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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 avr. 2025, n° 2024074069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Claire LERAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/04/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024074069 24/01/2025
ENTRE :
M. [P] [I], demeurant 37 rue Miss Sibley 55100 Verdun Partie demanderesse : comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats (P240) Substituant Me Clarisse MOUTON Avocat au Barreau de Nancy
ET :
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est 16-18 bd de Vaugirard 75015 Paris – RCS B 334028123 Partie défenderesse : comparant par Me Claire LERAT Avocat (C2551) Substituant Me Stéphanie COUILBAULT – DI TOMMASO Avocat (D1590)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [P] [I] nous demande de :
Vu les articles 145, 491, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la communication du contrat LIONVIE ACTIONS, numéro de police 49003701247 et numéro de contrat 701XA0040167G, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Condamner la société PREDICA aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PREDICA à la somme de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société PREDICA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
A l’audience du 24 janvier 2025, le conseil de la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE se présente et dépose des conclusions motivées. Nous avons remis la cause au 28 mars 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 28 mars 2025 :
Le conseil de la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Rejeter toutes les demandes de communication sous astreinte de M. [I] ; Rejeter toutes demandes complémentaires de M. [I], notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux dépens de l’instance.
Le conseil de M. [P] [I] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 18 avril 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que :
Monsieur [P] [I] soutient que :
* Il a adhéré à un contrat LIONVIE en signant une demande d’adhésion le 19 avril 2000,
* Ce placement lui avait été présenté comme un placement à long terme,
* En 2024, soit 24 ans après sa souscription, la valorisation de son contrat était de 11.784,62 euros alors que sa souscription en avril 2000 était de 45.734,71 euros, soit une perte en capital de plus de 74% alors que le support d’assurance-vie était présenté sans risque ; cette valorisation ne correspond nullement au placement escompté,
* Il n’aurait jamais adhéré à ce contrat s’il avait été informé du risque de perte en capital,
* Il a demandé en vain par deux courriers du 18 mars et du 14 mai 2024 d’obtenir la copie intégrale du contrat d’assurance-vie et n’a obtenu que le bulletin d’adhésion et les conditions générales,
et que PREDICA réplique que :
* Monsieur [P] [I] a adhéré par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais à un contrat d’assurance vie exprimé en unités de compte (ci-après UC), sans garantie en capital,
* Trois différents supports correspondant à une combinaison rendement/risque différent (Actions 50, Actions 70 et Actions 90) étaient alors possibles ; Monsieur [P] [I] a choisi le troisième (Actions 90) qui correspond à un investissement à 90% en actions et à 10% en obligations, le support le plus risqué,
* Les conditions générales remises à Monsieur [P] [I] en sus de sa demande d’adhésion, deux documents produits par ce dernier, indiquent clairement dans son article 1 qu’il a souscrit un contrat d’assurance vie qui garantit un nombre d’unités de comptes et non leur valeur, sujette à des fluctuations et dont la performance ne peut être considérée que sur le long terme,
* Monsieur [P] [I] a été tout au long de la période informé de l’évolution de son épargne par l’envoi de relevés trimestriels et annuels de situation ; il était ainsi régulièrement informé de la situation de son compte en nombre d’UC et en valeur,
* Dans la présente instance, Monsieur [P] [I] ne produit que le dernier relevé de son épargne qui est daté du 31 mars 2024, alors qu’il a été régulièrement reçu les relevés ci-dessus de 2005 à 2023 au 37 rue Miss Sibley à Verdun, l’adresse de son domicile depuis sa souscription jusqu’à ce jour,
A réception de ces documents, Monsieur [P] [I] n’a jamais contesté la valorisation de son épargne qui certaines années a pourtant été très inférieure non seulement à sa mise initiale mais aussi à la valorisation de mars 2024 ;
* Monsieur [P] [I] exerçant la profession de Notaire, il ne pouvait ignorer dès avant la souscription de son contrat, qu’investi à 90 % en actions, que sa valorisation pouvait évoluer à la hausse ou à la baisse ;
Nous relevons que Monsieur [P] [I] a reconnu disposer de sa demande d’adhésion, qu’il a signée, et des conditions générales valant note d’information, ces deux documents constituant le contrat, et qu’il n’a pas contesté avoir reçu tous ses relevés trimestriels et annuels ;
Nous notons de surcroît que Monsieur [P] [I], alors qu’à certaines périodes la valorisation de son capital était très inférieure à celle de sa souscription d’origine, n’a jamais demandé à PREDICA de lui communiquer une copie du document dont il demande aujourd’hui une copie, ce qu’il a confirmé à l’audience du 28 mars 2025 ;
En conséquence, nous rejetterons la demande de communication du contrat LIONVIE ACTIONS faite par Monsieur [P] [I] ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Nous débouterons le demandeur de sa demande au visa de l’article 700 du CPC
Nous le condamnerons également aux dépens, puisqu’il succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Rejetons la demande de communication du contrat LIONVIE ACTIONS, numéro de police 49003701247 et numéro de contrat 701XA0040167G, faite par Monsieur [P] [I] ;
Déboutons Monsieur [P] [I] de sa demande au visa de l’article 700 du CPC
Condamnons M. [P] [I] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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