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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 3 oct. 2025, n° 2024081408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR – 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081408
ENTRE :
SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 349545103 Partie demanderesse : assistée de SELAS ARKARA AVOCATS SDPE – Me Stéphane
DAYAN Avocat (P0418) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SA VIRTON, dont le siège social est [Adresse 1]) Espagne Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY – Me Benjamin VAN GAVER Avocat (P438) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société VIRTON S.A, ci-après dénommée Virton, est une société espagnole située à [Localité 3] en Espagne dont l’activité est dédiée à la construction et aux travaux publics.
La SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG, ci-après dénommée Phalsbourg est une société française qui intervient dans le secteur de l’immobilier en France, en tant que promoteur mais également en qualité de développeur, constructeur, gestionnaire ou encore investisseur.
La société COMPANIA DE PHALSBOURG S.L, ci-après dénommée Phalsbourg Espagne est une société de droit espagnol, dont Phalsbourg détient 27% du capital.
Phalsbourg Espagne a porté un projet de développement et de construction du centre commercial [4] d’une surface de 250.000 m 2, situé à [Localité 5], à l’est de [Localité 3].
Dans le cadre du Projet Immobilier, la Compagnie de Phalsbourg a émis un engagement unilatéral (lettre de confort) par acte sous seing privé en date du 1/01/2022 aux termes duquel elle s’engage à garantir les obligations à la charge de Phalsbourg Espagne à l’égard de Virton dans le cadre du Projet Immobilier.
Cette lettre de confort, rédigée en espagnol, stipule une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de la ville de [Localité 3] en Espagne.
Faisant face à de nombreux impayés de la part de Phalsbourg Espagne depuis 2021, Virton a saisi les juridictions espagnoles pour activer la garantie consentie par Phalsbourg.
Le 9 février 2024, elle a ainsi assigné Phalsbourg Paris devant le Tribunal de première instance de Madrid aux fins d’obtenir le paiement des obligations inexécutées par Phalsbourg Espagne, en application de la garantie prévue par la lettre de confort.
C’est dans ce contexte que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 28/11/2024, délivré selon le règlement (UE) 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale Phalsbourg assigne Virton et demande au tribunal de :
ANNULER l’engagement de garantie que Monsieur [B] [F] a signé au nom de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au bénéfice de la société VIRTÔN, S.A. le 1er janvier 2022 et ce en raison du défaut de pouvoir de ce celui-ci ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société VIRTÔN, S.A. à payer à la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
A l’audience en date du 20/03/2025, Virton soulève in limine litis un incident d’incompétence territoriale et demande au tribunal de :
A titre principal et in limine litis.
SE DECLARER incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au profit du Tribunal de première instance de Madrid conformément à la clause attributive de juridiction convenue entre les parties;
En conséquence,
* RENVOYER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de Madrid ;
A titre plus subsidiaire et in limine litis.
* SE DECLARER incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au profit du Tribunal de première instance de Madrid conformément aux articles 4, 5 et 7 du règlement Bruxelles 1 bis ;
En conséquence,
RENVOYER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de Madrid;
A titre davantage subsidiaire et in limine litis,
* JUGER que le litige pendant devant le Tribunal de première instance de Madrid sous le numéro 861/2024 et le présent litige sont litispendants et que la compétence du Tribunal de première instance de Madrid est établie ;
En conséquence,
* SE DESSAISIR au profit du Tribunal de première instance de Madrid ;
A titre Plus subsidiaire et in limine litis.
JUGER que le litige pendant devant le Tribunal de première instance de Madrid sous le numéro 861/2024 et le présent litige sont litispendants ;
En conséquence,
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’un jugement du Tribunal de première instance de Madrid sur sa compétence ;
A titre encore plus subsidiaire et in limine litis.
