Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 20 mai 2026, n° 2026R00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 20 mai 2026
N° RG: 2026R00096
DEMANDEUR
SC JP2 INVESTISSEMENTS [Adresse 1] comparant par Me [S] [P] [Adresse 2] et par Me Dominique ROMEO [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] non comparant
SAS [R] [A] [Adresse 5] comparant par Me Pierre-Antoine CALS [Adresse 6] et par Me Lakhdar SAIFI [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 6 mai 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société civile JP2 INVESTISSEMENTS a commandé auprès de la SAS [R] [A] [Y], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, des travaux portant sur la fourniture et la pose de panneaux solaires ainsi que de 2 onduleurs électriques pour un montant de 84 334,80 €. Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 23 septembre 2024 mentionnant que les panneaux avaient été posés en sens inverse des plans d’exécution.
Des infiltrations d’eau se sont ensuite produites dans les locaux situés en-dessous des panneaux solaires et un onduleur a présenté des dysfonctionnements.
Par lettre RAR du 11 juillet 2025 JP2 INVESTISSEMENTS a mis en demeure [R] [A] [Y] de procéder au changement de l’onduleur. Par lettre RAR du 28 juillet 2025 [R] ENEGIE [Y] a répondu qu’il y avait lieu d’activer la procédure de garantie constructeur, et sollicité le règlement d’une facture impayée de 2 556 €.
Considérant que les panneaux solaires ont été placés dans le mauvais sens, que l’installation n’était ni conforme à la demande de travaux déposée auprès des services de l’urbanisme ni fonctionnelle, qu’elle ne bénéficiait pas d’un certificat de conformité établi par le CONSUEL, et aurait été la source d’infiltrations dans ses locaux, JP2 INVESTISSEMENTS a estimé subir un préjudice et a introduit la présente instance.
La société civile JP2 INVESTISSEMENTS (RCS Evry n°449 597 731) a fait donner assignation en référé par acte en date du 1 er avril 2026 signifié à l’étude à la SAS [R] [A] [Y] (RCS Versailles n°952 873 149) et par acte en date du 2 avril 2026 signifié à personne à la SA AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre n°722 057 460) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 6 mai 2026 et lui demandant de :
Vu les articles 872,873,873-1 et 145 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Société JP2 INVESTISSEMENTS ; DESIGNER tel expert qu’il appartiendra, avec mission habituelle et, plus particulièrement : Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission et notamment l’intégralité du dossier relatif à l’installation de production d’électricité litigieuse, Se rendre [Adresse 8], à [Localité 1], sur les lieux de l’installation de production électrique fournie par la requise,
Dresser un plan des lieux et énumérer les désordres et malfaçons affectant l’installation, Adjoindre des photographies,
Dire quels sont les travaux à réaliser pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût
Faire toutes investigations et observations utiles permettant au juge du fond, qui aura ultérieurement la charge de la procédure, de trancher le litige,
rendre son rapport ;
RESERVER les dépens ;
Par conclusions soutenues à l’audience du 6 mai 2026 la SAS [R] [A] [Y] nous a demandé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu les pièces de la procédure et les éléments versés aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
DONNER ACTE à la société [R] [A] [Y] sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations à l’égard de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
En tout état de cause,
JUGER que la mission de l’expert sera circonscrite aux seuls désordres visés et démontrés par la société JP2 INVESTISSEMENTS et tels que décrits dans ses écritures et pièces, à l’exclusion de tout autre désordre ;
SUBSTITUER au chef de mission libellé « Dresser un plan des lieux et énumérer les désordres et malfaçons affectant l’installation » le chef de mission suivant : « Dresser un plan des lieux et énumérer les seuls désordres expressément visés par la société JP2 INVESTISSEMENTS tels que décrits dans ses écritures et pièces, à l’exclusion de tout autre désordre » ;
* COMPLÉTER la mission de l’expert ainsi qu’il suit :
* « Convoquer la société SUNRISE [D], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [G], SCP [G], [Adresse 9] et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/[Adresse 10] afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables ;
* Décrire l’état de la toiture en bac acier antérieur à l’intervention de la société [R] [A] [Y], au vu notamment des photographies versées aux débats, et dire si des
désordres ou fragilités préexistants sont susceptibles d’expliquer les infiltrations alléguées ;
* Rechercher l’existence de toute déclaration de sinistre ou de toute intervention de couvreur antérieure à la pose des panneaux solaires ;
* Dire si le lien de causalité entre la pose des panneaux solaires et les infiltrations alléguées est techniquement établi, ou si d’autres causes – vétusté préexistante de la toiture, défaut d’entretien, intempéries, intervention de tiers – peuvent les expliquer en tout ou partie ;
* Vérifier si des interventions ont été réalisées sur l’installation ou sur la toiture par la société JP2 INVESTISSEMENTS ou des tiers postérieurement à la réception des travaux
et dire si ces interventions ont modifié l’état des lieux ou aggravé les désordres allégués ; » JUGER que la consignation des frais d’expertise pour toute investigation sera à la charge exclusive de la société JP2 INVESTISSEMENTS, demanderesse à la mesure d’instruction, qui y a seul intérêt ;
REJETER toute demande plus ample ou contraire ; RÉSERVER les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD n’a ni comparu, ni conclu.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 mai 2026, seules JP2 INVESTISSEMENTS et [R] [A] [Y] se sont présentées et ont réitéré leurs demandes.
