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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2024082880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Briand Serge Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082880
ENTRE :
Société Etrangère MOOOF NV, dont le siège social est [Adresse 1], BELGIQUE
Partie demanderesse : comparant par Me Briand Serge Avocat (D208)
ET :
SARL [Localité 1] SCOOTER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 500416938
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SOCIETE ETRANGERE MOOOF NV exerce une activité de commerce et de réparation de motocycles.
La SARL [Localité 1] SCOOTER exerce la même activité.
Entre 2019 et 2021, [Localité 1] SCOOTER a émis plusieurs bons de commande de motocycles et d’équipements à MOOOF. Après livraison des biens, objets des bons de commande, MOOOF a émis les factures correspondantes à [Localité 1] SCOOTER.
En raison de retards de paiement, MOOOF a fait appel à la société CATCH RECOUVREMENT, qui n’est pas dans la cause, laquelle, le 7 août 2020, a mis une première fois [Localité 1] SCOOTER en demeure de payer à MOOOF la somme de 48 487,48 €.
[Localité 1] SCOOTER a procédé à des versements partiels entre septembre 2020 et août 2023 mais pour un montant inférieur à la somme réclamée par MOOOF. Le 25 août 2023, CATCH RECOUVREMENT a donc mis une deuxième fois [Localité 1] SCOOTER en demeure à hauteur de 52 380,92 €.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 7 mai 2024, MOOOF NV a effectué la demande en injonction de payer suivante au président du tribunal de commerce de Paris :
* Intérêts contractuels au taux de 441-6
* Clause pénale
Article 700
Frais accessoires (40 €/facture)
1.240,00 euros 2.440 euros en principal 500,00 euros
Le 12 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SARL [Localité 1] SCOOTER à payer à la société MOOOF NV :
* En principal, la somme de 37.556,81 euros avec intérêts conformément à l’article L441-10 du Code de commerce ;
* Une indemnité forfaitaire (article D441-5) de 2.440 euros
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
L’ordonnance a été signifiée le 24 septembre 2024.
Conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, par courrier recommandé en date du 21 octobre 2024, reçue au Greffe du tribunal de commerce de Paris, le 25 octobre 2024, la SARL [Localité 1] SCOOTER a fait opposition à l’ordonnance.
C’est dans ces conditions que l’affaire revient devant le tribunal de céans.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 mars 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 30 avril 2025, à laquelle seule MOOOF se présente par son conseil.
[Localité 1] SCOOTER, demandeur à l’opposition, n’a fait parvenir aucune conclusion.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 avril 2025, les conclusions de MOOOF déposées lors de l’audience du 27 février 2025 ne sont pas régularisées afin de respecter le contradictoire.
Après avoir entendu la seule MOOOF en ses explications et observations, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOOOF expose (i) qu’elle a reçu des commandes de [Localité 1] SCOOTER, (ii) qu’elle a livré les équipements objets des commandes et, (iii) que [Localité 1] SCOOTER n’a pas payé l’intégralité des factures correspondantes.
Au soutien de ses prétentions, elle produit les bons de commande émis par [Localité 1] SCOOTER et les factures correspondantes pour un montant de 37.571,81 €.
[Localité 1] SCOOTER lui ayant payé 10.540 €, le montant de sa créance en principal est de 27.031,81 € outre intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l’espèce,
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juillet 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 24 septembre 2024. [Localité 1] SCOOTER a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2024 reçue au Greffe du tribunal de commerce de PARIS le 25 octobre 2024.
L’extrait KBis de [Localité 1] SCOOTER à jour au 29 avril 2025, produit par MOOOF, confirme que [Localité 1] SCOOTER ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
En conséquence de tout ce qui précède, l’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal dira l’opposition de [Localité 1] SCOOTER régulière et recevable.
Sur la somme de 37.571,81 € en principal outre intérêts au conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ». En l’espèce, les commandes passées par [Localité 1] SCOOTER leur tiennent lieu de loi.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose que : « (…) II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). ».
Des conclusions de MOOOF et des débats, le tribunal retient (i) que [Localité 1] SCOOTER a versé 10.540 € à MOOOF (un dernier règlement de 100 € ayant été effectué le 26 septembre 2024), (ii) que le montant réclamé par MOOOF est erroné ; ce que confirme d’ailleurs CATCH RECOUVREMENT dans un courrier en date du 29 juillet 2024 (Pièce MOOOF n°4) et (iii) que le montant de la créance au principal s’élève, en réalité, à 27.031,81 €. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit qu’une créance de 27.031,81 € TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera [Localité 1] SCOOTER à payer à MOOOF la somme de 27.031,81 € TTC en principal outre intérêts, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 août 2023, date de la dernière mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la clause pénale
MOOOF réclame à ce titre la somme de 1 240 €.
Des pièces et des débats, le tribunal constate que les factures produites par MOOOF portent toutes la mention : « Toutes les factures sont payables au comptant. Les factures impayées feront l’objet d’un intérêt mensuel de 1,5% ainsi que d’une clause pénale de 20%, s’élevant au minimum à 124 € et au maximum à 1 240 € et ce de plein droit et sans mise en demeure. ».
En l’espèce, MOOOF ne démontre pas comment la pénalité de 1.240 € qu’il réclame est calculée et au titre de quelle(s) facture(s) il la réclame. En conséquence de ce qui précède, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les frais de recouvrement
L’article D441-5 du Code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
MOOOF produit 67 factures (40 € x 67) mais a seulement demandé 2.4440 € (40 € x 61).
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera [Localité 1] SCOOTER à payer à MOOOF la somme de 2.440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dépens
[Localité 1] SCOOTER succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MOOOF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] SCOOTER à payer à MOOOF la somme de 450 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT l’opposition de la SARL [Localité 1] SCOOTER à l’injonction de payer de la société MOOOF NV régulière et recevable ;
* CONDAMNE la SARL [Localité 1] SCOOTER à payer à la société MOOOF NV la somme en principal de 27.031,81 € TTC en principal outre intérêts, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 août 2023 ;
* CONDAMNE la SARL [Localité 1] SCOOTER à payer à la société MOOOF NV la somme de 2.440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* DEBOUTE la société MOOOF NV de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la SARL [Localité 1] SCOOTER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
* CONDAMNE la SARL [Localité 1] SCOOTER à payer à la société MOOOF NV la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 07 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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