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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2023059758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059758
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS – CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS, dont le siège social est 5 rue d’Aguesseau, 75008 Paris – RCS B 813177854 Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel RASKIN membre de la Société d’Etude Fiscales et Juridiques (S.E.F.J.), avocat (L230) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SAS ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS, ci-après ECOLE CANADIENNE, a une activité d’enseignement secondaire général.
INITIAL et ECOLE CANADIENNE ont conclu, pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant leur terme, plusieurs contrats relatifs à la location et l’entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels :
Le 7 septembre 2015, le contrat n° 43242 pour l’établissement situé au 5 rue d’Aguesseau, et ce pour un montant minimum d’abonnement mensuel de 85,30€ HT ;
Le 10 novembre 2015, un supplément de service pour des articles d’hygiène et ce pour un montant minimum d’abonnement mensuel de 80,34€ HT ;
Le 1er septembre 2016, un supplément de service pour des articles d’hygiène et ce pour un montant minimum d’abonnement mensuel de 131,54€ HT ;
Le 16 juin 2017, un supplément de service pour des tapis et ce pour un montant minimum d’abonnement mensuel de 18€ HT ;
Le 10 septembre 2018, le renouvellement du contrat n° 43339 pour l’établissement situé au 10 rue Clément Marot et ce pour un montant d’abonnement mensuel de 425,07€ HT ;
Le 3 septembre 2019, le renouvellement du contrat n° 43771 pour l’établissement situé 4 rue du Commandant SCHLOESING et ce pour un montant d’abonnement mensuel de 495,81€ HT.
ECOLE CANADIENNE a fait l’objet le 19 décembre 2019 de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, dont le plan de redressement a été arrêté par jugement du 26 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris et est toujours en cours.
Les contrats se sont poursuivis pendant la procédure de redressement judiciaire mais, selon INITIAL, ECOLE CANADIENNE n’a pas réglé les factures de redevance du contrat n°43371 à partir de janvier 2020.
Le 24 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, dûment réceptionnée le 29 mars 2021, INITIAL a mis ECOLE CANADIENNE en demeure de lui payer la somme de 9.570,04€ au titre du contrat de l’établissement situé 4 rue du Commandant SCHLOESING (i.e. n°43771) et l’informant qu’à défaut de paiement à la date du 1 er avril 2021, le contrat sera résilié de plein droit selon les stipulations contractuelles. Faute de règlement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2021, retournée à l’expéditeur le 27 avril 2021, INITIAL a notifié à ECOLE CANADIENNE la résiliation du contrat et lui a réclamé la somme de 20.850,14€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Faute de règlement, INITIAL a attrait ECOLE CANADIENNE devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023 signifié à personne habilitée, la SAS INITIAL a fait assigner la SAS ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS – CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS.
Par cet acte et à l’audience du 26 avril 2024, INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS-CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS à payer à la société INITIAL la somme en principal de 26.890,23€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
* Condamner la société ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS à payer à la société INITIAL la somme de 4.033,53€ au titre de la clause pénale ;
* Condamner la société ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS à payer à la société INITIAL la somme de 560€ au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner la société ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS -CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS aux entiers dépens.
Aux audiences des 19 janvier et 13 septembre 2024, la société ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS – CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5, 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article L.442-1 du code de commerce,
* DEBOUTER la société INITIAL de sa demande de paiement de la somme de 28.080,89€ ;
* LIMITER la condamnation en paiement de la société ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS – CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS aux sommes suivantes :
* la somme de 1.785,99€ au titre des factures impayées ;
* la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire due conformément à l’article D.441-5 du code de commerce ;
* la somme de 267,89€ au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNER la société INITIAL à payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société INITIAL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 novembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024, audience annulée et les parties sont convoquées à son audience du 16 décembre 2024, à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la somme de 7.729,29€ au titre des factures de redevance
Au soutien de ses prétentions, INITIAL expose que 15 abonnements mensuels n’ont pas été réglés (du 1 er au 31 janvier 2020 puis du 29 février 2020 au 31 mai 2021) mais que ECOLE CANADIENNE a payé 1.250,34€ en août 2021 ramenant le nombre de factures de redevances à 13.
En réplique ECOLE CANADIENNE reconnaît 3 redevances impayées (Du 1 er au 31 janvier 2020 puis du 1 er septembre au 31 octobre 2020) mais expose qu’INITIAL n’a effectué aucune prestation lorsque l’établissement a été physiquement fermé, bien que l’enseignement ait continué à être dispensé à distance, en raison du COVID (du 29 février 2020 au 30 juin 2020 puis du 1 er novembre au 31 décembre 2020), et des vacances scolaires (du 1 er juillet au 31 août 2020).
En ce qui concerne la somme de 20.850,14€ au titre de l’indemnité de résiliation
Au soutien de ses prétentions, INITIAL reconnaît que le terme du contrat litigieux est le 3 septembre 2024 (et non le 30 septembre 2024) et révise sa demande à 40 redevances mensuelles au tarif unitaire de 508,54€ soit 20.341,60€ HT en application des stipulations de l’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT – CLAUSE RESOLUTOIRE » dudit contrat.
En réplique ECOLE CANADIENNE expose qu’INITIAL ne peut se prévaloir d’une indemnité de résiliation anticipée unilatérale et manifestement disproportionnée au regard de la valeur de la contrepartie consentie.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation, le conseil d’INITIAL répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la somme de 26.890,23€ avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
INITIAL réclame le paiement de 15 factures d’abonnement et 1 facture d’indemnité de résiliation
Factures d’abonnement
[…]
Facture d’indemnité de résiliation
[…]
Chacune de ces deux demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » . En l’espèce, INITIAL et ECOLE CANADIENNE ont conclu le contrat n° 43771 qui leur tient lieu de loi.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Sur les factures d’abonnement
ECOLE CANADIENNE reconnaît devoir à INITIAL les factures des mois de janvier 2020, septembre 2020 et octobre 2020 soit la somme de 1.785,99€ TTC.
