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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 4, 19 août 2025, n° J2025000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2025000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG J2025000002 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de [Localité 1] MONTAIGU, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 425 413, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
Demanderesse à la mise en cause,
représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3],
ET :
1° – La Société [X]'MAINES, Société par actions simplifiée au capital de 9.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 834 705 337, dont le siège social est situé au [Adresse 4] » à SAINT GEORGES DE MONTAIGU (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – Monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Yvelines), de nationalité française, demeurant au [Adresse 4] » à [Localité 3] (Vendée) ;
3° – Monsieur [T], [Y], [D], [J] [Q], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] » à [Localité 3] (Vendée) ;
4° – Monsieur [R], [K] [H], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (Vendée), de nationalité française, demeurant précédemment au lieudit « [Adresse 6] » à [Localité 6] (Vendée) et actuellement [Adresse 7] » à [Localité 3] (Vendée) ;
Défendeurs au principal,
représentés par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 8] », comparant par Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
ET :
La Société [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 830 671 053, dont le siège social est situé [Adresse 9] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de Maître [E] [V],
agissant en qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société [X]'MAINES, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 15 Novembre 2023;
Défenderesse à l’appel en cause,
représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 10] », comparant par Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Gérard CHARRIER
Juge : Madame Isabelle ROCHARD
Juge : Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 18 Janvier 2018, il a été constitué la Société [X]'MAINES entre Monsieur [O] [Z], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [R] [H] et ayant pour objet : « L’achat, la revente, la transformation de tous produits alimentaires et non alimentaires dont notamment, la transformation en produits laitiers, ainsi que toutes prestations annexes … »;
La Société [X]'MAINES a, par acte sous seing privé, souscrit auprès de la CAISSE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 5] plusieurs contrats de crédit au cours de la période allant du 19 Janvier 2018 au 10 Août 2019, à savoir :
* le 19 Janvier 2018, un prêt « MODULPRO n° 15519 39005 00022280604 d’un montant de 85.000.00 €.
* le 08 Juin 2018, un prêt ordinaire professionnel n° 15519 39005 00022280606 d’un montant de 23.500,00 € et un prêt ordinaire professionnel n° 15519 39005 00022280607 d’un montant de 16.500.00 €.
* le 10 Août 2019, un prêt ordinaire professionnel n° 15519 39005 00022280608 d’un montant de 25.000,00 € ;
Pour chacun de ces engagements, Monsieur [O] [Z], Monsieur [R] [H] et Monsieur [T] [Q] se sont chacun portés caution solidaire en garantie du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard ;
Pour le prêt du 19 Janvier 2018, les trois cautions se sont engagées dans la limite de 25.000,00 € pour une durée de 115 mois ;
Pour les prêts du 08 Juin 2018, les trois cautions se sont engagées dans la limite de 20.000,00 € pour une durée de 68 mois ;
Pour le prêt du 10 Août 2019, les trois cautions se sont engagées dans la limite de 8.000,00 € pour une durée de 197 mois ;
Le 20 Mars 2020, la Société [X]'MAINES et la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] ont régularisé plusieurs avenants aux contrats de crédit souscrits préalablement, avec l’accord desdites cautions, Monsieur [O] [Z], Monsieur [R] [H] et Monsieur [T] [Q], qui ont donné les modifications suivantes :
* sur le prêt MODULPRO n° 15519 39005 00022280604 : modification de la durée du crédit de 6 mois « ce qui portera la durée totale du crédit à 90 mois et la durée restante du crédit à 76 mois »,
* sur le prêt ordinaire professionnel n° 15519 39005 00022280606 : modification de la durée du crédit de 6 mois,
* sur le prêt ordinaire professionnel n° 15519 39005 00022280607 : modification de la durée du crédit de 6 mois,
* sur le prêt ordinaire professionnel n° 15519 39005 00022280608 : modification de la durée du crédit de 6 mois ;
A la suite d’impayés d’échéances de remboursement de prêt, la CAISSE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme par courrier avec accusé de réception en date du 17 Avril 2023, au titre des prêts n° 15519 39005 00022280604 – 80606 – 80607 et 80608 ;
A cette même date, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 Avril 2023, la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] a vainement mis en demeure Monsieur [O] [Z], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [R] [H], d’exécuter leurs engagements de caution personnelle et solidaire souscrits les 19 Janvier 2018, 08 Juin 2018 et 10 Août 2019, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 08 Août 2023, la CAISSE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 5] a attrait devant la présente Juridiction la Société [X]'MAINES, Monsieur [O] [Z], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [R] [H], pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 1905 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l’espèce),
Juger la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] recevable en son action,
