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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2024019509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019509
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 562 072 397 Partie, demanderesse, : assistée, de Maître, Valérie, MENARD, Avecet, (E1354), et
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
SAS KANDELA, exerçant sous l’enseigne « LE MEZIERES », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 838 621 761 Partie défenderesse : assistée du cabinet NICOLAÏ, agissant par Maître Fabrice NICOLAÏ, Avocat (E1991) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA ETABLISSEMENTS TAFANEL (ci-après « TAFANEL ») a une activité de commerce de gros de boissons.
La SAS KANDELA (ci-après « KANDELA » ») exploite un fonds de commerce de café-barbrasserie-restaurant situé [Adresse 2].
Le 16 janvier 2020, la Société Générale, étrangère à la cause, a consenti à KANDELA, avec la caution solidaire de TAFANEL, un prêt d’un montant de 10 000 €, remboursable au taux de 3,90% l’an, hors frais et assurance, en 13 mensualités égales. La totalité de ce prêt a été remboursé le 24 avril 2022.
Le 7 janvier 2020, en contrepartie à cette garantie financière, KANDELA a signé une convention dans laquelle elle s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive auprès de TAFANEL, pendant 5 ans, pour certaines boissons avec des quantités annuelles fixées (ciaprès la « convention »).
Le 2 août 2023, par lettre en RAR, dans la mesure où aucune commande n’avait été faite depuis le 28 février 2023, TAFANEL a rappelé à KANDELA son obligation de commande de boissons sinon elle pouvait résilier de plein droit la convention et solliciter à ce titre des pénalités.
Le 14 août 2023, par lettre en RAR, TAFANEL a prononcé la résiliation du contrat et a demandé à KANDELA de payer sous 8 jours la pénalité contractuelle de 67 764,24 €.
C’est que se présente le litige.
La procédure
TAFANEL, par acte en date du 12 mars 2024, a assigné KANDELA.
A l’audience du 22 octobre 2024, par ses conclusions en réponse n°1, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants Nouveaux du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
Vu le bordereau de pièces annexé à la présente,
Vu les causes sus-énoncées,
Déclarer la société KANDELA, prise en la personne de son représentant légal, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions :
En conséquence
* Débouter la société KANDELA, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Déclarer la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Et y faisant droit,
A titre principal,
Constater la résiliation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 7 janvier 2020 aux torts exclusifs de la société KANDELA prise en la personne de son représentant légal ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 7 janvier 2020 aux torts exclusifs de la société KANDELA, prise en la personne de son représentant légal en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles résultant de la convention de fourniture de boissons ;
En conséquence,
* Condamner la société KANDELA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 67 762.24 € au titre des pénalités résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons régularisée le 7 janvier 2020, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2023 :
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société KANDELA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société KANDELA prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
KANDELA, à l’audience du 17 décembre 2024, par ses conclusions n°2, demande au tribunal de : Vu l’article 1231-5 du Code Civil,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que la clause insérée à l’article 5.2 de la convention de fourniture de boissons conclue entre la société KANDELA et la société ETABLISSEMENTS TAFANEL constitue une clause pénale,
* JUGER que cette clause pénale est manifestement excessive,
* EXONERER totalement la société KANDELA de cette clause pénale, ou, à tout le moins, de la réduire de manière substantielle,
* DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de l’intégralité de ses demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal faisait droit à l’une quelconque des demandes de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL,
* ACCORDER à la société KANDELA un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
* DIRE ET JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux de l’intérêt légal,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL à payer à la société KANDELA une somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CPC,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens,
* ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
TAFANEL, à l’appui de ses demandes se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels la convention.
KANDELA réplique que :
* L’article 5 de la convention qui définit le montant des dommages et intérêts en cas de résiliation de cette convention, constitue une clause pénale, et, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, elle demande qu’elle soit réduite à 1 € symbolique ;
* Si le tribunal de céans faisait droit à la demande de TAFANEL, elle demande des délais de paiement de 24 mois.
Sur ce, le tribunal,
Sur la convention
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
KANDELA soutient qu’elle a (i) « tout fait pour tenter de respecter ses engagements, lesquels étaient irréalisables et manifestement disproportionnés à ses besoins puisqu’en s’approvisionnant exclusivement auprès de Tafanel, elle n’a jamais pu passer commande des quantités prévues dans la convention de fournitures », (ii) lorsque sa situation financière s’est améliorée, elle a « repris contact avec Tafanel afin de reprendre les commandes, laquelle lui a opposé une fin de non-recevoir », et (iii) la convention, d’une durée totale de 5 ans, a été exécutée pendant 3 ans.
