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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 avr. 2026, n° 2025F00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00197
société [J] CAPITAL SASU C / société [Z] [Y] SARL
DEMANDERESSE
* société [J] CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [Z] [Y] SARL, [Adresse 3].
comparaissant par Maître Marie MARTIN, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [J] CAPITAL SASU exerce l’activité de location et financement de matériels destinés aux professionnels.
La société [Z] [Y] SARL exploite un fonds de commerce de restauration rapide.
Par contrat n° 210154220 en date du 18 mai 2021, la société [Z] [Y] SARL a pris en location un système de caisse enregistreuse auprès de la société [J] CAPITAL SASU, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 79,00 € HT en principal.
Le matériel a été livré le 10 juin 2021.
Par courrier expédié le 13 décembre 2023, la société [Z] [Y] SARL a rappelé avoir résilié le contrat le 29 juin précédent. Ledit courrier indiquait en outre accompagner la restitution du matériel objet du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024 distribué le 11 du même mois, la société [J] CAPITAL SASU a signalé à sa locataire le retard de paiement d’un montant total de 360,81 €, lui a indiqué son intention de résilier le contrat à défaut de réponse sous huitaine, et l’a en toute hypothèse mise en demeure de lui payer la somme de 2.024,94 €.
Aucun paiement n’est intervenu malgré plusieurs relances.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 10 janvier 2025 et conclusions en réplique déposées à la barre, la société [J] CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
* JUGER la société [J] CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes ;
* JUGER que les contrats objets du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société [Z] [Y] de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société [Z] [Y] à payer à la société [J] CAPITAL la somme de 2.286,31 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
* CONDAMNER la société [Z] [Y] à restituer à la société [J] CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 7.511,79 €;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* AUTORISER la société [J] CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelque lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMER la société [Z] [Y] à payer la somme de 5.000 € à la société [J] CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société [Z] [Y] à payer à la société [J] CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Z] [Y] SARL aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions en défense déposées à la barre, la société [Z] [Y] SARL demande au tribunal de :
Vu les textes au dispositif, vu la jurisprudence et tout texte à parfaire,
* REJETER les demandes fins et conclusions de [J]
* PRONONCER LA NULLITE du contrat [J] [Z] [Y]
En conséquence,
* CONDAMNER [J] à restituer à [Z] [Y] les sommes indument prélevées depuis mai 2021
* CONDAMNER [J] à verser à [Z] [Y] la somme de 5000 € à titre de dommage intérêts
* CONDAMNER [J] à verser à [Z] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER [J] aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes réciproques de paiement
La société [J] CAPITAL SASU conteste la nullité du contrat alléguée par sa contradictrice en raison d’un déséquilibre des droits et obligations des parties.
Elle considère que les faits de la cause n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1171 du code civil qui ne concerne que les relations entre producteurs et distributeurs et suppose cumulativement un partenariat commercial, une soumission ou tentative de soumission et le déséquilibre des droits et obligations des parties.
Relativement à sa créance, elle soutient avoir valablement résilié le contrat et, en conséquence, détenir à l’encontre de la société [Z] [Y] SARL une créance certaine, liquide et exigible de 2.286,31 € représentant le montant des loyers TTC impayés, majorés d’indemnités de gestion des impayés, ainsi que de quatre loyers TTC restant à échoir à compter de la date de résiliation du contrat jusqu’au terme initialement convenu, outre une clause pénale de 10 % sur le tout.
Elle sollicite l’application à cette somme des pénalités prévues par l’article L. 441-6 I alinéa 12 du code de commerce.
En réponse, la société [Z] [Y] SARL soutient n’avoir approuvé que les conditions particulières du contrat, de sorte que les conditions générales ne lui sont pas opposables.
Que le contrat établit un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties justifiant de le déclarer nul sur le fondement des dispositions de l’article 1171 du code civil.
Que le défaut d’assistance et de support technique qui l’ont conduite à s’équiper d’un nouveau matériel, justifient également son inexécution sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Que la stratégie de location à grande échelle grâce à des contrats non résiliables en l’absence de services d’assistance en cas de panne ou dysfonctionnement, constitue une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Et enfin, que ladite stratégie relève également des dispositions de l’article L. 442-1-I-2 du code de commerce relatives à la soumission du cocontractant à des obligations créant un déséquilibre significatif.
Elle conclut du tout au prononcé de la nullité du contrat et, en conséquence, au débouté de la société [J] CAPITAL SASU de sa demande de paiement et à sa condamnation à lui restituer les sommes indument prélevées.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
4
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 II du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, et notamment les contrats de location en date du 12 octobre 2023,
Sur les demandes de la société [Z] [Y] SARL de prononcé de la nullité du contrat, de restitution des sommes prélevées et de paiement de dommages-intérêts
Quant à l’opposabilité du contrat, relève en premier lieu que la société [J] CAPITAL SASU produit la copie des conditions particulières et générales des contrats litigieux, dont chaque page comporte en tête le numéro d’enveloppe correspondant aux fichiers de preuve émis par la société DocuSign.