Condamner la Société [X]'MAINES à payer entre les mains de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] :
* la somme de 54.288,75 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280604,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280606,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280607,
* la somme de 22.750,33 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280608,
Condamner la Société [X]'MAINES à payer entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] :
* la somme de 6.006,84 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la liste des mouvements arrêtée au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 15519 39005 00022280611,
* la somme de 1.979,28 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la liste des mouvements arrêtée au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 15519 39005 00022280602,
Condamner Monsieur [O] [Z], et ce, à titre solidaire avec la Société [X]'MAINES, au paiement, entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] :
* la somme de 25.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 8.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 Août 2019,
Condamner Monsieur [R] [H], et ce, à titre solidaire avec la Société [X]'MAINES, au paiement, entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] :
* la somme de 25.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 8.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 Août 2019,
Condamner Monsieur [T] [Q], et ce, à titre solidaire avec la Société [X]'MAINES, au paiement, entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] :
* la somme de 25.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 8.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 Août 2019,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner, à titre solidaire, la Société [X]'MAINES, Monsieur [R] [H], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [Z] au paiement entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] d’une indemnité de 3.000,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, à titre solidaire, la Société [X]'MAINES, Monsieur [R] [H], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [Z] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son Associé, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Par ailleurs, en date du 15 Novembre 2023, suivant jugement du Tribunal de Céans, la Société [X]'MAINES a été placée en Liquidation Judiciaire et s’est vue désigner la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
Par suite, suivant exploit en date du 07 Juin 2024, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] a appelé à la cause la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [X]'MAINES, pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil,
Vu les Articles 1905 et suivants du Code Civil,
Vu l’Article 1343-2 du Code Civil,
Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l’espèce),
* Vu l’Article L.622-17 du Code de Commerce (sur renvoi de l’Article L.631-14)
* Vu les Articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu l’Article L.622-24 du Code de Commerce,
Vu l’Article L.641-3 du Code de Commerce,
Vu l’Article R.622-20 du Code de Commerce,
Vu la déclaration de créance,
Juger la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] recevable en son action,
Vu la mise en cause de la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité de Liquidateur Judiciaire,
Dire et juger la mise en cause de la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité de Liquidateur Judiciaire, recevable et fondée,
Ordonner la jonction avec la procédure principale enrôlée sous le n° RG 2023004094,
Fixer la créance de la CAISSE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 5] au passif de la Société [X]'MAINES à :
* la somme de 54.288,75 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280604,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280606,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280607,
* la somme de 22.750,33 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280608,
Fixer la créance de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] au passif de la Société [X]'MAINES à :
* la somme de 6.006,84 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la liste des mouvements arrêtée au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 15519 39005 00022280611,
* la somme de 1.979,28 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la liste des mouvements arrêtée au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 15519 39005 00022280602,
Fixer la créance de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile au passif de la Société [X]'MAINES à la somme de 2.000,00 €,
Dire et juger que cette indemnité passera en frais privilégiés de justice,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
En date du 21 Janvier 2025, le Juge Chargé d’Instruire l’affaire a prononcé la jonction des deux instances ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 04 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 06 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 03 Juin 2025, puis au 19 Août 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 4 en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire en date du 15 Octobre 2024 aux termes desquelles la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [X]'MAINES, Monsieur [O] [Z], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [R] [H] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Concernant les demandes formulées par la banque à l’encontre de la Société [X]'MAINES :
Vu les dispositions de l’Article 1231-1 du Code Civil,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] a manqué à son devoir de mise en garde à égard de la Société [X]'MAINES, emprunteur profane,