* Sur la résiliation du contrat
L’article 5.2 de la convention précise qu’en cas d’inexécution du contrat, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours, le contrat pourra être résilié de plein droit aux torts exclusifs de la société.
Le tribunal relève que (i) KANDELA n’apporte pas la preuve de sa demande, faite au téléphone, de reprise des commandes, (ii) le 14 août 2023 par lettre en RAR, après celle en RAR du 2 août 2023, TAFANEL a prononcé la résiliation de la convention et, (iii) TAFANEL a suivi les dispositions prévues à l’article 5.2 de la convention pour la résilier. De surcroit, KANDELA n’a ni répondu ni fait de proposition suite aux 2 lettres envoyées par TAFANEL en août 2023 alors que, comme son activité n’a pas cessé depuis le 28 février 2023, elle s’est approvisionnée auprès d’autre(s) fournisseur(s).
En conséquence, le tribunal dit que la convention a été résiliée par TAFANEL conformément aux dispositions contractuelles prévues dans ladite convention.
* Sur l’engagement sur les volumes
Comme le soulève TAFANEL, l’article 2.3 de la convention « Modalités de révision des volumes » précise que (i) les quantités contractuelles ont été évaluées par KANDELA en fonction de ses prévisions et (ii) cette dernière « pourra solliciter la révision de ses engagements si, pour des raisons ne dépendant pas de [sa] volonté, il apparaît que les engagements pris s’avèrent disproportionnés et irréalisables ».
Le tribunal relève que :
* Ce n’est qu’après l’introduction de l’instance que KANDELA, qui n’a pas pu tenir ses engagements en termes de volume soulève, sans en apporter la preuve, que ses engagements étaient irréalisables et manifestement disproportionnés. Or, en signant la convention, la société a confirmé accepter ses engagements en termes de volume à acheter à TAFANEL et de prix d’achat ;
* KANDELA n’apporte pas plus la preuve d’une demande, à TAFANEL, de révisions de son engagement, hormis le fait qu’elle a cessé, à partir du 28 février 2023, de leur passer de nouvelles commandes.
En conséquence, le tribunal dit que les engagements de volume à acheter par KANDELA à TAFANEL sont ceux prévus au contrat.
* Sur les dommages et intérêts en conséquence de la résiliation du contrat
L’article 5.2 de la convention précise qu’en cas d’inexécution du contrat, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours, le contrat pourra être résilié de plein droit aux torts exclusifs de la société et que cette dernière sera redevable de dommages et intérêts « s’élevant au minimum à 20 % du chiffre d’affaires TTC à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l’article 2, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, et compte tenu des quantités déjà livrées. »
Le tribunal relève que TAFANEL reconnait que leur demande de dommages et intérêts, conformément audit article, constitue une clause pénale.
En conséquence, le tribunal dit que TAFANEL détient à l’encontre de KANDELA une créance certaine, liquide et exigible de 67 762,24 € au titre des dommages et intérêts de rupture du contrat et condamnera cette dernière à lui payer cette somme outre intérêts au taux de légal à compter du 22 août 2023, soit 8 jours après la date d’envoi de la mise en demeure, date de démarrage des intérêts que reconnaît à l’audience TAFANEL, déboutant du surplus.
Sur la demande de délais de paiement
KANDELA, qui produit uniquement ses bilans au 30 juin 2022 et 2023 mais pas le dernier au 30 juin 2024, n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article 1345-5 du Code Civil sont réunies.
De surcroit, cette dernière s’est octroyée d’elle-même un délai de paiement de pratiquement 19 mois depuis la dernière mise en demeure.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement supplémentaires et l’en déboutera.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, TAFANEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera KANDELA à payer à TAFANEL la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » et l’article 514-1 du même code dispose que « Le juge peut écarter l’exécution
provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
KANDELA qui soutient que l’exécution provisoire est incompatible avec l’affaire, notamment parce qu’elle entrainerait des conséquences manifestement excessives car elle se trouve dans une situation financière très difficile, n’apporte aucun élément permettant de justifier ses allégations.
Par conséquent, le tribunal déboutera KANDELA de sa demande et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de KANDELA qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Déboute la SAS KANDELA, exerçant sous l’enseigne « LE MEZIERES », de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS KANDELA, exerçant sous l’enseigne « LE MEZIERES », à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 67 762,24 € au titre des dommages et intérêts de rupture du contrat outre intérêts au taux de légal à compter du 22 août 2023 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SAS KANDELA, exerçant sous l’enseigne « LE MEZIERES », à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
* Condamne la SAS KANDELA, exerçant sous l’enseigne « LE MEZIERES », aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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