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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2024062931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062931
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18 rue de la République 69002 Lyon – RCS de Lyon 954 509 741
Partie demanderesse : assistée de par le Cabinet TGLD ASSOCIES représenté par Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242)
ET :
SAS JAYWALK, dont le siège social est 43 rue Casteres 92110 Clichy Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
Le demandeur, la SA CREDIT LYONNAIS, qui se prétend créancière du défendeur, la SAS JAYWALK, au titre d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) octroyé le 10 avril 2020, a engagé la présente instance, ses mises en demeure pour impayés étant restées sans effet.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte remis le 24 septembre 2024 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société JAYWALK à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 289.967,10 €, outre les intérêts de retard contractuels de 3.80 % postérieurs au 13 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat du 10 avril 2020.
CONDAMNER la société JAYWALK à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JAYWALK aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 10 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 9 mars 2025 versé aux débats que le défendeur est commerçant, n’est pas radié du Registre du Commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date. Son siège social est 43 rue CASTERE à Clichy 92110 mais le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu d’une clause contractuelle attributive de compétence (article n°21 du contrat de prêt).
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* Le contrat de prêt PGE signé le 10 avril 2020 et son avenant signé le 16 février 2021 ;
* La mise en demeure du 16 août 2023, prononçant en absence de réponse à celle-ci, déchéance du terme du prêt dans les 30 jours ;
* Le décompte des sommes dues, arrêté au 13 août 2024 à la somme de 289.967,18 €,
Le tribunal relève que la mise en demeure du 16 août 2023 a été dûment réceptionnée par le défendeur le 19 août 2023.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du prêt résilié par la mise en
demeure du 16 août 2023, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 289.967,18 €, arrêté au 13 août 2024 à majorer, selon l’article 6.3 de l’avenant, des intérêts aux taux contractuel de 3,8% et se décomposant comme suit :
* Principal :
279.368,18 €
* Intérêts (Avenant articles 6.1 et 6.3) : 7.474,82€
* Commission de garantie BPI (Avenant article 6.2) : 3.124,18 €
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur au titre du prêt selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Dit l’action de la SA CREDIT LYONNAIS régulière et recevable ;
Condamne la SAS JAYWALK à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 289.967,10 €, outre les intérêts de 3.80 % postérieurs au 13 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS JAYWALK à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JAYWALK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 4
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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