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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 oct. 2025, n° 2024J00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J273 2024J736
ENTRE :
* La SAS [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SAS [A] (SPAR)
Numéro SIREN : 807730114
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [S] [P] -Case n° [Adresse 5]
* La SAS ACVS Numéro SIREN : 819306697 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [S] [P]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [A] exploite une supérette à [Localité 2], et a fait installer un système de vidéosurveillance initialement maintenu par la société NS.
La société ACVS a démarché la société [A] et s’est engagée à prendre en charge le coût de la résiliation du contrat avec la société NS pour un montant de 12 996 €.
Le 29 juin 2021, les sociétés [A] et ACVS ont signé un contrat d’abonnement et de maintenance pour la vidéosurveillance.
Le 28 juillet 2021, un contrat de location a été signé entre les sociétés [A] et [X] pour le matériel fourni par la société ACVS, pour une durée de 63 mois du 30 août 2021 au 30 octobre 2026 et moyennant des loyers mensuels de 1 080 €.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 3 août 2021 entre les sociétés [A] et ACVS.
La société [A] allègue des difficultés d’installations et de conformité du matériel, ainsi que l’absence de respect d’engagement de la société ACVS de rachat du contrat entre les sociétés [A] et NS obligeant la société [A] à continuer de payer la société NS.
La société [A] a mis en demeure la société ACVS de rembourser les montants des loyers du contrat entre les sociétés [A] et NS conformément aux engagements contractuels pris et d’installer le matériel correctement.
La société [A] a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l’échéance du 30 octobre 2022.
Le 4 août 2023 la société [X] a adressé une mise en demeure à la société [A] de régler trois échéances impayées, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société [X], par acte de Commissaire de Justice en date du 24 janvier 2024, a assigné la société [A] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans.
La société [A] a mis en cause la société ACVS par acte extrajudiciaire en date du 27 mai 2024.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du Tribunal de Céans en date du 22 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2025 par la société [X] ;
La société [X] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces produites au débat,
* Débouter la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société [A] à régler à la société [X] la somme principale de 61 147,39 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 9 août 2023,
* Ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la société [A] à régler à la société [X] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [A] aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2025 par la société [A] ;
La société [A] demande au Tribunal de
Vu les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige,
Vu les articles L. 222-1 et L. 222-5, et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
Vu l’article 313-1 du code Pénal,
Vu les articles 1112-1, 1130 et suivants, 1231-5, 1186 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige,
Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu les pièces,
* DÉBOUTER la société [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* DÉCLARER que la société [A] peut invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation,
* DÉCLARER que le contrat principal ACVS en date du 29 juin 2021 et le contrat de location affecté en date du 28 juillet 2021 ne respectent pas le droit de la consommation,
* DÉCLARER que les sociétés ACVS et [X] ont manqué à leurs obligations d’information précontractuelle et notamment en ce qui concerne le droit de rétractation,
À titre subsidiaire,
* DÉCLARER que la société [X] a manqué à ses obligations d’information précontractuelle et sur le droit à l’exercice du droit de rétractation prévues par les articles L. 222-1 du code de la consommation visant les opérations des services financiers à distance,
* DÉCLARER que le contrat de location de la société [X] constitue, avec le contrat d’abonnement et de maintenance souscrit entre la société [A] et la société ACVS, un ensemble contractuel indivisible relevant d’une seule opération économique,
* ORDONNER la nullité du contrat signé entre la société [A] et la société AVCS,
* ORDONNER la nullité du contrat signé entre la société [A] et la société [X],
* ORDONNER la restitution par la société [X] des loyers perçus de la part de la SARL [A], soit la somme de 15 882, 44 €,
* CONDAMNER in solidum la société [X] et la société ACVS au paiement de la somme de 12 996 € au titre des dommages et intérêts compte tenu de l’absence de rachat du précédent contrat NS,
* DÉCLARER que société [X] devra reprendre, à ses frais, le matériel de télésurveillance et de vidéosurveillance, objet du contrat de location, après l’avoir avisée préalablement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
À titre subsidiaire,
* DÉCLARER que la société [A] a été victimes de manœuvres illicites et trompeuses viciant son consentement
* ORDONNER la nullité du contrat signé entre la société [A] et la société AVCS,
