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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 12 juin 2025, n° 2025006961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/86/26*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 12 juin 2025
Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe
SAS ZED, [Adresse 1]
MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
ENTRE : la SELARL ARGOS en la personne de Me [M] [N], (RCS Paris 879 323 475), dont le siège social est situé [Adresse 2], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ZED, (RCS Paris 819 586 660), dont le siège social est [Adresse 1], désignée à cette fonction par jugement de ce tribunal en date du 24 janvier 2024, présente assisté Me Edouard Tricaud du Cabinet SAINT LOUIS AVOCATS – AARPI, avocat (K0079)
ET : M. [P] [W], demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de président de la SAS ZED, (RCS Paris 819 586 660), dont le siège social est [Adresse 1], absent.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris, qui est devenu à partir du 1er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS ZED (ci-après dénommée la « société, » « ZED » ou la « débitrice »). La société exerçait une activité de commerce de meubles et d’articles de maison. Ce jugement a désigné M. Félix Mayer en qualité de juge commissaire et la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [M] [N] à la fonction de mandataire judiciaire liquidateur.
Le jugement d’ouverture a fixé, provisoirement, la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023, date correspondant à celle des salaires exigibles impayés, étant précisé que la société employait cinq salariés au jour du jugement d’ouverture précité.
Le débiteur a précisé dans la déclaration que la date de cessation des paiements serait intervenue au 15 décembre 2023.
Le passif échu indiqué dans la déclaration de cessation des paiements était de 760 000 €, l’actif non disponible étant dans cette même déclaration évalué à 68 690 €.
Prétendant que la date de cessation des paiements de ZED était antérieure à la date provisoire fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire liquidateur engage la présente instance.
Par acte du 21 janvier 2025, signifié au domicile déclaré par le président de ZED, M. [P] [W], dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du CPC, la SELARL ARGOS prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur, assigne M. [W].
Par cet acte, en l’état de ses dernières prétentions, Me [N] demande au tribunal de : Vu les articles L 631-8 et L 641-1 IV du code de commerce,
déclarer la SELARL ARGOS, ès qualité, recevable et bien fondée en sa demande en report de la date de cessation des paiements de la SAS ZED ;
dire et juger que la société ZED s’est trouvée en état de cessation à partir du 30 juin 2023. En conséquence
LRAR: -SAS ZED Copies : -TPG -SELARL ARGOS en la personne de Me [M] [N] -M. [P] [W] -Parquet
R.G. : 2025006961 P.C. : P202400285
fixer au 30 juin 2023 la date à laquelle la société ZED s’est trouvée en état de cessation des paiements,
ordonner le report de la date de cessation des paiements de la société ZED au 30 juin 2023 ; En tout état de cause
admettre les dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ZED.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir au demandeur aucun élément pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire sur le fondement des moyens et prétention du demandeur.
Les parties ont été invitées sur renvoi à se présenter à l’audience de la chambre du conseil du 7 mai 2025 pour être entendues et faire toutes observations. Madame la vice procureur de la République et le mandataire judiciaire liquidateur ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 631-8 du code de commerce.
A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera mis à disposition au greffe le 12 juin 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal renvoie aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ses prétentions.
Le mandataire judiciaire liquidateur soutient que la demande de report de la date de cessation des paiements formée par voie d’assignation dès avant l’expiration du délai d’un an suivant la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est recevable au visa des articles L 631-8 et L 641-1IV du code de commerce.
Sur le fond, il fait valoir que l’analyse des déclarations de créances régularisées entre ses mains fait apparaître que plusieurs créances étaient effectivement exigibles avant la date de cessation des paiements fixé provisoirement par le tribunal à l’ouverture de la procédure. Ces créances sont reportées dans un tableau récapitulatif versé à l’instance. Il souligne que certaines de ces créances étaient exigibles depuis 2022. Il souligne que le compte bancaire de ZED, ouvert dans les livres de LCL présentait un solde débiteur de 96 714,63 €, ce qui démontre l’état de cessation des paiements au 30 juin 2023, date à laquelle il est demandé que la cessation des soit reportées.
MOTIFS DE LA DECISION.
1) Sur la recevabilité de l’action.
Attendu que la circonstance que la demande de report ait été signifiée par voie d’assignation dans le délai d’un an de la date du jugement d’ouverture, en application des dispositions combinées des articles L 631-8 et L 641-1 IV du code de commerce, ne fait pas débat. Le tribunal dira le mandataire judiciaire liquidateur recevable en son action.
2) Sur la demande de report de la date de cessation des paiements.
Attendu que, conformément aux articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire par référence faite à ce texte par le dernier alinéa de l’article L 641-1 du même code, la date de cessation des paiements ne pouvant être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il y a lieu pour le tribunal saisi d’une demande de report, de se placer, pour apprécier cette situation à la date à laquelle le report est demandé ;
Attendu que le passif exigible s’entend de l’ensemble des dettes échues non assorties d’un moratoire et non contestée par le débiteur ;
Attendu que plusieurs créanciers ont déclaré des créances dont la date d’exigibilité était antérieure au 31 décembre 2023, date de cessation des paiements fixée à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que selon les pièces versées au débats (pièces n°9 du
demandeur) le Service de Gestion Comptable dépendant du centre des finances publiques de [Localité 1] mentionne des dettes fiscales dont la date d’exigibilité remonte, pour la plus ancienne, au 9 février 2021 ; que le fournisseur Dunlopillo déclare plusieurs créances qui étaient exigibles au 31 décembre 2022 ; qu’il en est de même pour le fournisseur SOLOCAL qui fait état d’impayés depuis le 14 octobre 2021 ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par le demandeur que le solde du compte bancaire ouvert dans les livres de LCL présentait un solde débiteur de 96 714,63 € au 30 juin 2023 ;
Attendu que ces créances n’ont fait l’objet d’aucune observation dans le cadre de la procédure de contestation de créances qui a eu lieu ; que le dirigeant de ZED ne prétend pas que ces créanciers auraient accepté un moratoire ;
Attendu qu’il s’infère de ce qui procède que la SAS ZED était en cessation des paiements à une date bien antérieure à celle du 31 décembre 2023 ;
Mme Dané, vice procureur de la République a été entendue en ses observations et a déclaré être favorable au report de la date de cessation des paiements.
Compte tenu des éléments recueillis, il conviendra de reporter la date de cessation des paiements au 30 juin 2023 date qui n’est pas antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements.
Attendu que le juge commissaire, par un avis écrit versé à l’instance, est favorable à la demande du mandataire judiciaire liquidateur.
Le tribunal fera droit à la demande du mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ZED.
3) Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ZED.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Dit recevable la demande de la SELARL ARGOS prise en la personne de Me [M] [N] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ZED ;
Reporte la date de cessation des paiements de la SAS ZED au 30 juin 2023 ;
Ordonne la publicité du présent jugement selon les formes et modalités prévues par la loi ; Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront admis en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ZED.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 07 mai 2025 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, Mme Marie-Claire Bizot et Mme Nathalie Buquen.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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