JUGER que le litige pendant devant le Tribunal de première instance de Madrid sous le numéro 861/2024 et le présent litige sont connexes et que le Tribunal de première instance de Madrid est compétent pour connaître des demandes de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et que le droit du for espagnol autorise la jonction de procédures
En conséquence,
* SE DESSAISIR au profit du Tribunal de première instance de Madrid ;
A titre infiniment subsidiaire et in limine litis,
* JUGER que le litige pendant devant le Tribunal de première instance de Madrid sous le numéro 861/2024 et le présent litige sont connexes ;
En conséquence,
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’un jugement au fond du Tribunal de première instance de Madrid ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
* JUGER que, dans l’hypothèse où l’exception de procédure ne serait pas retenue, la société VIRTON S.A. devra conclure au fond ;
En conséquence,
* RENVOYER à la mise en état pour conclusions au fond des parties ;
En tout état de cause.
* CONDAMNER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à verser à la société VIRTON S.A. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses conclusions en réponse à l’exception d’incompétence régularisées à l’audience du 12/06/2025 PHALSBOURG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
JUGER l’engagement de garantie que Monsieur [B] [F] a signé au nom de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au bénéfice de la société VIRTON S.A. le 1er janvier 2022 inopposable à la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et ce en raison du défaut de pouvoir de ce celui-ci ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société VIRTON à payer à la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience du 11/09/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3/10/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’incident
Le défendeur soulève une exception d’incompétence territoriale.
Le tribunal relève que ladite exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond et désigne le tribunal de première instance de Madrid qui a été antérieurement saisi aux fins d’obtenir le paiement des obligations inexécutées par Phalsbourg Espagne, en application de la garantie prévue par la lettre de confort.
Le tribunal dira en conséquence Virton recevable en son incident.
Sur son mérite
La défenderesse soutient que te tribunal de céans est incompétent pour trancher le litige qui lui est soumis, la l ettre de confort contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions espagnoles, ceci sur le fondement de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis qui prévoit que :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un
rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. […] »;
Et également sur le fondement de l’article 31 du Règlement Bruxelles I bis qui dispose que :
« […] 2. Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention.
3. Lorsque la juridiction désignée dans la convention a établi sa compétence conformément à la convention, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction ».
Virton rappelle également que par exploit en date du 9 février 2024 (antérieur à l’assignation à comparaitre devant le tribunal de céans), elle a déjà assigné la demanderesse devant le tribunal de première instance de Madrid aux fins d’obtenir le paiement des obligations inexécutées par Phalsbourg Espagne, en application de la garantie prévue par la lettre de confort.
Phalsbourg (France) rétorque qu’elle « a découvert » que M. [B] [F], dirigeant de Phalsbourg Espagne, a signé la Lettre de Confort au nom de Phalsbourg sans pouvoir ni mandat de Phalsbourg (France) et que la garantie consentie lui est ainsi inopposable et est entachée de nullité.
Le tribunal relève qu’en matière civile et commerciale, la nullité du contrat contenant la clause attributive de juridiction ne peut faire échec à la compétence de la juridiction désignée afin d’empêcher que la clause ne soit paralysée par une contestation de la validité du contrat qui la contient.
Or les parties à l’acte du 8/02/2019 ont décidé de soumettre tout litige relatif à la validité du contrat de financement (y compris la garantie y figurant) à la compétence exclusive des juridictions espagnoles.
Il y a lieu de distinguer la clause attributive de compétence du contrat principal, notamment concernant sa survie en cas de contestation de la validité du contrat.
Une telle clause est réputée indépendante du reste du contrat. Ainsi, même si le contrat est prétendu nul, la clause de compétence peut continuer à produire ses effets pour déterminer le tribunal compétent justement en cas de litige relatif à la nullité du contrat.
En tout état de cause, le tribunal de première instance de Madrid a été précédemment saisi du même litige par assignation en date du 9 février 2024, soit antérieurement à la saisine du tribunal de céans.
En conséquence, le TAE de Paris se déclarera incompétent au profit du tribunal de première instance de Madrid (Espagne).
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la défenderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner
Phalsbourg à payer à Virton la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Phalsbourg qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit la SA VIRTON recevable en son incident.
* Se déclare incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes de la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG au profit du Tribunal de première instance de Madrid;
* Renvoie la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de Madrid ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Condamne la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à SA VIRTON la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,69 € dont 13,40 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/09/2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré du tribunal, composé de M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe et Mme Florence Méro.
Délibéré le 18/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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