* ORDONNER la nullité du contrat signé entre la société [A] et la société [X],
* ORDONNER la restitution par la société [X] des loyers perçus de la part de la société [A], soit la somme de 15 882, 44 €,
* CONDAMNER in solidum la société [X] et la société ACVS au paiement de la somme de 12 996 € au titre des dommages et intérêts compte tenu de l’absence de rachat du précédent contrat NS,
* DÉCLARER que société [X] devra reprendre, à ses frais, le matériel de télésurveillance et de vidéosurveillance, objet du contrat de location, après l’avoir avisée préalablement, par
courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
À titre très subsidiaire,
* ORDONNER la résiliation du contrat d’abonnement et de maintenance souscrit entre la société [A] et la société ACVS en raison de la gravité de l’inexécution de la société ACVS, entraînant la caducité du contrat de location affecté,
* ORDONNER la caducité du contrat de location financière conclu le 28 juillet 2021 avec la société [X],
* ORDONNER la restitution par la société [X] des loyers perçus de la part de la SARL [A], soit la somme de 15 882, 44 €,
* CONDAMNER in solidum la société [X] et la société ACVS au paiement de la somme de 12 996 € au titre des dommages et intérêts compte tenu de l’absence de rachat du précédent contrat NS,
* DÉCLARER que société [X] devra reprendre, à ses frais, le matériel de télésurveillance et de vidéosurveillance, objet du contrat de location, après l’avoir avisée préalablement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
À titre infiniment subsidiaire,
* CONDAMNER la société ACVS à relever et garantir la société [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société [X],
* REJETER les demandes de la société [X] fondées sur un prétendu loyer mensuel de 1 134,46 €
* ORDONNER la réduction de la clause pénale contenue au contrat de la société [X],
* CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [X] à payer à la société [A] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À l’audience du 4 avril 2025, la société ACVS ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (CA LYON, 07/07/2022, RG : 19/05085).
1- Sur l’applicabilité et le cas échéant l’application des dispositions consuméristes
La société [A] indique au Tribunal qu’elle dispose de toutes les caractéristiques pour bénéficier des dispositions du code de la consommation et que les sociétés ACVS et [X] dans le cas du présent litige ne lui ont pas fourni les informations précontractuelles nécessaires à la signature tant du contrat d’abonnement et de maintenance que du contrat de location de matériel de vidéosurveillance ainsi que celles concernant le droit de rétractation ni le bordereau nécessaire à celle-ci ; ainsi la société [X] a manqué à ses obligations contractuelles et la société [A] a été trompé dans sa relation commerciale avec les sociétés ACVS et [X] et donc il convient de prononcer la nullité des contrats : celui signé le 29 juin 2021 entre les sociétés [A] et ACVS que celui signé le 28 juillet 2021 entre les sociétés [A] et [X].
L’article L. 221-3 du Chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29)] dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats entre pas dans
le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Il n’est nullement contesté, et est attesté par les copies des contrats produites dans les pièces des parties, que les contrats de location, et d’abonnement et maintenance, de matériel de vidéosurveillance souscrit par la société [A] auprès de la société ACVS et de la société [X] ont été conclus hors établissement entre professionnels et pour les besoins de l’activité professionnelle de la société [A].
De plus, il est attesté que la société [A] exerce une activité de commerce de détail ; que quand bien même des caméras de surveillance puissent être considérées comme utiles si ce n’est nécessaire pour la surveillance de l’activité de la société [A] et devant l’absence de preuve que celle-ci est partie intégrante de son activité, il n’entre pas directement dans le champ d’activité d’un commerçant de détail de mettre en place des moyens de vidéosurveillance ; ce n’est, en effet, pas parce que telle acquisition d’un bien est utilisée dans l’exercice de l’activité principale, que ce bien fait pour autant partie du champ de l’activité principale du locataire ; le critère selon lequel objet de ce contrat entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité est donc rempli.
En ce qui concerne le nombre de salariés employé par la société [A], il est égal à cinq à la date de la signature du contrat.
Le Tribunal constate que les conditions définies par l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.
A- Sur le contrat entre les sociétés [A] et [X]
La société [X] indique au Tribunal que les dispositions du code de la consommation ne peuvent s’appliquer dans le cas présent étant donné que la société [X] agit en tant que société financière et que les contrats portant sur des service financiers sont exclus du champ du code de la consommation et sont du ressort du code monétaire et financier selon l’article L. 224-101 du code de la consommation ; de plus, deux arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne datés du 21 décembre 2023 viennent confirmer que la location financière longue durée était un service financier.
