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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 13 nov. 2025, n° 2025003485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°347
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS SOCIEIE NO UVELLE DES ETABLISSEMENTS HO RDOT / SAS [Q]
ROLEGENERAL : N° 2025 003485
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Charles FRIBOURG, SELARL POLE AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS [Q], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ayant pour avocat plaidant Maître David BENSADON, SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, et comparant par l’avocat postulant Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 25 septembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT a fait assigner la SAS [Q] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 avril 2025 pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 – 1650 du Code civil,
Recevoir la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISEMENTS HORDOT en sa demande et la dire fondée ;
En conséquence,
Condamner la SAS [Q] à lui payer la somme de 99 067,20 € TTC, au titre de l’arriéré de facturation sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1650 du Code civil ;
Juger que conformément aux conditions générales de vente ce montant portera intérêt au taux légal majoré de 50% à compter du 29 août 2024, date de la mise en demeure ;
La condamner au paiement une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 avril 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Par conclusions de sursis à statuer, la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 – 1650 du Code civil,
Vu l’assignation en date du 4 mars 2025,
Vu les dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Sursoir à statuer sur les demandes formulées par la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonnée par l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de LYON le 28 juin 2024 ;
Dire que le dossier sera retiré du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter sa réinscription ;
Débouter la SAS [Q] en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens de la procédure.
Par conclusions en réponse N°1, la SAS [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 1219, 1603 et suivants et 1641 du Code civil,
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’urgence,
Recevoir la SAS [Q] en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
A titre principal :
Débouter la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [Q] ;
Condamner la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT à verser à la SAS [Q] une indemnité provisionnelle à parfaire de 181.233,56 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire suite à l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de LYON du 28 juin 2024 (RG n° 24/01196) ;
En tout état de cause :
Condamner la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT au versement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le conseil de la SAS [Q] indique avoir conclu sur le tout mais précise qu’il convient de ne retenir que ses demandes s’agissant du sursis à statuer.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que faisant état de deux sinistres survenus le 25 et 27 février 2024, à l’occasion desquels il a été constaté le décrochement du mat béton de son socle entraînant la chute d’un dispositif photovoltaïque, et au motif que la responsabilité de la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT était susceptible d’être engagée, la SAS [Q] a refusé de procéder au règlement des factures émises par la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT ;
Attendu que, sur assignation de la SAS [Q], par ordonnance en date du 28 juin 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de LYON, en présence de toutes les parties et de leurs assureurs respectifs, a ordonné une mesure d’expertise sur les deux sites concernés par les sinistres, afin d’en déterminer la cause ;
Attendu que la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT et la SAS [Q] sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer sur le présent litige dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
3
Attendu en conséquence qu’il conviendra, pour une bonne administration de la justice et en application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, de sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire opposant la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT à la SAS [Q] ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, le tribunal dira n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’état de la procédure il conviendra de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes de la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS HORDOT à l’encontre de la SAS [Q] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire les opposant (expertise ordonnée suivant ordonnance rendue par le Président.
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