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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 29 juil. 2025, n° 2025016179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND – David BOUSSEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/07/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025016179 24/04/2025
ENTRE :
SAS CONSEIL GESTION FINANCEMENT IMMOBILIER COGEFIM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° 324 991 728 Partie demanderesse : assistée par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND, Avocat et Me David BOUSSEAU, Avocat (R231).
ET :
SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur RC Immeuble Responsable, dont le siège social est [Adresse 2] RCS de Paris n° B 542 063 797 Partie défenderesse : assistée de Me Antoine LORGET, Avocat (Cabinet AGMC AVOCATS, Me Bérangère MONTAGNE, Avocat – P430).
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 février 2025, signifiée à personne habilité, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CONSEIL GESTION FINANCEMENT IMMOBILIER COGEFIM, nous demande de :
Vu l’article 1242 du code civil – Responsabilité du fait des choses ;
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 – Responsabilité des parties communes ;
Vu l’article L121-1 du Code des assurances – le contrat d’indemnité ;
Vu l’article L124-3 du code des assurances – action directe ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’expertise amiable – valeur probante expertise et le PV contradictoire ;
Vu le chiffrage SARETEC de 20 214,62 € des dommages matériels ;
Vu le chiffrage SARETEC de 19 200,00 € de la perte d’usage ;
Vu les honoraires d’expert d’assuré selon facture de 3 861,13 € ;
Vu les frais d’huissiers selon factures – 724 €;
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société COGEFIM recevable et bien fondée en son action, et ses fins et prétentions ;
Y faisant droit.
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à la société COGEFIM la provision de 20 214,62 € au titre des dommages matériels ;
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à4a société COGEFIM la provision de 19 200,00 € au titre de la perte d’usage ;
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à la société COGEFIM la provision de 3 861,13 € au titre des honoraires d’expert d’assuré.
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à la société COGEFIM la provision de 724 € au titre des frais d’huissiers.
En tout état de cause,
DEBOUTER GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER GAN ASSURANCES aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 avril 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire est renvoyée le 20 mai 2025 pour conclusions en défense et plaidoirie.
A l’audience du 20 mai 2025 :
Le conseil de la société CONSEIL GESTION FINANCEMENT IMMOBILIER COGEFIM, dépose des conclusions nous demandant :
Vu l’article 1242 du code civil – Responsabilité du fait des choses,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 – Responsabilité des parties communes ;
Vu l’article L121-1 du Code des assurances – le contrat d’indemnité ;
Vu l’article L124-3 du code des assurances – action directe ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’expertise amiable – valeur probante expertise et le PV contradictoire ;
Vu le chiffrage SARETEC de 20 214,62 € des dommages matériels ;
Vu le chiffrage SARETEC de 19 200,00 € de la perte d’usage ;
Vu les honoraires d’expert d’assuré selon facture de 3 861,13 € ;
Vu les frais d’huissiers selon factures – 724 € ;
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société COGEFIM recevable et bien fondée en son action, et ses fins et prétentions ;
Y faisant droit.
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à la société COGEFIM la provision de 20 214,62 € au titre des dommages matériels ;
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à la société COGEFIM la provision de 19 200,00 € au titre de la perte d’usage ;
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à la société COGEFIM la provision de 3 861,13 € au titre des honoraires d’expert d’assuré.
CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à la société COGEFIM la provision de 724 € au titre des frais d’huissiers.
En tout état de cause,
DEBOUTER GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER GAN ASSURANCES aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de la société GAN ASSURANCES, dépose des conclusions nous demandant : Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société de conseil financement immobilier COGEFIM de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société de conseil financement immobilier COGEFIM à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2.500C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée en cabinet le 03/06/2025 à 14h30 devant Monsieur François SIN.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025.
SUR CE,
Le tribunal écartera tout d’abord le moyen soulevé par GAN ASSURANCES selon lequel les demandes de COGEFIM seraient irrecevables car elles tendraient à une condamnation pure et simple de la défenderesse du montant de ses préjudices sans avoir le caractère provisionnel propre à la procédure de référé provision, ce moyen n’étant en l’espèce pas vérifié.
Sur la demande principale
Nous relevons que COGEFIM est propriétaire non occupant d’un appartement vacant situé au 1 er étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Nous relevons également qu’en date du 16 mai 2022 un dégât des eaux est survenu suite à une infiltration d’eau provenant de deux descentes d’eaux pluviales de l’immeuble. Le propriétaire des locaux sinistrés est assuré par la compagnie GENERALI IARD. Le syndic des copropriétaires est assuré au titre de la « Responsabilité civile-dégât des eaux » par la compagnie GAN ASSURANCES.
