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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 4 déc. 2025, n° 2025R00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 3/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/12/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 23/09/2025 devant Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience.
1/ BIOWIRE LIMITED
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [I]
2/ BIO8 PTE LIMITED
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me [I]
DEMANDEURS
SAS MICROBS
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE le 04/12/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société BIOWIRE LIMITED, dont le siège social est à [Localité 1] est notamment spécialisée dans le conseil stratégique et le déploiement commercial dans l’industrie du bioprocessing.
La société BIOWIRE LIMITED est notamment spécialisée dans le conseil stratégique et le déploiement commercial dans les industries de la bio technologie, et dans l’investissement dans les entreprises innovantes.
La société BIO8 PTE LTD est une société dont le siège social est situé à [Localité 2].
La société MICROBS est une société qui exerce une activité de conception, production et commercialisation de solution techniques ultra rapides permettant aux acteurs des secteurs agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques d’évaluer la qualité micro biologique de leurs produits.
Le 16 avril 2024, les sociétés BIOWIRE LIMITED et MICROBS ont conclu un contrat, en vertu duquel la société BIOWIRE LIMITED s’engageait à fournir diverses prestations à la société MICROBS.
Le contrat est entré en vigueur le 1 er mai 2024 pour une durée de 6 mois. Ce dernier a été renouvelé tacitement par période de 6 mois.
En contrepartie des prestations fournies, la société MICROBS s’engageait à verser la somme de 37 000 € HT pour chaque période de 6 mois :
* La première période donnant lieu à une seule facture à son terme,
* Les suivantes à une facturation trimestrielle.
Les deux premières factures, émises par la société BIO 8 PTE LTD ont été réglées avec retard.
Les parties ont convenu de mettre fin au contrat avec effet au 1 er mai 2025. A cette date, la société BIO 8 PTE LTD a émis une facture couvrant les prestations non encore facturées des mois de février, mars et avril 2025 pour un montant de 19 453,54 € HT.
Cette facture n’a pas été réglée.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2025, les conseils de la société BIO 8 PTE LTD ont mis en demeure la société MICROBS de payer cette somme. Cette correspondance est restée sans effet.
Par acte introductif d’instance du 25 juillet 2025, signifié à personne par Maître [L], Commissaire de justice associé à RENNES, les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LIMITED ont assigné la société MICROBS à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l’audience du 9 septembre 2025 pour s’entendre :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile et l’article D.441-5 du Code de commerce,
* Condamner la société MICROBS à payer à la société BIOWIRE LIMITED et à la société BIO8 PTE LIMITED, à titre provisionnel la somme en principal de 19 453,54 €, augmentée des intérêts de retard contractuels équivalent à trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité des factures,
* Condamner la société MICROBS à titre provisionnel à payer à la société BIOWIRE LIMITED et à la société BIO8 PTE LIMITED la somme de 40 € au titre de la clause pénale prévue à l’article D.441-5 du Code de commerce,
* Condamner la société MICROBS à titre provisionnel, à payer à la société BIOWIRE LIMITED et à la société BIO8 PTE LIMITED la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société MICROBS aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R0120.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, et suite à un renvoi, évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, l’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025. Le délibéré a été reporté au 4 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LIMITED, en demande
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en réponse et récapitulatives datées et signées du 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles s’opposent à la demande de nullité de l’assignation et à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BIO8 PTE LTD.
Elles soutiennent que la facture n°BIO8_250501 émise le 1 er mai 2025 pour un montant de 19 453,54 € est due et doit être réglée.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, elles demandent au juge de référés de :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, et l’article D.441-5 du Code de commerce,
* Juger les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LIMITED recevables et bien fondées dans leurs demandes ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MICROBS ;
* Condamner la société MICROBS à payer à la société BIOWIRE LIMITED et à la société BIO8 PTE LIMITED, à titre provisionnel la somme en principal de 19 453,54 €, augmentée des intérêts de retard contractuels équivalent à trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité des factures,
* Condamner la société MICROBS à titre provisionnel à payer à la société BIOWIRE LIMITED et à la société BIO8 PTE LIMITED la somme de 40 € au titre de la clause pénale prévue à l’article D.441-5 du Code de commerce,
* Condamner la société MICROBS à titre provisionnel, à payer à la société BIOWIRE LIMITED et à la société BIO8 PTE LIMITED la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société MICROBS aux entiers dépens.
Pour la société MICROBS, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que l’assignation délivrée par des sociétés de droit étranger dont le siège social est à l’étranger est nulle pour défaut d’élection de domicile en FRANCE.
