titres sont cédés n’est pas directement impliquée dans la transaction et n’a pas en principe vocation à supporter ces frais.
Ces charges, qui ne relèvent pas de l’activité opérationnelle de l’entreprise, ne devraient pas figurer dans ses comptes, sauf justification, en cas de dépense mixte, d’une quote-part utile à son activité.
En l’espèce dans un courrier du 13 novembre 2019, en réponse à la réclamation, les Cédants reconnaissent que « l’étude a été diligentée pour les besoins de l’opération de cession » 17. Ils ne démontrent pas que cette prestation présente un intérêt direct et exclusif pour l’entreprise.
Le tribunal dira la réclamation de SILAMIR fondée. Dans la mesure ou l’indemnité réclamée constitue une réduction du prix de cession, le tribunal retiendra le montant HT des frais exposés. Il condamnera en conséquence les Cédants à payer à SILAMIR la somme de 15 000 euros montant HT de la facture, au titre de la garantie de passif.
* La facture VILLECHENON concerne des honoraires d’avocat pour des prestations de conseil et de rédaction engagées avant la cession, libellée : « diligences dans le cadre de l’émission et l’attribution de bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprise au profit de certains salariés. »(BSPCE).
Selon SILAMIR cette facture a été mise à la charge de DIGITAL & YOU, bien qu’elle résultait d’une démarche effectuée dans l’intérêt direct des CEDANTS dans le cadre de la réalisation d’une condition suspensive de l’opération de cession des titres.
Les CEDANTS conteste cette affirmation et prétendent que cette prestation initiée en amont du processus de mise en vente était indépendante de la cession et visait simplement à fidéliser des employés de l’entreprise.
Sur ce,
En principe, les frais liés aux BSPCE constituent des charges d’exploitation lorsque leur émission vise à récompenser les salariés et motiver leur engagement. Le fait que la régularisation de ces instruments ait été une condition préalable à l’opération de cession des titres attribués, ne remet pas en cause en soi, l’intérêt de la démarche pour l’entreprise.
Le tribunal déboutera SILAMIR de sa demande sur ce point.
2. Le litige avec la société Fremavi ( 7 500 € TTC)
En décembre 2018, un contrat de recrutement d’un développeur informatique a été conclu avec la société Fremavi. Le candidat placé chez le client a mis fin à sa période d’essai au 1er février 2019.
& lt;sup>17 Pièce n° 15-1 §10 [W]
Conformément à ses obligations contractuelles qui obligent dans ces circonstances la Société a effectuer une nouvelle recherche, Digital & You a présenté un candidat fin mars 2019, refusé toutefois par Fremavi.
En décembre 2019, Fremavi a assigné Digital & You devant le tribunal de commerce aux fins d’obtenir le remboursement des honoraires versés d’un montant de 9.350 € HT. Après avoir sollicité en vain l’accord préalable des Cédants, SILAMIR a conclu une transaction avec Fremavi pour 7 500 €.
SILAMIR estime que la situation, non divulguée lors de la cession, aurait dû faire l’objet d’une provision ou d’une information préalable. Elle demande que les CEDANTS soient condamnés solidairement à payer au Cessionnaire au titre de la Garantie de Passif les 7.500 € payés à Fremavi.
Selon les CEDANTS le problème a pour origine des actes postérieurs à la cession. Depuis la cession, Digital & You a cessé de présenter des candidats à Fremavi et cessé toute relation avec cette société. Ce litige résulte d’un acte du Cessionnaire postérieur à la cession et n’est donc pas couvert par la garantie de passif.
Sur ce,
Le 7 décembre 2018, un contrat de services a été établi entre Digital & You et Fremavi, stipulant que le prestataire s’engageait à rechercher un nouveau candidat pour remplacer le salarié concerné, sans frais supplémentaires, sous réserve de l’approbation du client.
Après le départ du premier candidat, le 1 er février 2019, à l’issue de sa période d’essai, Digital & You a proposé un nouveau candidat à Fremavi le 27 mars 2019.
Ce dernier n’ayant pas été accepté par le client, il appartenait à Digital & You, sous la nouvelle direction à compter du 1 avril 2019, de proposer d’autres candidatures.
Par ailleurs selon Fremavi 18 « depuis cette date et malgré de nombreuses solutions proposées par Fremavi ( remboursement partiel, recherche d’un profil différent par rapport au cahier des charges initial,…), les demandes de cette dernière sont restées lettre morte » 19.
Le tribunal rejettera la demande d’indemnité formulée par SILAMIR dans le cadre de la Garantie de Passif à ce titre.
3. Le bail dérogatoire avec EURO VIDEO INTERNATIONAL (30 000 €) :
SILAMIR réclame 30 000 € pour les conséquences financières liées à la fin d’un bail non reconduit. Elle rappelle que l’article 5.8.2 du contrat prévoit expressément ce préjudice.
