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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 21 mai 2025, n° 2025013455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 21/05/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France, [Adresse 2], comparant par M. [Y] [X], mandataire Urssaf.
Partie défenderesse : SAS ICARE COURSES – Sigle : IC, (RCS PARIS 347 384 562), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président, M. [S] [J] [V], [Adresse 3], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 13 février 2025 suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de
liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 13 mars 2025 , il a été établi que le montant des créances invoquées est de 19 018,56 € dont 3 660 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations, majorations, pénalités et frais de justice au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2024.
La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 06 mai 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS ICARE COURSES – Sigle : IC est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 347384562.
Elle n’exerce plus d’activité depuis le 31 janvier 2024 selon la mention portée au Kbis. Le siège social est situé au [Adresse 4].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 06/05/2025 .
Personne ne se présente au nom du personnel.
M. le vice procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le chiffre d’affaires et le nombre des salariés de la SAS ICARE COURSES – Sigle : IC sont
inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation, du fait de l’absence et de la carence du dirigeant.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* la société n’a plus d’activité
* l’existence d’un passif exigible
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier
ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SAS ICARE COURSES – Sigle : IC
Nom commercial : ICARE COURSES
[Adresse 4]
N° RCS PARIS : 347384562 1990B08494 Nomme M. Patrick Armand , juge-commissaire.
Désigne SAS GEMMJ en la personne de Me [G] [B], [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 13 décembre 2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la première signification de contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 20 novembre 2025 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/05/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier Le Président
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