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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2024082728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082728
ENTRE :
SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 445 083 421
Partie demanderesse : assistée de Me Hélène CHATRENET et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
SAS SMART MALL, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 824 115 836 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT (ci-après « ENJOY MODELS ») est une agence de mannequins qu’elle met à disposition à titre onéreux lors d’événements.
La SASU SMART MALL (ci-après « SMART MALL ») a une activité d’import-export, de commerce de gros et de distribution, notamment de produits textiles et accessoires de mode.
Ayant besoin de recourir à 3 mannequins femme, SMART MALL a conclu le 03 septembre 2021 trois contrats de mise à disposition de ces 3 mannequins, ainsi que 3 contrats pour l’exploitation sur site internet durant 6 mois maximum de l’enregistrement de leurs prestations respectives.
Suite aux prestations des mannequins, ENJOY MODEL a édité deux factures le 30 septembre 2021. La première portant sur la mise à disposition des 3 mannequins a été réglée par SMART MALL. Malgré plusieurs relances, la deuxième facture de 2.039,97 euros portant sur l’exploitation internet des enregistrements des 3 prestations n’a pas été réglée.
En réponse à la mise en demeure du 03 janvier 2024, SMART MALL indiquait avoir procédé au règlement. N’ayant jamais reçu la somme correspondant à cette 2 ème facture, ENJOY MODELS a en conséquence introduit une requête en injonction de payer, régulièrement signifiée le 04/11/2024. Dans le délai d’un mois, soit le 05/11/2024, SMART MALL a formée opposition dans les formes par un courrier de son avocat.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
L’ordonnance d’injonction de payer n°RG 2024061674 rendue le 15 octobre 2024 à l’encontre de la SASU SMART MALL a été signifiée le 4 novembre 2024, suivant les dispositions de l’article 655 du Code de Procédure Civile.
Par courrier en date du 5 novembre 2024, la SASU SMART MALL a formé opposition à l’injonction de payer par courrier de son avocat.
La SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT a consigné les frais de greffe le 20 novembre 2024.
Par le dépôt de conclusions à l’audience du 27 février 2025, la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : IN LIMINE LITIS.
Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile,
Vu la clause attributive de compétence,
* RENVOYER les parties devant le Tribunal de Commerce de NICE, juridiction compétente territorialement pour connaître du fond ;
D’ORES ET DEJA, SUR LE FOND,
Vu les articles 1101 et suivant du Code Civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles L.441-10 et D441-5 du Code de Commerce,
Vu la requête qui précède et les pièces qui s’y attachent,
* CONDAMNER la SASU SMART MALL à payer à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 2.039,97 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 03.01.2024 ;
* CONDAMNER la SASU SMART MALL à payer à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue ;
* CONDAMNER la SASU SMART MALL à payer à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 585,77 € au titre des pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêts légal en vigueur contractuellement prévues (sauf à parfaire – arrêtées au 20.02.2025);
* DEBOUTER la SASU SMART MALL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la SASU SMART MALL à payer à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SASU SMART MALL aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe sur requête et opposition, ainsi que les frais de signification de l’ordonnance.
Lors de l’audience de mise en état du 27 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 avril 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent et ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 06 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante :
ENJOY MODELS fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil. Il expose que les pièces qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions :
* Les 3 contrats signés de mise à disposition ainsi que les 3 contrats pour l’exploitation sur site internet de l’enregistrement des prestations de chacun des mannequins,
* Un courriel daté du 03 septembre 2021 transmettant en pièces jointes à SMART MALL les contrats à signer ainsi que les conditions générales de vente applicables à ces contrats,
* Les deux factures adressées le 30 septembre 2021 à SMART MALL avec copie des courriels de transmission correspondants,
* Les courriels de relance envoyés par ENJOY MODELS les 10 mars 2023, 01 juin 2023 et le 18 décembre 2023,
* Le courrier de mise en demeure daté du 03 janvier 2024,
* La réponse reçue par courriel de SMART MALL le 15 janvier 2024,
* Des échanges de courriels des 17 et 18 janvier 2024 entre ENJOY MODELS et sa banque (le Crédit Mutuel), puis de nouveaux échanges entre janvier et avril 2024 ainsi qu’une attestation du Crédit Mutuel datée du 13 septembre 2024
* Le relevé du compte client SMART MALL dans la comptabilité d’ENJOY MODELS,
SMART MALL, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Sur la régularité et la recevabilité :
En l’espèce, l’extrait Kbis en date du 27 avril 2025 versé aux débats atteste le caractère commercial de la société assignée et ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective, ce qui montre que la société SMART MALL est in bonis.
L’assignation en date du 04 novembre 2024 délivrée à personne par le Commissaire de Justice apparait conforme aux dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile.
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le défendeur étant domicilié à Paris, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour traiter du litige.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de ENJOY MODELS est régulière et recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’Article 1415 du Code de procédure civile stipule que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre
récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
L’Article 1416 du Code de procédure civile stipule que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
En l’espèce, l’injonction de payer n° RG 2024014721 au profit de ENJOY MODELS a été rendue par le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2024 ; une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance ayant été signifiée dans les 6 mois par procès-verbal de Maître [L] [B], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 4 novembre 2024.
L’opposition de SMART MALL à cette injonction de payer a été portée par Maître Dan MIMRAN, avocat, et adressée au greffe du tribunal de commerce de Paris par courrier recommandé en date du 5 novembre 2024 ; soit dans le mois suivant la signification à personne.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition à injonction de payer est recevable.
In limine litis, sur la compétence au fond du tribunal de commerce de Paris
Conformément à l’Article 1408 du Code de procédure civile, « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente ».
Selon l’Article 48 du Code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, le tribunal relève que :
* Les conditions générales de vente (pièce n°3) ont été formellement transmises à SMART MALL en pièce jointe du courriel du 03 septembre 2021, avec les différents contrats « à nous retourner signés au plus vite » (pièce n° 20),
* Ces contrats portant respectivement les n° 9412, n° 9413, n° 9414, n° 9415, n° 9416, et n° 9417, ont tous été signés le 03/09/2021 de manière manuscrite par les parties ; signatures authentifiés avec les tampons respectifs de leurs entreprises (pièces n° 4, N° 5 et n°6),
* Figure sur la même page et directement sous les signatures, la mention suivante que SMART MALL ne pouvait ignorer en apposant sa signature : « Les conditions générales de vente présentes au verso de ce contrat de mise à disposition font partie intégrante du contrat et ne peuvent être dissociées »,
* Les conditions générales de vente mentionnent de manière suffisamment apparente, rédigée de manière explicite et dans la langue du contrat comprise par les parties, la clause ci-dessus mentionnée (« Article VIII – LITIGE ») stipulant : « En cas de litige portant sur l’exécution ou l’interprétation du Contrat, celui-ci sera soumis au tribunal de commerce de Nice et la loi françaises s’appliquera ».
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour traiter du litige et renverra à la connaissance du tribunal de commerce de NICE pour traiter du fonds.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
* Dit que l’opposition à injonction de payer est valablement formée et que la demande est régulière et recevable,
* Se déclare incompétent pour traiter du litige au fond et renvoie la procédure à la connaissance du tribunal de commerce de Nice,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.
* Condamne la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,53 € dont 22,21 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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