Ces fichiers relatent l’envoi du contrat par courriel au gérant de la société [Z] [Y] SARL et l’authentification de sa signature par SMS sur la ligne mobile indiquée par lui.
En déduit qu’il s’agit d’une signature électronique avancée, ce qui permet à la bailleresse de rapporter la preuve du consentement de la société [Z] [Y] SARL à l’intégralité du contrat qui lui est donc opposable.
Quant à sa validité, observe qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion à but lucratif dont le bien qui en est l’objet a été acquis par la bailleresse, et considère donc que l’obligation de paiement de l’intégralité des loyers par la locataire ne crée pas un déséquilibre manifeste des droits et obligations des parties, mais vise à maintenir l’équilibre économique du contrat, qui ne pourra donc pas être déclaré nul sur le fondement des dispositions de l’article 1171 du code civil.
Que la société [Z] [Y] SARL produit seulement des avis clients, dires non vérifiables qui ne lui permettent pas de démontrer l’existence d’une stratégie commerciale sanctionnée par les dispositions de l’article L. 442-1-I-2 du code de commerce.
Que les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, le contrat n’ayant pas été conclu par un consommateur mais par une société commerciale par nature pour les besoins de son activité.
Enfin, que la société [Z] [Y] SARL ne rapporte pas la preuve d’avoir signalé le moindre dysfonctionnement du matériel loué avant l’ouverture de la présente instance, indiquant seulement, aux termes du courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 5 janvier 2024, qu’elle « n’a plus l’usage de la caisse enregistreuse depuis juin 2023 ».
Déduit du tout que la société [Z] [Y] SARL échoue à rapporter la preuve de la nullité du contrat ou d’avoir à bon droit refusé d’en poursuivre l’exécution, sur quelque fondement que ce soit, et sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de remboursement des sommes prélevées et de paiement de dommages-intérêts.
Sur la demande de paiement de la société [J] CAPITAL SASU,
L’article 11-1-a des conditions générales stipule au profit du loueur la faculté de résilier le contrat : « de plein droit […] huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas (de)
non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat […]. ».
Or, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024 distribué le 11 suivant, la société [J] CAPITAL SASU a indiqué à la société [Z] [Y] SARL le montant des impayés au titre du contrat, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais spécifiant qu’à défaut de réponse sous huitaine, il serait résilié de plein droit en application de la clause résolutoire.
La société [Z] [Y] SARL étant restée taisante, le contrat a été résilié le 19 mars 2024, en application de la clause résolutoire visée par la mise en demeure restée infructueuse.
Sur les loyers échus impayés
La société [J] CAPITAL SASU réclame la somme de 1.683,78 € TTC représentant 14 loyers assurance comprise de 98,67 € TTC, majorés chacun d’une indemnité de frais de gestion d’impayés de 21,60 €.
La société [J] CAPITAL SASU produit en outre la facture unique des loyers en date du 27 juillet 2021 qui lui permet de justifier du nombre et du montant des termes impayés.
Mais observe que le contrat ne stipule aucune indemnité de gestion des échéances impayées et considère donc devoir les écarter.
Soit une créance de 1.381,38 € TTC (98,67 € x 14).
L’article 2-7 des conditions générales du contrat stipule pour tout retard de loyer l’exigibilité d’intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
En outre, rappelle les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce applicables en l’espèce, qui fixent le montant minimal du taux d’intérêt des pénalités de retard contractuellement convenues à trois fois le taux d’intérêt légal.
La société [J] CAPITAL SASU détient donc à l’encontre de la société [Z] [Y] SARL, au titre des loyers impayés et accessoires, une créance certaine, liquide et exigible de 1.683,78 € TTC, outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, avec un minimum de trois fois le taux légal, à compter du 11 mars 2024, jour de distribution de la mise en demeure.
Enfin, la capitalisation est judiciairement demandée, de sorte qu’il y sera fait droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les indemnités au titre des loyers à échoir
Relève les termes de l’article 11-4 des conditions générales du contrat : « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement […] :
Une indemnité en réparation du préjudice subi égal au montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de la résiliation,
[…] ».
La société [J] CAPITAL SASU sollicite à ce titre le paiement de trois loyers TTC assortis des frais d’assurance bris-machine.
Cette indemnité, égale au montant des loyers à échoir jusqu’au terme initialement convenu, constitue une indemnisation forfaitaire du préjudice du loueur, dont le montant est fixé à l’avance, exigible du seul fait de l’inexécution, et vise à contraindre le locataire à exécuter ses obligations, de sorte qu’elle a une nature de clause pénale.
Cette demande est légitime en son principe car l’équilibre économique du contrat est conditionné par le versement des loyers restant à échoir jusqu’au terme initialement fixé, le bailleur ayant acquis le matériel objet de la location.
