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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 13 mai 2025, n° 2025014915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TAIEB Fabrice Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025014915 13/05/2025
ENTRE :
SA KLY GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 412541138 Partie demanderesse : comparant par Me Fabrice TAIEB Avocat (C1885)
ET :
SAS ENERGIE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 908642341 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter
quant à l’exposé des faits, la SA KLY GROUPE qui ne peut obtenir règlement de 3 factures relatives à des livraisons de matériels, nous demande de :
Vu les articles 1103 du Code Civil, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société ENERGIE DE France à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 10.499,41 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025,
Condamner la société ENERGIE DE France à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 120,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Condamner la société ENERGIE DE France à payer à la société KLY GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA KLY GROUPE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS ENERGIE DE FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA KLY GROUPE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ENERGIE DE FRANCE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Des bons de commande correspondant aux factures impayées
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Des bons de livraison les 3 juillet et 11 juillet 2024 correspondant aux factures impayées
Le montant demandé étant justifié par :
* L’intégralité des factures
Nous retenons que les 3 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 9 janvier 2025 qui fait courir les intérêts qui a été dûment réceptionnée le 13 janvier 2025 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ENERGIE DE FRANCE à payer à la SA KLY GROUPE, à titre de provision, la somme de 10.499,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025.
Condamnons la SAS ENERGIE DE FRANCE à payer à la SA KLY GROUPE, à titre de provision, la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS ENERGIE DE FRANCE à payer à la SA KLY GROUPE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ENERGIE DE FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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