Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 6 juin 2025, n° 2024082384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : GAILLARD Thibaut, Stéphanie ZRIBI Stéphanie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024082384 12/03/2025
ENTRE :
1) SAS BP INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Fréjus n° B 898 537 857
Partie demanderesse : assistée de la Selarl LexALTO, Me Thibaut GAILLARD, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 2] et comparant par Me Stéphanie ZRIBI, Avocat (J031)
2) SAS BLACK DOG, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Toulon n° B 898 586 367
Partie demanderesse : assistée de la Selarl LexALTO, Me Thibaut GAILLARD, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 2] et comparant par Me Stéphanie ZRIBI, Avocat (J031)
ET :
SAS COGEN MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 852 686 443
Partie défenderesse : comparant par la Selarl KOMON AVOCATS, Me Olivier FACHIN, Avocat (C1736).
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 janvier 2025, signifiée à la société COGEN MANAGEMENT, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les sociétés BP INVEST et BLACK DOG qui ne peuvent obtenir règlement, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 5 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 2288 et 2290 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des sociétés BP INVEST ET BLACK DOG ;
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la société COGEN MANAGEMENT à verser à la société BP INVEST, en qualité de caution de la société COGEN et en l’absence d’obligation sérieusement contestable, une provision d’un montant de CINQUANTE-SIX MILLE HUIT CENT TRENTE-DEUX EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (56.832,84 €),
* CONDAMNER la société COGEN MANAGEMENT à verser à la société BP INVEST, en qualité de caution de la société COGEN et en l’absence d’obligation sérieusement
contestable, les intérêts de retard sur la dette principale, au taux conventionnel (taux Euribor 3 mois + 1,5% par an, soit 4,522%) à compter de la date d’échéance de la dette principale, soit au 20 mai 2024, soit une somme de 2.713,19 euros, somme à parfaire au jour de l’ordonnance ;
* CONDAMNER la société COGEN MANAGEMENT à verser à la société BLACK DOG, en qualité de caution de la société COGEN et en l’absence d’obligation sérieusement contestable, une provision d’un montant de CINQUANTE-SIX MILLE HUIT CENT TRENTE-DEUX EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (56.832,84 €) ;
* CONDAMNER la société COGEN MANAGEMENT à verser à la société BLACK DOG, en qualité de caution de la société COGEN et en l’absence d’obligation sérieusement contestable, les intérêts de retard sur la dette principale, au taux conventionnel (taux Euribor 3 mois + 1,5% par an, soit 4,522%) à compter de la date d’échéance de la dette principale, soit au 20 mai 2024, soit une somme de 2.713,19 euros, somme à parfaire au jour de l’ordonnance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société COGEN MANAGEMENT à payer la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés BLACK DOG et BP INVEST, au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société COGEN MANAGEMENT aux entiers dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de renvois et à l’audience du 16 mai 2025 :
Le conseil des sociétés BP INVEST et BLACK DOG se présente.
La SAS COGEN MANAGEMENT se fait pas représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions motivées en défense n°1, nous demande de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 121-1 du code de commerce, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence susmentionnée,
A titre principal,
* SE DECLARER incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés BP INVEST et BLACK DOG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire.
* ACCORDER l’échelonnement de la dette alléguée sur une période de 24 mois ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les sociétés BP INVEST et BLACK DOG à régler à la société COGEN MANAGEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés BP INVEST et BLACK DOG aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 06 juin 2025.
Sur ce,
Sur la compétence
Le défendeur soulevant une exception d’incompétence, nous relevons que :
* La Cour de cassation a posé le principe de l’inopposabilité d’une clause attributive de juridiction à la partie qui saisit le juge des référés ;
* La partie demanderesse a bien saisi le tribunal de Paris dont relève le siège de la SAS COGEN MANAGEMENT ;
En conséquence, nous rejetterons l’exception d’incompétence soulevée par SAS COGEN MANAGEMENT et nous déclarerons compétent.
Sur la demande en principal
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que :
* La SAS COGEN MANAGEMENT a qualité de caution de la société COGEN dans le cadre de son emprunt obligataire en date du 6 mai 2021 auprès des sociétés BP INVEST et BLACK DOG ;
* La SAS COGEN MANAGEMENT s’est portée solidaire du remboursement dudit emprunt à l’égard des deux créanciers par un acte de caution solidaire du 30 août 2023 ;
* La société COGEN a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 17 octobre 2023 ; les sociétés BP INVEST et BLACK DOC ont déclaré leurs créances au passif de la procédure ;
* Les sociétés BP INVEST et BLACK DOC ont mis en demeure la société COGEN MANAGEMENT par lettre recommandée avec AR du 26 août 2024 ;
* La SAS COGEN MANAGEMENT ne conteste pas la réalité de la dette.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable ni contestée, il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur la demande de délais de paiement
La SAS COGEN MANAGEMENT sollicite des délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du Code civil au motif de ses propres difficultés économiques.
Nous relevons que :
* l’exigibilité des créances remonte à mai 2024 ;
* l’information de la SAS COGEN MANAGEMENT de la probable impossibilité de sa filiale de rembourser elle-même ces prêts remonte à l’ouverture du redressement judiciaire de la société COGEN, en octobre 2023 ;
Un différé important du remboursement de leurs prêts ayant déjà été subi par les créanciers demandeurs, nous ne donnerons pas droit à la demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 000 € à chacune des sociétés BLACK DOG et BP INVEST en application de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 5 du CPC,
Nous déclarons compétent ;
Condamnons la SAS COGEN MANAGEMENT à payer à la SAS BP INVEST, à titre de provision, la somme de 56.832,84 €, avec les intérêts au taux conventionnel, égal au taux Euribor 3 mois + 1,5 % par an, à compter du 20 mai 2024 ;
Condamnons la SAS COGEN MANAGEMENT à payer à la SAS BLACK DOG, à titre de provision, la somme de 56.832,84 €, avec les intérêts au taux conventionnel, égal au taux Euribor 3 mois + 1,5 % par an, à compter du 20 mai 2024 ;
Condamnons la SAS COGEN MANAGEMENT à payer à chacune des SAS BP INVEST et SAS BLACK DOG la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS COGEN MANAGEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. Joël Cosserat.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Conseil
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Mise en garde ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Trésorerie ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Prévention ·
- Écrit ·
- Activité économique ·
- Preuve ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Avenant
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Jonction ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Image ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Programme de télévision ·
- Personnes ·
- Film cinématographique ·
- Associé
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Véhicule automobile ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.