Dire et juger que ce manquement a causé un préjudice à la Liquidation Judiciaire de la Société [X]'MAINES,
Condamner la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] à payer à la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur de la Société [X]'MAINES, la somme de 100.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 Avril 2023,
Débouter la CAISSE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 5] de ses autres demandes, fins et conclusions,
* Concernant les demandes formulées par la banque à l’encontre de Monsieur [O] [Z] :
A titre principal :
Vu les dispositions des Articles 2314 et 1376 du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article L.331-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger que Monsieur [O] [Z], caution solidaire, est déchargé son engagement de caution consenti le 19 Janvier 2018, en garantie du prêt n° 39005 00022280604 souscrit par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 25.000,00 €,
Dire et juger que Monsieur [O] [Z], caution solidaire, est déchargé son engagement de caution consenti le 08 Juin 2018, en garantie des prêts n° 39005 00022280606 et n° 39005 00022280607 souscrits par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 20.000,00 €,
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées au titre de ces deux cautionnements,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’Article L.332-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [O] [Z] consenti le 19 Janvier 2018, en garantie du prêt n° 39005 00022280604 souscrit par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 25.000,00 €, manifestement disproportionné,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [O] [Z] consenti le 08 Juin 2018, en garantie des prêts n° 39005 00022280606 et n° 39005 00022280607 souscrits par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 20.000,00 €, manifestement disproportionné,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [O] [Z] consenti le 10 Août 2019, en garantie du prêt n° 39005 00022280608 souscrit par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 8.000,00 €, manifestement disproportionné,
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées au titre des trois cautionnements,
A titre encore plus subsidiaire :
Vu les dispositions de l’Article 1231-1 du Code Civil,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] a manqué à son devoir de mise en garde à égard de Monsieur [O] [Z], caution profane,
Dire et juger que ce manquement a causé un préjudice à Monsieur [O] [Z],
Condamner la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 9] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 48.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 Avril 2023 et ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes réclamées par la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5],
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de ses autres demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil,
Ordonner que Monsieur [O] [Z] puisse se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100,00 €, le solde à la 24 ème mensualité,
* En tout état de cause :
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
Condamner la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 5] aux entiers dépens,
* Concernant les demandes formulées par la banque à l’encontre de Monsieur [T] [Q] :
A titre principal :
Vu les dispositions des Articles 2294 et 2314 du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article L.331-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger que Monsieur [T] [Q], caution solidaire, est déchargé son engagement de caution consenti le 19 Janvier 2018, en garantie du prêt n° 39005 00022280604 souscrit par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 25.000,00 €,
Dire et juger que Monsieur [T] [Q], caution solidaire, est déchargé son engagement de caution consenti le 08 Juin 2018, en garantie des prêts n° 39005 00022280606 et n° 39005 00022280607 souscrits par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 20.000,00 €,
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées au titre de ces deux cautionnements,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’Article L.332-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [T] [Q] consenti le 19 Janvier 2018, en garantie du prêt n° 39005 00022280604 souscrit par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 25.000,00 €, manifestement disproportionné,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [T] [Q] consenti le 08 Juin 2018, en garantie des prêts n° 39005 00022280606 et n° 39005 00022280607 souscrits par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 20.000,00 €, manifestement disproportionné,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [T] [Q] consenti le 10 Août 2019, en garantie du prêt n° 39005 00022280608 souscrit par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 8.000,00 €, manifestement disproportionné,
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées au titre des trois cautionnements,
A titre encore plus subsidiaire :
Vu les dispositions de l’Article 1231-1 du Code Civil,
Dire et juger que la CAISSE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 5] a manqué à son devoir de mise en garde à égard de Monsieur [T] [Q], caution profane,
Dire et juger que ce manquement a causé un préjudice à Monsieur [T] [Q],
Condamner la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 9] à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 48.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 Avril 2023 et ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes réclamées par la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5],
