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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 9 janv. 2025, n° 2024068467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER,
RG 2024068467
09/01/2025
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, N° Siren 447895954, dont le siège social est au [Adresse 1]
[Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat
(D205) substituant Me Judith DOUZIECH, Avocat (RPJ117907) (D205)
ET :
SASU STA TRANSPORTS, N° Siren 911677482, dont le siège social est au [Adresse 3]
[Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FRAIKIN ASSETS nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 54, 56, 489, 515, 696, 700, 853, 855, 861-2, 873 alinéa 2 du code de
procédure civile,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu les conditions générales et particulières des contrats de location paraphées et signées,
Juger la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS certaine, liquide et exigible, Juger que la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS n’est pas sérieusement contestable, En conséquence,
Condamner la SASU STA TRANSPORTS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme
provisionnelle totale de 12.055,44 € TTC en principal au titre des 19 factures impayées, soit : 11.711,44 € TTC au titre du solde dû pour les 14 factures de loyer, 344,00 € TTC au titre des 5 factures de contravention.
Condamner par provision la SASU STA TRANSPORTS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture),
Condamner la SASU STA TRANSPORTS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle de 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 19 factures impayées), (CGL de longue durée et mention sur chaque facture),
Condamner par provision la SASU STA TRANSPORTS à la restitution immédiate du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] sous astreinte contractuelle de 51 € par jour en vertu de
l’article 10.2.1.3 des Conditions Générales de Location, depuis le 11 mars 2024 et jusqu’à la restitution effective du véhicule,
Condamner par provision la SASU STA TRANSPORTS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS l’indemnité de jouissance prévue à l’article 8.5.3 des Conditions Générales de Location, soit la somme journalière de 10,20 € depuis le 11 mars 2024 et jusqu’à la restitution effective du véhicule [Immatriculation 2],
Condamner la SASU STA TRANSPORTS au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU STA TRANSPORTS à régler par provision les dépens de la présente instance,
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La SASU STA TRANSPORTS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
La demande est notamment justifiée par :
* les conditions générales applicables au contrat de location multiservices longue durée de véhicules roulants à moteur paraphées et signées le 30.09.2022 par la SASU STA TRANSPORTS,
* le contrat LD 0404650 :
a. les conditions particulières de location paraphées et signées le 11.10.2022 par la SASU STA TRANSPORTS,
b. le devis D220193768 signé par le défendeur,
c. le certificat d’immatriculation véhicule [Immatriculation 2],
* le décompte de la SAS FRAIKIN ASSETS du 07.10.2024,
* les 14 factures de loyers du 31 août 2023 au 30 septembre 2024,
* les 5 factures de contraventions du 30 avril au 31 août 2024,
* la mise en demeure de la SAS FRAIKIN ASSETS par LRAR du 12.02.2024 revenue avisée mais non réclamée : relance factures impayées,
* la lettre recommandée avec accusé de réception de la SAS FRAIKIN ASSETS du 26.02.2024, pli refusé par le destinataire : résiliation anticipée du contrat,
* la mise en demeure du conseil de la SAS FRAIKIN ASSETS par LRAR du 17.10.2024 et copie par courriel du 25 octobre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SASU STA TRANSPORTS ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS FRAIKIN ASSETS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous ordonnerons la restitution du véhicule objet du contrat sous astreinte provisoire de 51 € par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 30 jours.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ordonnons à la SASU STA TRANSPORTS à la restitution immédiate du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 51 € par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Condamnons la SASU STA TRANSPORTS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, à titre de provision, les sommes de :
● 11.711,44 € TTC, au titre du solde dû pour les 14 factures de loyer, ● 344,00 € TTC, au titre des 5 factures de contravention,
Condamnons la SASU STA TRANSPORTS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, à titre de provision, les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée.
Condamnons la SASU STA TRANSPORTS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, à titre de provision, la somme de 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SASU STA TRANSPORTS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, à titre de provision, la somme journalière de 10,20 € depuis le 11 mars 2024 et jusqu’au prononcé de la présente décision, au titre de l’indemnité de jouissance prévue à l’article 8.5.3 des Conditions Générales de Location.
Condamnons la SASU STA TRANSPORTS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SASU STA TRANSPORTS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier.
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