Elle prétend que les demandes de la société BIO8 PTE LIMITED sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses, et qu’elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution aux demanderesses.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1199,1219 et 1353 du Code civil, Vu les articles 32, 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 114 et 855 du Code de procédure civile,
* Prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la société MICROBS le 25 juillet 2025,
* Juger irrecevables les demandes formées par la société BIO8 PTE LIMITED et l’en débouter,
* Débouter la société BIOWIRE LIMITED de toutes ses demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses,
* Condamner solidairement les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LIMITED au paiement à la société MICROBS de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner solidairement les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LIMITED aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 855 du Code de procédure civile dispose que :
« L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger ».
Par ailleurs, l’article 853 du même Code dispose que :
« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile ».
En l’espèce, la société BIOWIRE LIMITED a son siège social à [Localité 1] et la société BIO 8 PTE LTD a son siège social à [Localité 2]. Elles ont constitué avocat devant le Tribunal de céans.
De plus, l’assignation délivrée précise qu’il a été fait élection de domicile au sein du cabinet COFFRA GROUP – [W], sis [Adresse 4] à [Localité 3].
De ce qui précède, l’assignation est régulière. La demande de nullité de l’assignation formée par la société MICROBS sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de la société BIO8 PTE LTD
La relation entre la société MICROBS et la société BIO8 PTE LTD est contestée.
La société MICROBS qui fait valoir qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec la société BIO8 PTE LTD conclut à l’irrecevabilité de la demande de cette dernière pour défaut de qualité à agir.
Les demanderesses répliquent en alléguant que, dès le démarrage de la relation, la facturation a été réalisée par la société BIO8 PTE LTD. Elles ajoutent que les paiements faits à la société BIO8 PTE LTD constituent l’acceptation par la société MICROBS des conditions de facturation.
En l’espèce, il est produit :
* Le contrat conclu entre les sociétés BIOWIRE LIMITED et MICROBS, ce dernier précise à l’article 4.2. Modalités de règlement : « Le prestataire établira une facture d’un montant de trente-sept mille cinq cents euros hors taxes (37 500 € HT) à la fin de la période initiale (et le cas échéant de toute Période de Renouvellement). Durant les périodes de renouvellement, le Prestataire établira des factures trimestrielles ».
* La facture dont il est réclamé le paiement émise par la société BIO8 PTE LTD,
* Des échanges entre les parties relatifs au règlement des premières factures,
Le juge des référés constate que le contrat de prestation de services a été conclu entre la société BIOWIRE LIMITED et la société MICROBS. La société BIO8 PTE LTD n’intervient pas au contrat. Il est prévu une facturation par le prestataire, soit en l’espèce, la société BIOWIRE LIMITED. Par ailleurs, l’article 17.7 Transmission stipule que : «Le contrat étant conclu intuitu personae, les droits et obligations en résultant pourront être cédés ou transférés, totalement ou partiellement, à titre gratuit ou onéreux, à quelque titre que ce soit, par l’une des Parties sans l’accord préalable écrit exprès de l’autre Partie, à l’exception de tout transfert ou cession par le Client à l’une de ses sociétés affiliées au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce auquel cas le client informera le prestataire par écrit dans les meilleurs délais »
La recevabilité de la demande de la société BIO8 PTE LTD se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande en paiement de la société BIOWIRE LIMITED
Selon l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
En l’espèce, la société MICROBS s’oppose au paiement de la facture en opposant à la société BIOWIRE LIMITED l’exception d’inexécution. En effet, cette dernière prétend que les prestations prévues au contrat de prestations de services du 16 avril 2024 n’ont pas été réalisées.
Dans un mail du 27 juin 2025, la société MICROBS a par la voix de son dirigeant, M. [E] écrit : « Nous avons constaté que le contrat ne donnait pas les résultats attendus, en particulier en termes commerciaux, c’est pourquoi j’y ai mis un terme le 31/03. Etant donné le peu de reporting communiqué j’ai à ce moment suggéré que l’activité depuis quelques mois était très réduite, et j’ai émis le souhait que le dernier trimestre, n’ayant fait l’objet d’aucune action, serait exempté de facturation.
Par ailleurs, la société MICROBS s’oppose à la demande en paiement de la facture émise par la société BIO8 PTE LTD en faisant valoir qu’elle ne peut régler une facture émise par un tiers.
De tout ce qui précède, le juge des référés constate qu’il existe des contestations sérieuses. Il n’est dès lors pas compétent.
Les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LTD seront déboutées de leurs demandes, et seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LTD seront condamnées solidairement à payer à la société MICROBS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société MICROBS sera déboutée du surplus de sa demande.
Les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LTD qui succombent seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation,
Disons qu’il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de la demande de la société BIO8 PTE LTD,
Disons qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande de la société BIOWIRE LIMITED,
Déboutons les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LTD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Renvoyons les parties demanderesses à mieux se pourvoir,
Condamnons solidairement les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LIMITED à payer à la société MICROBS la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société MICROBS du surplus de sa demande,
Condamnons solidairement les sociétés BIOWIRE LIMITED et BIO8 PTE LIMITED aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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