La société [X] revendique que, pour ce qui la concerne, l’exclusion de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation s’applique, et que le défendeur ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation pour le contrat de location signé le 28 juillet 2021.
L’article L. 221-2 du Chapitre 1 er du Code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29)] en son 4° dispose : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : les contrats portant sur les services financiers » ; le contrat signé le 22 juin 2022 entre la société [A] et la société [X] est un contrat de location financière de longue durée sans option d’achat ; ce contrat se distingue d’un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société [X] n’est pas le propriétaire d’origine du bien mais a acquis ceux-ci auprès de la société ACVS pour les donner en location à la société [A] suite à la commande passée par cet dernier auprès la société ACVS et du mode de financement choisi ; la société [A] souligne à raison que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de longue durée d’un bien dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d’utiliser ledit bien ; cette appréciation est effectivement constante, nous dit la Cour de Justice de l’Union Européenne, à moins que, en particulier, les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par cette dernière pour l’acquisition de ce bien.
Dans le cas d’espèce, ainsi que le démontre la société [X] en produisant dans ses pièces la facture d’acquisition du matériel de vidéosurveillance auprès de la société ACVS (pièce 4 de ses conclusions) qu’elle a mis en location, le bailleur a acquis le matériel objet du contrat de location litigieux auprès du fournisseur au prix de 54 462,94 € TTC, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 63 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 68 040 € TTC (63 x 1 080 €) ; les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d’un montant très significativement supérieur au prix d’acquisition, permettent au loueur d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus pour l’acquisition auprès du fournisseur du matériel de vidéosurveillance donné en location.
Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société [X] à la société [A] est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne et ainsi, par application de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, se trouve exclu du champ d’application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement.
La société [A] ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes d’anéantissement du contrat de location de matériel de vidéosurveillance souscrit le 23 juin 2022 auprès de la société [X] sur le fondement des dispositions desdits articles.
La Tribunal dit que la société [X] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
Le Tribunal dit que le contrat de location n°1629777, conclu entre les sociétés [A] et [X], le 28 juillet 2021, est un service financier et est exclu du champ des dispositions du code la consommation.
Le Tribunal déboutera la société [A] de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir la nullité du contrat de location entre elle et la société [X] sur le fondement des dispositions consuméristes.
B- Sur le contrat entre les sociétés [A] et ACVS
Vu les articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation ; Vu que le Tribunal a constaté que les conditions définies par l’article L. 221-3 du code de la consommation étaient réunies.
Par conséquent, les dispositions consuméristes n’ont pas vocation à être écartées et seront donc appliquées par le Tribunal.
Vu l’article L. 221-5 du code de la consommation, relatif à l’obligation d’information précontractuelle, et notamment le 7° relatif au droit de rétractation.
Vu l’article L. 221-9 du code de la consommation obligeant le professionnel à fournir toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Vu l’article L.242-1 du code de la consommation prévoyant que les dispositions susvisées sont prévues à peine de nullité.
Ainsi, il résulte de la combinaison de ces articles que l’absence de communication sur le droit de rétractation par le professionnel à l’égard du consommateur, et notamment l’absence de formulaire type de rétractation entraîne la nullité du contrat conclu.
En l’espèce, la société ACVS ne fournit pas de bordereau de bordereau de rétractation, et mentionne au sein de son contrat que « le locataire (…) reconnait (…) que le code de la consommation ne s’applique pas ».
A fortiori, la société ACVS ne communique aucune information sur le droit de rétraction dont pourrait se prévaloir son client dans la mesure où, elle se dispense d’appliquer des dispositions d’ordre public à son égard, notamment celle relative à la rétractation du consommateur, à savoir : fournir un formulaire type de rétractation, ou, a minima, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit.
Par conséquent, le Tribunal prononcera la nullité du contrat d’abonnement et de maintenance conclu le 29 juin 2021 entre les sociétés [A] et ACVS pour défaut de respect des dispositions consuméristes.
2- Sur la question de l’indivisibilité des contrats conclus entre les sociétés [A] et ACVS et entre les sociétés [A] et [X]
Vu l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 (n°22-20.466), relatif à la l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a rappelé que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. 7. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance ».
Les deux contrats liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants, dans un espace-temps réduit ; la fourniture du matériel de vidéosurveillance constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible.
Le Tribunal constatera donc l’interdépendance du contrat d’abonnement et de maintenance signé le 29 juin 2021 entre les sociétés [A] et ACVS et du contrat de location financière signé le 28 juillet 2021 entre la société [X] et la société [A].