Selon les CEDANTS le contrat de cession imposait au Cessionnaire de minimiser les pertes en trouvant un nouveau locataire. Or SILAMIR ne justifie d’aucune démarche active autre qu’un courriel et un échange avec un tiers, jugées insuffisantes pour limiter le préjudice encouru. SILAMIR n’a pas respecté ses obligations et ne peut donc réclamer cette somme au titre de la Garantie de Passif.
& lt;sup>18 Pièce n° 13.f Silamir
& lt;sup>19 Lettre LR/Ar du 16 juillet 2019
Sur ce,
Au terme de l’article 5.8.2 (ii) du contrat de cession concernant l’immobilier : « le bail commercial dérogatoire initialement conclu le 30 avril 2016 entre la Société et la société EURO VIDEO INTERNATIONAL, reconduit jusqu’au 31 décembre 2018, n’a pas été reconduit depuis, la Société envisageant de quitter lesdits locaux au 30 juin 2019, étant précisé que toute conséquence de la non-reconduction dudit bail est susceptible de constituer un Préjudice au sens de l’article 6.1 susceptible d’être couvert par la Garantie d’Actif et de Passif dans la limite d’un plafond spécifique de trente mille euros (30.000€), sous réserve de l’application des stipulations de l’article 6.4 relatives au plafond général.».
Il n’est pas contesté que la non-reconduction au 31 décembre 2018 du bail dérogatoire conclu avec Euro Vidéo International, a eu pour conséquence de soumettre ce bail au statut des baux commerciaux, et rendre Digital & You redevable des loyers jusqu’au 31 décembre 2021, fin de la première période triennale et date à laquelle la Société pouvait résilier le bail.
Les parties ont toutefois conclu un protocole d’accord permettant à Digital & You de résilier le bail au 15 janvier 2020, moyennant, outre le règlement des loyers jusqu’à cette date, une indemnité correspondant à 6 mois de loyers, soit un total de plus de 81 000€ TTC 20.
Le protocole précise que dès fin mai 2019, Digital & You a notifié au bailleur son intention de quitter les locaux loués.
Le tribunal dira que conformément aux dispositions de l’article 6.1.5 du contrat de cession, SILAMIR a respecté ses engagements « de faire les meilleurs efforts pour faire prendre à la Société toute mesure raisonnablement nécessaire afin de minimiser le montant des préjudices ».
Le contrat ne précise pas si le plafond correspond à un montant HT ou TTC, toutefois dans la mesure où les frais exposés par SILAMIR excèdent largement ce plafond, le tribunal condamnera les Cédants à lui payer 30 000 euros, au titre de cette réclamation.
4. Réclamation au titre de créances non recouvrées (6 210 € TTC)
SILAMIR demande à être indemnisée pour des créances non recouvrées concernant deux créances clients MHIRI INNOVATION, pour 1 410 €TTC et BRAND MINISTRY pour 4 800 € TTC nées antérieurement à la cession, et qui n’ont été ni provisionnées ni réglées.
Les Cédants reprochent à SILAMIR, tenue d’une obligation contractuelle de faire ses meilleurs efforts pour prendre toute mesure afin de minimiser les montant des préjudices 21, de n’avoir effectué qu’une relance et uniquement à l’attention de la société BRAND MINISTRY ; démarches jugées insuffisantes pour ouvrir droit à la Garantie.
SILAMIR soutient que les Cédants renverse la charge de la preuve et qu’il appartient aux Cédants d’effectuer les démarches nécessaires au recouvrement des créances nées antérieurement à la cession.
& lt;sup>20 Pièce n° 13-g Silamir
& lt;sup>21 Article 6.1.5 du contrat de cession
Sur ce,
Le contrat de cession à son article 5.11 intitulé « Créances », stipule que : « Les Garants [les Cédants] s’engagent à faire leurs meilleurs efforts 22 dans le cadre de la phase de transition stipulée l’article 9 afin que lesdites créances soient intégralement recouvrées par la société dans le délai minimum de 9 mois, ou font l’objet de provisions suffisantes dans la situation de référence. »
Et l’article 9.1 du même contrat intitulé « Engagements des Cédants » prévoit que ces derniers s’engagent à accompagner le Cessionnaire durant la Phase de Transition dans le suivi de l’activité de la Société et notamment à « assister la Société dans le cadre du suivi du recouvrement des factures 23 générées avant le 30 avril 2019. »
Ainsi, le tribunal dira qu’il incombait aux Cédants d’effectuer les démarches nécessaires à la relance des clients n’ayant pas réglé leurs factures antérieures à la date d’acquisition. Il les condamnera à payer à SILAMIR la somme de 5 175 euros le montant HT des créances non recouvrées, au titre de la garantie de passif.
5. Les autres demandes,
Sur le fondement de l’article 6.1.1 du contrat de cession selon lequel : « les frais et honoraires raisonnables (à savoir les frais et honoraires relatifs à la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif, en ce inclus tous frais et honoraires de conseils supportés par la société) seront intégrés au Préjudice et intégralement couverts par la garantie d’actif et de passif », SILAMIR demande dans le cadre de la garantie de passif une indemnité couvrant :
* les honoraires d’avocats (157 008,66 € HT) au titre de la garantie de passif,
* les frais de l’expertise judiciaire (31 000 € euros) et
* ceux de la société Finexsi (161 982,70 € HT) qui a assisté SILAMIR dans sa défense.