Les dommages ont été constatés par la SCP CALIPPE en date du 18 octobre 2022.
Nous relevons qu’il n’est pas contesté que l’inondation provient d’une canalisation commune et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au visa des articles 1242 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, la compagnie GAN voyant, au titre de l’action directe visée à l’article L.124-3 du Code des assurances, sa garantie mobilisée en qualité d’assureur de responsabilité civile du syndicat.
Nous observons qu’en date du 19 octobre 2023, une demande de non-intervention a été présentée à la compagnie GENERALI, assureur de la demanderesse, afin d’éviter un double versement indemnitaire.
Nous relevons que selon expertise, les dommages matériels ont été évalués à la somme de 7 562,80 € (valeur à neuf), soit à 6 216,31 € après déduction d’une valeur de vétusté de 1 346,49 €.
Nous relevons enfin que l’évaluation des dommages a été révisée à la somme de 20 214,38 € pour les dommages matériels, à laquelle devraient être ajoutés selon COGEFIM une perte d’usage liée à l’impossibilité de louer ou de vendre le bien, perte estimée par COGEFIM à 19 200 €, et des honoraires d’expert de 3 861,13 € et honoraires d’huissier de 724 €.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord des dommages matériels, si COGEFIM reconnaît avoir été réglée de la somme de 3 625,81 € par son assureur (la compagnie GENERALI), en date du 15 mars 2023, somme correspondant aux travaux de peinture vétusté déduite (soit la somme de 3 141,81 €) et à la recherche de fuite (484,00 €), GAN ASSURANCES ne démontre pas que d’autres règlements aurait été perçus par COGEFIM au titre dudit sinistre. Le tribunal retiendra dans ces conditions un solde provisionnel de 16 588,81 € TTC (20 214,62 € – 3 141,81 € – 484 €), et ce dans la mesure où COGEFIM peut prétendre à l’indemnisation de la valeur à neuf. Dans ces conditions nous condamnerons GAN ASSURANCES à payer à COGEFIM, par provision, la somme de 16 588,81 € TTC au titre des dommages matériels.
Sur la question de la perte d’usage, nous relevons qu’il n’est pas contesté que le bien était inoccupé depuis plusieurs années, la demanderesse considérant que l’assureur doit verser l’indemnité de perte d’usage même si les locaux étaient vacants, ce que conteste la partie défenderesse. Or nous observons sur ce point que si le bien n’était pas loué depuis plus de 10 ans, COGEFIM ne démontre pas qu’il était en état d’être loué ou d’être vendu juste avant le sinistre. A cet égard, l’attestation datée du 4 décembre 2023 de l’agence immobilière supposée être intervenue pour vendre ou louer le bien à partir de janvier 2022 (soit 4 mois avant le sinistre) présentée par COGEFIM en pièce 26, sera écartée par le tribunal car n’étant ni suffisamment précise sur les diligences de l’agence, ni suffisamment probante par rapport à la demande. Dès lors, le tribunal considérant qu’il existe une contestation sérieuse sur l’indemnisation de la valeur d’usage du bien, dira qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Enfin s’agissant des frais complémentaires nous retenons, au vu des pièces produites, que les frais d’honoraires d’expert de 3 861,13 € et les frais d’honoraires d’huissier de 724 € ne sont pas sérieusement contestables. Dans ces conditions GAN ASSURANCES sera condamnée à régler par provision les sommes de 3 861,13 € au titre des frais d’honoraires d’expert, et 724 € au titre des frais d’honoraires d’huissier.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2 000 €, en application de l’article 700 CPC, et déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur RC IMMEUBLE RESPONSABLE à payer à la SAS CONSEIL GESTION FINANCEMENT IMMOBILIER COGEFIM, par provision, la somme de 16 588,81 € TTC au titre des dommages matériels,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la perte d’usage,
Condamnons la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur RC IMMEUBLE RESPONSABLE à payer à la SAS CONSEIL GESTION FINANCEMENT IMMOBILIER COGEFIM, par provision, les sommes de 3 861,13 € au titre des frais d’honoraires d’expert et de 724 € au titre des frais d’honoraires d’huissier,
Condamnons la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur RC IMMEUBLE RESPONSABLE à payer à la SAS CONSEIL GESTION FINANCEMENT IMMOBILIER COGEFIM la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur RC IMMEUBLE RESPONSABLE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. François SIN, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. François Sin.
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