Après clôture des débats, nous avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
La SA AXA FRANCE IARD n’est pas représentée.
La SAS AXA FRANCE IARD n’a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l’acte d’assignation signifié à la défenderesse le 2 avril 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait
dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » JP2 INVESTISSEMENTS nous demande la nomination d’un expert suite aux dysfonctionnements et malfaçons qui résulteraient des travaux effectués par [R] [A] [Y].
[R] [A] [Y] émet les réserves et protestations d’usage et nous demande de :
JUGER que la mission de l’expert sera circonscrite aux seuls désordres visés et démontrés par la société JP2 INVESTISSEMENTS et tels que décrits dans ses écritures et pièces, à l’exclusion de tout autre désordre ;
SUBSTITUER au chef de mission libellé « Dresser un plan des lieux et énumérer les désordres et malfaçons affectant l’installation » le chef de mission suivant : « Dresser un plan des lieux et énumérer les seuls désordres expressément visés par la société JP2 INVESTISSEMENTS tels que décrits dans ses écritures et pièces, à l’exclusion de tout autre désordre » ; COMPLÉTER la mission de l’expert ainsi qu’il suit :
* « Convoquer la société SUNRISE [D], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [G], SCP [G], [Adresse 9] et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/[Adresse 10] afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables ;
* Décrire l’état de la toiture en bac acier antérieur à l’intervention de la société [R] [A] [Y], au vu notamment des photographies versées aux débats, et dire si des désordres ou fragilités préexistants sont susceptibles d’expliquer les infiltrations alléguées;
* Rechercher l’existence de toute déclaration de sinistre ou de toute intervention de couvreur antérieure à la pose des panneaux solaires ;
* Dire si le lien de causalité entre la pose des panneaux solaires et les infiltrations alléguées est techniquement établi, ou si d’autres causes vétusté préexistante de la toiture, défaut d’entretien, intempéries, intervention de tiers peuvent les expliquer en tout ou partie ;
* Vérifier si des interventions ont été réalisées sur l’installation ou sur la toiture par la société JP2 INVESTISSEMENTS ou des tiers postérieurement à la réception des travaux et dire si ces interventions ont modifié l’état des lieux ou aggravé les désordres allégués ; »
JUGER que la consignation des frais d’expertise pour toute investigation sera à la charge exclusive de la société JP2 INVESTISSEMENTS, demanderesse à la mesure d’instruction, qui y a seul intérêt ;
En l’espèce,
La demande d’expertise nous paraît légitime puisqu’il est nécessaire en l’état des désordres de déterminer son origine et son imputabilité entre les parties.
Sur les demandes de [R] [D] [Y] quant à la mission de l’expert judiciaire
Sur l’objet de la mission, l’instance a été initiée par JP2 INVESTISSEMENTS suite aux désordres allégués du fait des travaux effectués par [R] [D] [Y], la mission de l’expert judiciaire doit donc être circonscrite aux désordres dont nous avons été saisis ; en conséquence nous retiendrons le moyen soulevé par [R] [D] [Y].
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société SUNRISE [D], représentée par son liquidateur judiciaire, et à son assureur :
SUNRISE [D], représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur la compagnie QBE Europe SA/NV n’étant pas parties à l’instance, au visa de l’article 332 du code de procédure civile, il appartient à [R] [A] [Y] de les appeler en temps utile. Nous inviterons [R] [D] [Y] à mieux se pourvoir.