Pour contester le remboursement de ces frais, les CEDANTS se fondent sur le caractère illégitime et mal fondé des réclamations.
Le tribunal accordera au Cessionnaire une indemnité correspondant aux frais d’expertise comptable facturés par Finexsi. Toutefois, il limitera le montant des honoraires d’avocats réclamés au titre de la garantie de passif à 80 000 euros, les jugeant excessifs, en tenant compte notamment qu’une partie de ces honoraires est également réclamée dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la quote-part des frais d’expertise judiciaire supportée par SILAMIR, ils seront compris dans les dépens.
& lt;sup>22 Emphase ajoutée par le tribunal
& lt;sup>23 idem
SYNTHESE
Indemnités non contestées
29 156,54
DJSET
GRAMATOM
IZEM
arriérés charges locatives
[G]
OYSTFrance
Indemnités accordées
OPPORTUNIT 15 000,00
Bail dérogatoire 30 000,00
créances non recouvrées 5 175,00
sous total 50 175,00
Frais Finexsi 161 982,00
Frais d’avocats 80 000,00
sous total 241 982,00
TOTAL 321 313,54
Conformément à l’article 6.2.4 du contrat de cession, les sommes dues par les Garants (les Cédants) au titre de la Garantie d’Actif et de Passif seront répartis pour moitié à M. [W] et la société FALCON CAPITAL et pour moitié M. [P] et la société JLN.
En conséquence, le tribunal condamnera : d’une part, M. [W] et la société FALCON CAPITAL in solidum, et d’autre part, M. [P] et la société JLN in solidum, à payer à SILAMIR, pour moitié chacun, la somme de 316 314 euros.
Sur le préjudice moral
Une personne morale peut demander l’indemnisation d’un préjudice moral si elle démontre que l’un de ses intérêts extra-patrimoniaux est lésé : atteintes portées à son image, sa réputation, son honneur, ou aux troubles subis dans son activité et son fonctionnement.
SILAMIR ne justifie d’aucun de ces préjudices, le tribunal la déboutera de sa demande sur ce chef.
Indemnités pour procédure abusive
SILAMIR demande la condamnation solidaire des Cédants à 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de procédures abusives.
Le tribunal, retient que les Cédants ont agi de mauvaise foi lorsque tout en altérant sciemment les résultats comptables ils ont, en connaissance de cause, ralenti la procédure notamment en sollicitant la nullité de l’expertise et le remplacement de l’expert puis d’un juge.
Le tribunal condamnera in solidum MM. [W] et [P] ainsi que les sociétés FALCON CAPITAL et JLN à, payer à SILAMIR la somme de 20 000 euros à ce titre, et déboutera pour le surplus.
Sur les indemnités article 700 du CPC et les dépens
SILAMIR demande la condamnation solidaire de tous les Cédants à raison de 50 000 euros chacun.
Le tribunal ordonnera la condamnation in solidum de M. [W], M. [P], et des sociétés FALCON CAPITAL et JLN à 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutera pour le surplus, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise établis à 31 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dans les circonstances de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Déboute M. [J] [W], la société FALCON CAPITAL, M. [O] [P] et la société JLN de leur demande de complément de prix ;
Déboute la société SILAMIR de sa demande de réduction de prix pour vice du consentement sur le fondement de la garantie de passif ;
Condamne in solidum M. [J] [W], la société FALCON CAPITAL, M. [O] [P] et la société JLN à payer à la société SILAMIR la somme de 734 000 euros sur le fondement du dol lors de la réalisation de la cession des titres Digital & You;
Prend acte de l’acceptation de M.[J] [W], la société FALCON CAPITAL, M. [O] [P] et la société JLN de payer à la société SILAMIR la somme de 29 156,54 euros au titre d’une partie de la garantie de passif figurant dans le contrat de cession ;
Condamne en conséquence d’une part M. [J] [W] et la société FALCON CAPITAL in solidum, et d’autre part, M. [O] [P] et la société JLN in solidum, à payer à la société SILAMIR, pour moitié chacun, la somme de 321 313 euros au titre de la garantie de passif figurant dans le contrat de cession ;
Déboute la société SILAMIR de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [J] [W] la société FALCON CAPITAL, M. [O] [P] et la société JLN à payer la somme de 20 000 euros à la société SILAMIR au titre de son préjudice pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [J] [W], la société FALCON CAPITAL, M. [O] [P] et la société JLN, à payer à la société SILAMIR la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [W], la société FALCON CAPITAL, M. [O] [P] et la société JLN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,73 € dont 28,41 € de TVA, y compris la somme de 31 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26/11/2024, en audience publique devant M. Hervé Dehé, juge présidant l’audience, M. André Goix, président, M. Pierre-Yves Werner, juge.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 06/02/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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