Mais quant à son quantum, la TVA n’étant pas exigible pour une prestation non effectuée, il n’y a pas lieu de l’intégrer car cela aboutirait à majorer l’indemnisation du préjudice de 20 %, ce qui serait manifestement excessif.
Les frais d’assurance « bris-machine » seront également écartés.
Soit au titre de cette clause pénale, une créance de 316,00 € (79,00 € x 4).
* Sur la clause pénale de 10 %
Et l’article 11-4 des conditions générales du contrat stipule : « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement […] : […]
* Une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation. […] ».
Considère ladite clause manifestement excessive eu égard aux condamnations supra, et la réduira à 5 % des seuls loyers échus impayés, soit la somme de 84,19 € (1.683,78 € x 5 %).
La société [J] CAPITAL SASU détient donc à l’encontre de la société [Z] [Y] SARL, au titre des clauses pénales, une créance certaine, liquide et exigible de 400,19 € (316,00 € + 84,19 €).
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société [Z] [Y] SARL de sa demande de prononcé de la nullité du contrat.
* DEBOUTERA la société [Z] [Y] SARL de sa demande de restitution des sommes indument prélevées sur elle par la société [J] CAPITAL SASU depuis le mois de mai 2021.
* DEBOUTERA la société [Z] [Y] SARL de sa demande de condamnation de la société [J] CAPITAL SASU à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages -intérêts.
* CONDAMNERA la société [Z] [Y] SARL à payer à la société [J] CAPITAL SASU la somme de 1.683,78 € TTC, outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et au minimum trois fois le taux légal à compter du 11 mars 2024, jour de distribution de la mise en demeure.
ORDONNERA la capitalisation des intérêts par année entière.
CONDAMNERA la société [Z] [Y] SARL à payer à la société [J] CAPITAL SASU la somme de 400,19 € au titre des clauses pénales.
Sur la demande de la société [J] CAPITAL SASU au titre du matériel loué
La société [J] CAPITAL SASU soutient être propriétaire des matériels objets du contrat, et que ce dernier ayant été résilié, la société [Z] [Y] SARL doit les lui restituer en nature sous astreinte et à défaut en valeur.
La société [Z] [Y] SARL répond avoir restitué le matériel.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »,
Remarque que la société [Z] [Y] SARL affirme que le matériel a été expédié par elle le 13 décembre 2023, et réceptionné par la société [J] CAPITAL SASU le 8 janvier 2024, mais qu’elle ne produit que le bordereau d’envoi, ce qui ne lui permet pas de rapporter la preuve de la restitution.
La restitution en nature paraissant impossible, le tribunal statuera donc sur la restitution en valeur, mais constate l’absence de stipulations contractuelles opposables à la locataire à ce sujet, et de justification de la valeur vénale des biens à la date de la restitution, de sorte que la société [J] CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société [J] CAPITAL SASU de sa demande de restitution du matériel en nature sous astreinte, et à défaut en valeur.
* DEBOUTERA la société [J] CAPITAL SASU de sa demande d’autorisation à appréhender le matériel objet du contrat en tout lieu et quelque main qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société [J] CAPITAL SASU
La société [J] CAPITAL SASU soutient que le refus de la société [Z] [Y] SARL de paiement des loyers durant de longs mois, en dépit de ses relances, justifie sa condamnation à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de la résistance abusive,
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Rappelle que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Le succès d’une demande sur ce fondement implique le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société [J] CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de la société [Z] [Y] SARL à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la société [J] CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société [Z] [Y] SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [Z] [Y] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Z] [Y] SARL de sa demande de prononcé de la nullité du contrat,
Déboute la société [Z] [Y] SARL de sa demande de restitution des sommes indument prélevées sur elle par la société [J] CAPITAL SASU depuis le mois de mai 2021,
Déboute la société [Z] [Y] SARL de sa demande de condamnation de la société [J] CAPITAL SASU à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société [Z] [Y] SARL à payer à la société [J] CAPITAL SASU la somme de 1.683,78 € TTC (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES), outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et au minimum trois fois le taux légal, à compter du 11 mars 2024, jour de distribution de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne la société [Z] [Y] SARL à payer à la société [J] CAPITAL SASU la somme de 400,19 € (QUATRE CENT EUROS DIX NEUF CENTIMES) au titre des clauses pénales,
Déboute la société [J] CAPITAL SASU de sa demande de restitution du matériel en nature sous astreinte, et à défaut en valeur, soit 7.511,79 €,
Déboute la société [J] CAPITAL SASU de sa demande d’autorisation à appréhender le matériel objet du contrat en tout lieu et quelque main qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
Déboute la société [J] CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de la société [Z] [Y] SARL à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
Condamne la société [Z] [Y] SARL à payer à la société [J] CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] [Y] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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