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de ses autres demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil,
Ordonner que Monsieur [T] [Q] puisse se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100,00 €, le solde à la 24 ème mensualité,
* En tout état de cause :
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
Condamner la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 5] aux entiers dépens,
* Concernant les demandes formulées par la banque à l’encontre de Monsieur [R] [H] :
A titre principal :
Vu les dispositions des Articles 2314 du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article L.331-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger que Monsieur [R] [H], caution solidaire, est déchargé son engagement de caution consenti le 19 Janvier 2018, en garantie du prêt n° 39005 00022280604 souscrit par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 25.000,00 €,
Dire et juger que Monsieur [R] [H], caution solidaire, est déchargé son engagement de caution consenti le 10 Août 2019, en garantie du prêt n° 39005 00022280608 souscrit par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 8.000,00 €,
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées au titre de ces deux cautionnements,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’Article L.332-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger que la CAISSE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 5] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [R] [H] consenti le 19 Janvier 2018, en garantie du prêt n° 39005 00022280604 souscrit par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 25.000,00 €, manifestement disproportionné,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [R] [H] consenti le 08 Juin 2018, en garantie des prêts n° 39005 00022280606 et n° 39005 00022280607 souscrits par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 20.000,00 €, manifestement disproportionné,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [R] [H] consenti le 10 Août 2019, en garantie du prêt n° 39005 00022280608 souscrit par la Société [X]'MAINES, dans la limite de la somme de 8.000,00 €, manifestement disproportionné,
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées au titre des trois cautionnements,
A titre encore plus subsidiaire :
Vu les dispositions de l’Article 1231-1 du Code Civil,
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 9] a manqué à son devoir de mise en garde à égard de Monsieur [R] [H], caution profane,
Dire et juger que ce manquement a causé un préjudice à Monsieur [R] [H],
Condamner la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 9] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 48.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 Avril 2023 et ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes réclamées par la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5],
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de ses autres demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil,
Ordonner que Monsieur [R] [H] puisse se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100,00 €, le solde à la 24 ème mensualité,
* En tout état de cause :
Débouter la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
Condamner la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 9] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 4 signifiées le 11 Décembre 2024 aux termes desquelles la CAISSE de [Localité 1] MONTAIGU fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 1905 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l’espèce), Vu le jugement de Liquidation Judiciaire de la Société [X]'MAINES,
En tout état de cause, il est fait sommation à M. [Z], M. [H] et M. [Q] de verser aux débats le bilan et les comptes complets du GAEC [Localité 10] DES MAINES au titre des exercices 2018, 2019 et 2020,
De la même manière, il est fait sommation à M. [Z] et M. [Q] de communiquer :
* les actes de cessions des parts sociales qu’ils détenaient dans le GAEC,
* les procès-verbaux du GAEC autorisant la cession de leurs parts et l’entrée de nouveaux associés,
Juger la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] recevable en son action,
Vu la mise en cause de la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [X]'MAINES,
Débouter le Liquidateur de l’intégralité de ses demandes, contestations, fins et conclusions,
Dire et juger que la CAISSE [Localité 7] [Localité 1] [Localité 5] n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la Société [X]'MAINES,
Dire et juger que la Société [X]'MAINES est un emprunteur averti et que dans ces conditions la banque n’était pas tenue à une obligation de mise en garde,
Dire et juger que la Société [X]'MAINES ne rapporte pas la preuve d’un crédit excessif et anormal,
Fixer la créance de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] à l’encontre de la Société [X]'MAINES à :
* la somme de 54.288,75 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280604,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280606,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280607,
* la somme de 22.750,33 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280608,
Fixer la créance de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] à l’encontre de la Société [X]'MAINES à :
* la somme de 6.006,84 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la liste des mouvements arrêtée au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 15519 39005 00022280611,
* la somme de 1.979,28 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la liste des mouvements arrêtée au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 15519 39005 00022280602,