Des écritures, de la pièce ECOLE CANADIENNE n°3 (état de virements SEPA) et des débats, le tribunal retient que les 4 factures relatives aux mois de janvier, février, mars et avril 2021 ont été payées par ECOLE CANADIENNE.
En ce qui concerne les factures litigieuses émises pendant la période dite « COVID », le tribunal rappelle que, dans le cadre de la pandémie de Covid-19 survenue en 2020, une mesure sanitaire d’interdiction de déplacement en France a été mise en place par le gouvernement français à trois reprises afin de freiner la diffusion du coronavirus 2019 en France:
1. du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours ;
2. du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours ;
3. du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* Le contrat n° 43771 ne prévoit aucune interruption de la facturation pour cause de fermeture de l’établissement concerné de l’ECOLE CANADIENNE que ce soit pour cause de congés scolaires ou pour cause de pandémie ;
* Par ailleurs, ECOLE CANADIENNE a payé la facture n° 2160176, relative à l’abonnement du mois d’avril 2021, pour un montant de 610,25€ et ceci alors que la 3ème période d’interdiction de déplacement en France (du 3 avril au 3 mai 2021) englobait presque en totalité ledit mois d’avril 2021.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera ECOLE CANADIENNE à payer à INITIAL la somme de 6.548,63€ TTC en principal, au titre de 11 factures échues et impayées, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure 24 mars 2021, déboutant pour le surplus.
Sur la résiliation du contrat n° 43771 et l’indemnité de résiliation
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales contractuelles stipule que : « En cas de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat ;
[…]
Des pièces INITIAL n°6 (Copie du contrat n° 43771), n°9 (lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 24 mars 2021) et n°10 (lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2021) et des débats, le tribunal retient que :
* ECOLE CANADIENNE a signé le contrat n° 43771 et accepté ses conditions générales. Elle a payé plusieurs factures avant de cesser de le faire ;
* INITIAL l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mars 2021 de lui payer plusieurs factures échues et impayées et lui a signifié que faute d’exécution à la date du 1er avril 2021, « le contrat sera résilié de plein droit de votre fait » ;
* ECOLE CANADIENNE a réceptionné la mise en demeure le 29 mars 2021 mais n’a pas payé la totalité des factures échues et impayées ;
* INITIAL a notifié à ECOLE CANADIENNE la résiliation du contrat à la date du 6 avril 2021.
En conséquence, le tribunal constate la résiliation du contrat n° 43771 aux torts exclusifs d’ECOLE CANADIENNE à la date du 6 avril 2021 en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales dudit contrat.
INITIAL produit en pièce n°26 la facture n° 2167158 d’un montant de 20.850,14€ dans laquelle figure le détail de calcul de l’indemnité de résiliation calculée comme le produit du montant hors taxe de la dernière facture avant résiliation (508,54€) par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance alléguée du contrat (41).
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’alinéa de l’article 11 susvisé relatif à l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale dont l’objectif est de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, modérer le montant de la pénalité.
Compte tenu que la prestation d’INITIAL comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison) et que ce service s’est interrompu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts inhérents, le tribunal juge le montant de l’indemnité de résiliation manifestement excessif et condamnera ECOLE CANADIENNE à payer à INITIAL la somme de 600€ soit l’équivalent d’un mois de loyer à ce titre, déboutant pour le surplus.
Sur la somme de 4.033,53€ au titre de la clause pénale contractuelle
L’article 7.4 « Clause Pénale » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) ».
ECOLE CANADIENNE ne conteste pas l’application des 15% aux sommes dues au titre des factures échues et impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera ECOLE CANADIENNE à payer à INITIAL, au titre de la clause pénale contractuelle, la somme de 982,29€, correspondant à 15% des 6.548,63€ qu’ECOLE CANADIENNE sera condamnée à payer à INITIAL au titre des 11 factures échues et impayées, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts étant de droit et INITIAL l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 24 mars 2021 date de la mise en demeure adressée par INITIAL à ECOLE CANADIENNE.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
Le tribunal, retenant 11 factures échues et impayées qu’ECOLE CANADIENNE sera condamnée à payer, condamnera ECOLE CANADIENNE à payer à INITIAL la somme de
440,00€ (11 factures x 40€ par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur les sommes réclamées à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
INITIAL a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera ECOLE CANADIENNE à payer à INITIAL la somme de 500,00€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
ECOLE CANADIENNE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS à payer à la SAS INITIAL la somme de 6.548,63€ TTC en principal, au titre de 11 factures échues et impayées, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mars 2021 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 mars 2021 ;
* Condamne la SAS ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS à payer à la SAS INITIAL la somme de 600€ au titre de l’indemnité de résiliation après requalification en clause pénale ;
* Condamne la SAS ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS à payer à la SAS INITIAL, au titre de la clause pénale contractuelle, la somme de 982,29€ ;
* Condamne la SAS ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS à payer à la SAS INITIAL la somme de 440,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS à payer à la SAS INITIAL la somme de 500,00€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS et la SAS INITIAL de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS ECOLE CANADIENNE BILINGUE DE PARIS – CANADIAN BILINGUAL SCHOOL OF PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ;
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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