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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 15 mai 2025, n° 2025F00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
15/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de PC : 2025RJ40
Prononcé le 15/05/2025 par Monsieur Michel WEBER Président, Monsieur Gérôme PHELIX, Madame Nathalie BARA, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier après débats à l’audience du quinze mai deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A:
Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] représenté(e) par la SCP MALLET & NOURDIN, prise en la personne de Maître Eric MALLET, avocats associés au barreau de Val de Briey
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de Maître Eric MALLET, mandataire de Monsieur [Y] [N] en date du 2 avril 2025 qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La cause a été appelée à l’audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait et expose que le redressement est manifestement impossible, qu’il a des dettes professionnelles et personnelles et que son activité est cessée depuis le 10 avril 2025 ;
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-22 du Code de commerce : « L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code ».
MOTIFS DE LA DECISION
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En outre, le redressement paraît impossible au vu des éléments fournis par le débiteur et l’activité de l’entreprise ayant cessé ;
Conformément aux dispositions de l’article L681-2 III du code de commerce, il convient d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de l’entrepreneur individuel ;
L’examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxe est inférieur ou égal à 750 000 € et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 5 salariés ;
Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 10 avril 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants et sur les patrimoines réunis au profit de :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Réparation d’autres bien personnels et domestiques.
Inscrit au répertoire des métiers sous le n° [Numéro identifiant 6].
FIXE au 10 avril 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Madame BARA Nathalie ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : Maître [V] [I] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire :
SELARL ANGLEDROIT VAL DE BRIEY – LONGWY, commissaire de justice, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à Maître [V] [I] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 06/11/2025 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage – [Adresse 4] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Martine TIGANI Monsieur Michel WEBER
Signe electroniquement par Michel WEBER
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
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