Condamner Monsieur [O] [Z], et ce, à titre solidaire avec la Société [X]'MAINES, au paiement, entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] de :
* la somme de 25.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 8.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 Août 2019,
Condamner Monsieur [R] [H], et ce, à titre solidaire avec la Société [X]'MAINES, au paiement, entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] de :
* la somme de 25.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 8.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 Août 2019,
Condamner Monsieur [T] [Q], et ce, à titre solidaire avec la Société [X]'MAINES, au paiement, entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] de :
* la somme de 25.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 8.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 Août 2019,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner chacun Monsieur [R] [H], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [Z] au paiement, entre les mains de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] d’une indemnité de 3.000,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, à titre solidaire, Monsieur [R] [H], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [O] [Z] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que conformément aux dispositions de l’Article 369 du Code de Procédure Civile et L.622-21 du Code de Commerce, l’instance opposant la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] à la Société [X]'MAINES a été suspendue à l’ouverture de la procédure collective bénéficiant à cette dernière ;
Par ailleurs, l’Article L.622-22 du Code de Commerce dispose que : « … les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’Article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. … »;
Le Tribunal constate que la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIARES, prise en la personne de Maître [E] [V], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, a été dûment appelée à la cause, suivant assignation à elle délivrée en date du 07 Juin 2024 ;
En outre, il est admis, à juste titre, que la banque a valablement déclaré ses créances entre les mains du Liquidateur judiciaire désigné à la procédure bénéficiant à la Société [X]'MAINES ;
A ce titre, la procédure a été régularisée, ce qui n’est pas contesté et en réalité non contestable ;
Ainsi, il convient de constater la reprise de l’instance ;
* S’agissant des demandes formulées à l’encontre de la débitrice principale :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société [X]'MAINES n’a pas été en mesure de s’acquitter de l’ensemble de ses obligations de paiement, ce qui a entrainé la dénonciation des concours accordés les rendant immédiatement exigibles ;
A ce titre, s’il n’est pas contesté de la réalité des sommes demandées en paiement par la banque, il est opposé à cette dernière un défaut de mise en garde de l’emprunteur ;
Ce manquement dont était débitrice la banque à l’égard de la Société [X]'MAINES selon cette dernière, l’aurait conduite à supporter un préjudice de 100.000,00 € ;
Pour sa part, la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] conteste ces allégations et rappelle qu’un tel devoir est due uniquement aux emprunteurs non avertis et qui font courir à ces derniers un risque excessif et anormal d’endettement eu égard à leurs capacités financières ;
L’Article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
La SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIARES, prise en la personne de Maître [E] [V], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, prétend que la Société [X]'MAINES était une société commerciale profane ; que la banque n’a pas suffisamment attirer l’attention sur le risque d’endettement et donc que la banque a manqué à son obligation de conseil ;
Le Tribunal constate que sur le dossier prévisionnel établi par un expert-comptable de la Société CERFRANCE, il est noté : « Messieurs [Z], [R] et [Q] associés du GAEC LE VAL DES MAINES souhaitent étendre leur activité à la commercialisation de leur production par la création d’une nouvelle structure. Ils souhaitent développer leur activité en proposant la commercialisation en direct au consommateur final de leur production. » ;
Le projet était d’écouler la production de leur GAEC dont ils avaient pleinement la maîtrise ; les dirigeants de la Société [X]'MAINES étaient également associés dans le GAEC [Localité 10] DES MAINES depuis plusieurs années de sorte qu’ils sont rompus au monde des affaires à tout le moins pour la vente de leur production ;
En l’espèce, s’il ne peut être contesté que le prévisionnel n’a pas été atteint, il n’en demeure pas moins que celui-ci a été librement réalisé par la Société [X]'MAINES avec l’accompagnement d’un expertcomptable, professionnel du chiffre ;
A ce titre, la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] ne peut se voir reprocher d’un défaut de mise en garde alors même que la Société [X]'MAINES n’est pas un emprunteur profane au vu des expériences de ses dirigeants dans la gestion et notamment financière d’une entreprise au travers notamment du GAEC [Localité 10] DE MAINES ;
En outre, à la lecture du prévisionnel établi par un professionnel du chiffre, il appert que contrairement aux allégations des défenderesses, il n’existait pas de risque excessif et anormal d’endettement eu égard à ses capacités financières et celles à venir ;
Ainsi, la société défenderesse sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5], la banque n’ayant manqué à aucune de ses obligations à son endroit ;
Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société [X]'MAINES les sommes suivantes :
* 54.288,75 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280604,