3- Sur les conséquences de l’indivisibilité des contrats
A- La caducité du contrat conclus entre les sociétés [A] et [X]
Vu l’article 1186 du code civil ;
Le Tribunal a prononcé la nullité du contrat conclu entre les sociétés [A] et ACVS et l’indivisibilité des contrats conclus d’une part entre les sociétés [A] et ACVS et d’autre part, entre les sociétés [A] et [X].
Par conséquent, Le Tribunal prononcera la caducité du contrat de location du 28 juillet 2021 conclu entre les sociétés [X] et [A].
Le Tribunal prononçant la nullité du contrat d’abonnement et de maintenance de matériel de vidéosurveillance du 29 juin 2021, constant l’indivisibilité des contrats et la caducité subséquente du contrat de location du 28 juillet 2021, les contrats sont alors considérés comme n’ayant jamais existés de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant leurs conclusions.
B- Sur la restitution des loyers
Vu l’article 1229 du code civil ;
La société [A] sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement des sommes qu’elle a réglé auprès de la société [X].
En effet, le contrat prévoyait soixante-trois loyers d’un montant mensuel de 1 080 €, outre un montant mensuel d’assurance de 54,46 €, soit un total mensuel de 1 134,46 €, la mise en demeure adressée par la société [X] fait état de dix loyers impayés et trente-neuf loyers à échoir, c’est-à-dire que la société [A] a réglé quatorze loyers (63-10-39 = 14).
Ainsi, il est certain que la société [A] a réglé la somme de 15 882,44 € (14 x 1 134,46 €).
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [X] à rembourser la somme de 15 882,44 € à la société [A] correspondant aux loyers perçus de du 30 août 2021 au 30 septembre 2022.
C- Sur la reprise du matériel par la société [X]
La société [A] sollicite que la [X] reprenne, à ses frais, le matériel de télésurveillance et de vidéosurveillance, objet du contrat de location, après l’avoir avisée préalablement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra.
L’article 1187 du code civil prévoit que la caducité peut donner lieu à restitution.
Le contrat conclu entre les sociétés [A] et [X] est caduc.
Ainsi, le Tribunal fera droit à cette demande de restitution et ordonnera à la société [X] de reprendre, à ses frais, le matériel objet du contrat n°1629777, auprès de la société [A] après l’avoir avisée préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle cette reprise interviendra.
Le Tribunal déboutera la société [X] de l’ensemble de ses demandes.
4- Sur la demande de dommages et intérêts formulées par la société [A]
Vu l’article 1147 du code civil ;
La société [A] demande au Tribunal de condamner in solidum les sociétés ACVS et [X] à lui verser la somme de 12 996 € au titre des dommages et intérêts.
Il résulte de la pièce 10 de la défenderesse, que seule la somme de 10 177,88 € a été réglée au titre du contrat devant être racheté par la société ACVS.
Il serait inéquitable de condamner la société [X], quand bien même elle est condamnée à restituer à la société [A] les sommes qui lui ont été versées, puisqu’aucun grief à son encontre n’a pu être relevé dans le cadre de cette procédure.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société ACVS à régler à la société [A] la somme de 10 177,88 € au titre des dommages et intérêts.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [A] pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; le Tribunal condamnera la société ACVS à verser la somme de 2 000 € à la société [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; la société ACVS succombe, ainsi le Tribunal condamnera la société ACVS aux entiers dépens de l’instance.
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
Ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [A] de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir la nullité du contrat de location sur le fondement des dispositions consuméristes.
Prononce la nullité du contrat conclu entre les sociétés [A] et ACVS.
Constate l’interdépendance des contrats conclus d’une part entre les sociétés [A] et ACVS le 29 juin 2021 et d’autre part entre les sociétés [A] et [X] le 28 juillet 2021.
Prononce la caducité du contrat de location n°1629777 conclu le 28 juillet 2021 entre les sociétés [A] et [X].
Condamne la société [X] à restituer à la société [A] la somme de 15 882,44 € au titre des loyers perçus du 30 août 2021 au 30 septembre 2022.
Ordonne à la société [X] de reprendre, à ses frais, le matériel objet du contrat n°1629777, auprès de la société [A] après l’avoir avisée préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle cette reprise interviendra.
Condamne la société ACVS à régler à la société [A] la somme de 10177,88 € au titre des dommages et intérêts.
Déboute la société [X] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la société ACVS à régler à la société [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ACVS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 97,33 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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