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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 9 mai 2025, n° 2022011934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022011934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/05/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 011934
Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Défendeur(s) : [W] [K], pris en qualité de caution
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Stéphane CASTELAIN (COBALT)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Philippe BARDIN
Juges : Corinne PAIOCCHI
OlivierSORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 07/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 20 octobre 2023, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société [W] [K].
Par jugement du 26 juin 2024, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [W] [K] (BODACC A n° 20240129 publié le 5 juillet 2024).
À l’audience du 7 février 2025, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, le CREDIT AGRICOLE demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 23288 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce
Vu l’article R. 511-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu le jugement de sursis à statuer en date du 20 octobre 2023,
* Constater la disparition de la cause de sursis déterminée par le tribunal ;
En conséquence,
* Remettre au rôle du tribunal cette affaire ;
* Condamner Monsieur [W] [K] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 535.597,17 EUR, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter de l’assignation du 29 novembre 2022 ;
* Condamner à payer la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [W] [K] demande de :
Vu les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, Vu les articles L. 626-11 et L. 631-19 du code de commerce, Vu les pièces produites,
* Recevoir Monsieur [W] [K] en ses demandes et les dires bien fondées ;
* Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation présentée par la banque CREDIT AGRICOLE ;
* Ordonner la suspension de l’exécution du jugement à intervenir jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SA [W] [K] ;
* Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action du CREDIT AGRICOLE à l’encontre de Monsieur [W] [K] pris en qualité de caution
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2018, Monsieur [W] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie du crédit en compte courant consenti par le CREDIT AGRICOLE à la société [W] [K] dont il est le dirigeant, dans la limite de la somme de 728.000 EUR et pour une durée de 120 mois.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au moment de l’engagement de caution de Monsieur [W] [K], dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du même code applicable en l’espèce, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Monsieur [W] [K] ayant renoncé au bénéfice de discussion, selon la mention manuscrite inscrite dans l’acte de cautionnement qu’il a souscrit, le CREDIT AGRICOLE est recevable à poursuivre la caution, en application des dispositions de l’article 2298 du code civil.
Sur l’exigibilité de la créance à l’encontre de la caution
L’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Par jugement du 12 octobre 2022 rendu par ce tribunal, la société [W] [K] a été mise en redressement judiciaire. Puis, par jugement du 26 juin 2024, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement de la société pour une durée de 15 ans.
Par conséquent, la demande de suspension de l’exécution formée par la caution jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SA [W] [K] n’a plus d’objet, le CREDIT AGRICOLE étant en droit de poursuivre la caution.
Suite à requête aux fins de saisie conservatoire du 9 novembre 2022 formée par le CREDIT AGRICOLE, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a, par ordonnance du 10 novembre 2022, autorisé le CREDIT AGRICOLE à pratiquer la saisie conservatoire du PEA n° 48129295670 de Monsieur [W] [K] à hauteur de la somme de 536.000 EUR, intervenue par exploit du 24 novembre 2022.
Selon l’article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures.
En l’espèce, il est patent qu’une procédure a été exercée le 29 novembre 2022 par le CREDIT AGRICOLE à l’encontre de la caution, soit, dans le mois suivant la mesure de saisie conservatoire intervenue par exploit du 24 novembre 2022.
Pour autant, si l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le corps de ses écritures, Monsieur [W] [K] précise que la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE n’a pas été contestée par la société débitrice et qu’elle a été admise au passif à apurer.
Il est constant que la décision d’admission s’impose à la caution, sauf à ce que cette dernière ait exercé un recours contre l’état des créances dans le mois qui a suivi sa publication au BODACC. A défaut, la caution ne peut plus opposer à son créancier que les exceptions qui lui sont personnelles.
En l’espèce, aucun recours n’a été exercé en ce sens par la caution, de sorte que la décision d’admission lui est pleinement opposable et la créance résolument certaine, liquide et exigible.
Il résulte de ce qui précède, que Monsieur [W] [K] en qualité de caution, doit pay er au CREDIT AGRICOLE, dans la limite de la somme cautionnée de 728.000 EUR, la somme de 535.597,17 EUR, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter de l’acte introductif d’instance du 29 novembre 2022.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CREDIT AGRICOLE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par Monsieur [W] [K].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Constate l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [W] [K] par jugement de ce tribunal du 12 octobre 2022 ;
Constate que par jugement du 26 juin 2024, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [W] [K] pour une durée de 15 ans ;
Juge recevable et bien fondé le CREDIT AGRICOLE en sa demande à l’encontre de Monsieur [W] [K] en qualité de caution ;
Condamne Monsieur [W] [K] en qualité de caution, à payer au CREDIT AGRICOLE, dans la limite de la somme cautionnée de 728.000 EUR, la somme de 535.597,17 EUR, outre intérêts au taux de 0,70 % à compter de l’acte introductif d’instance du 29 novembre 2022 ;
Condamne Monsieur [W] [K] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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