Sur les demandes relatives à l’état de la toiture antérieurement à la pose des panneaux solaires et sur les travaux éventuellement réalisés postérieurement à la pose des panneaux : Au vu du rapport d’expertise « dégât des eaux » établi à l’adresse de l’assureur du locataire
des murs, la SARL AJB-EGMS, et produit à l’instance qui mentionne « selon les dires de la SARL AJB-EGMS, la préexistence de désordres sur la couverture en bac acier aurait été constaté avant l’intervention de la Sté SUNRISE [D]. Un état des lieux avant la réalisation des travaux aurait été réalisé entre les parties […]. L’origine du sinistre serait consécutive à des infiltrations engendrées par l’enfoncement des panneaux bac acier, occasionné par les préposés de la Sté SUNRISE [D] lors de l’installation des panneaux photovoltaïques. », les précisions demandées par [R] [D] [Y] nous paraissent légitimes, nous les retiendrons.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de JP2 INVESTISSEMENTS et nommerons M. [U] [H] comme expert avec la mission détaillée dans le dispositif.
Nous mettrons les dépens à la charge de JP2 INVESTISSEMENTS.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision,
* Ordonnons une expertise, aux frais avancés de la société civile JP2 INVESTISSEMENTS
* Désignons pour y procéder M. [U] [H] Adresse : Maison des entreprises de [Localité 2] [Adresse 11] [Adresse 12] [Adresse 13] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 07.86.84.18.82 Mèl : [Courriel 1] avec mission de :
* avec mission de :
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles et nécessaires dans l’accomplissement de sa mission et notamment l’intégralité du dossier relatif à l’installation de production d’électricité ;
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications ;
* Entendre tous sachants ;
* Se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 1] et en faire la description,
* Relever et décrire les seuls désordres, malfaçons et non-conformité allégués visés par JP2 INVESTISSEMENTS à la présente instance; dresser un plan des lieux et énumérer les désordres visés et décrits par JP2 INVESTISSEMENTS dans ses écritures et pièces;
* En détailler la nature, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et non-conformités sont imputables, et dans quelles proportions ; Décrire l’état de la toiture en bac acier antérieur à l’intervention de la société [R] [A] [Y], au vu notamment des photographies versées aux débats, et dire si des désordres ou fragilités préexistants sont susceptibles d’expliquer les infiltrations alléguées ; rechercher l’existence de toute déclaration de sinistre ou de toute intervention de couvreur antérieure à la pose des panneaux solaires ; dire si le lien de causalité entre la pose des panneaux solaires et les infiltrations alléguées est techniquement établi, ou si d’autres causes vétusté préexistante de la toiture, défaut d’entretien, intempéries, intervention de tiers peuvent les expliquer en tout ou partie ; vérifier si des interventions ont été réalisées sur l’installation ou sur la toiture par la société JP2 INVESTISSEMENTS ou des tiers postérieurement à la réception des travaux et dire si ces interventions ont modifié l’état des lieux ou aggravé les désordres allégués ;
* Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non conformités quant à son usage, sa destination ;
* Préciser et évaluer les coûts induits par ces désordres, malfaçons et non-conformités
et par les solutions possibles pour y remédier;
* Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût ;
* S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne ;
* Exécuter sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
* Disons qu’à l’issue de la première réunion avec les parties, l’expert leur communiquera un calendrier prévisionnel de ses opérations et une estimation de leur budget;
* Disons que l’expert missionné établira une note après chaque réunion d’expertise et remettra au terme des opérations d’expertises un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent faire valoir, dans le délai d’au moins un mois qu’il leur fixera, leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert devra répondre dans son rapport final ;
* Fixons à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée par FP2 INVESTISSEMENTS au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois du prononcé de la présente ordonnance, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code de procédure civile;
* Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ( [Courriel 2] );
* Disons que l’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies;
* Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de (six) mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
* Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Inviterons la SAS [R] [A] [Y] à mieux se pourvoir quant à sa demande de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société SUNRISE [D], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [G], SCP [G], [Adresse 9] et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/[Adresse 10]
* Disons que la société civile FP2 INVESTISSEMENTS conservera à sa charge les dépens dont les frais de greffe de 70,24 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Euro ·
- Jonction ·
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Jugement
- Sport ·
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Germain ·
- Loisir ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Achat
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Dérogation ·
- Activité ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Investissement ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Plan de redressement ·
- Observation ·
- Audience
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Public ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Climatisation ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Enseigne ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Affacturage ·
- Prétention ·
- Créance
- Électricité ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Service
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.