* 14.975,81 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280606,
* 1.015,13 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280607,
* 22.750,33 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280608,
En outre, la Société [X]'MAINES était titulaire de compte ouvert dans les livres de la banque dont leur solde était négatif et qui n’a pas pu être recouvré ;
Il convient de relever qu’aucune contestation n’est formée quant à ses demandes de fixation de créance, qui sont en réalité non contestables ;
Ainsi, il y a également lieu de fixer la créance de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société [X]'MAINES à :
la somme de 6.006,84 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la liste des mouvements arrêtée au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 15519 39005 00022280611,
la somme de 1.979,28 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la liste des mouvements arrêtée au 17 avril 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 15519 39005 00022280602 ;
* S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [Z] :
La validité des cautionnements de Monsieur [O] [Z] pris en date du 19 Janvier 2018 dans la limite de 25.000,00 € pour une durée de 115 mois et le 08 Juin 2018 dans la limite de 20.000,00 € pour une durée de 68 mois, est contestée ;
Concernant le premier cautionnement, la caution indique que la mention manuscrite est irrégulière via une absence d’inscription du montant garanti en lettres ; que la banque a perdu une garantie hypothécaire lui causant un préjudice ;
Concernant le deuxième cautionnement, la caution oppose une irrégularité de la mention manuscrite via une absence d’inscription du montant garanti en lettres et un défaut de signature ;
Pour sa part, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] conteste l’ensemble de ces allégations et prétend démontrer la parfaite régularité desdits engagements ;
En l’espèce, il appert que les avenants signés entre la banque et la débitrice principale stipulaient expressément que : « Le présent avenant n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées » ;
En outre, il appert de ces avenants que chacune des cautions a expressément donné son accord sur lesdits avenants quant aux dispositions nouvelles notamment de durée et sur la prorogation de la durée de son cautionnement ;
A ce titre, il ressort de la commune intention des parties qu’aucune novation n’était envisagée par ces dernières, ce dont il convient de constater ;
Toutefois, il n’en demeure pas moins que lesdites cautions ont confirmé leurs engagements pris initialement, et ce, s’en se prévaloir d’une quelconque irrégularité ;
En l’espèce, s’il ne peut être contesté que le montant des engagements de caution de Monsieur [O] [Z], pris en 2018 et 2019, est inscrit uniquement en chiffres et non en lettres, il n’en demeure pas moins qu’un tel manquement ne saurait engendrer la nullité dudit cautionnement ;
En effet, le Tribunal fait sienne de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 14-26.604, F-P+B) par laquelle elle dit que l’Article L.341-2 du Code de la Consommation, abrogé depuis l’Ordonnance 2016 mais dont la lettre du texte est exactement reprise par le nouvel Article L.331-1 du même code : « n’impose pas la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé ce texte » ;
A ce titre, les mentions manuscrites litigieuses respectent la lettre du texte dont dispose l’Article L.331-1 du Code de la Consommation de sorte que lesdits engagements sont parfaitement réguliers ;
Ainsi, la caution sera déboutée de sa demande de nullité de ses engagements de caution faute d’inscription chiffré du montant de son engagement, et ce, pour ces deux cautionnements pris en date du 19 Janvier 2018 dans la limite de 25.000,00 € pour une durée de 115 mois et le 08 Juin 2018 dans la limite de 20.000,00 € pour une durée de 68 mois ;
* Sur la décharge de la caution relative à son engagement pris en date du 19 Janvier 2018 sur le fondement de l’Article 2314 du Code Civil,
L’Article 2314 du Code Civil dispose : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. » ;
En l’espèce, l’acte de prêt n° 15519 39005 00022280604 stipule en son paragraphe « conditions 2.1.1 » « Conditions de modulation » notamment que : « la garantie hypothécaire sera inscrite pour la durée initiale du prêt ; à la demande spécifique du prêteur, elle pourra être inscrite pour la durée initiale augmentée d’un an. » ;
Toutefois, il convient de relever à l’Article 3 « garanties » qu’il n’y a aucune référence à une garantie hypothécaire, seuls les cautionnements des trois dirigeants y sont inscrits ;
A ce titre, à la date du cautionnement de Monsieur [O] [Z], aucune hypothèque n’avait été prise de sorte qu’aucune perte de subrogation aux droits d’une hypothèque pouvait s’opérer en faveur de la caution ;
En sus et contrairement aux allégations de la caution, cette dernière ne pouvait croire à la prise d’une hypothèque alors même qu’il n’y est pas fait mention dans l’Article 3 dédié spécifiquement aux garanties prises par l’établissement de crédit ;
Enfin, il convient de relever que lors de l’avenant dudit contrat de prêt auquel Monsieur [O] [Z], ès-qualité de caution, a donné son accord, il n’a pas davantage été fait mention d’une quelconque hypothèque ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [O] [Z] n’est pas fondé à solliciter la décharge de son engagement de caution du 19 Janvier 2018 au visa de l’Article 2314 du Code Civil ;
* Sur l’absence de signature suivant la mention manuscrite du cautionnement pris en date du 08 Juin 2018 pour un montant de 20.000,00 €,
L’ancien Article L.331-1 du Code de la Consommation, en vigueur lors de la souscription des engagements, énonce notamment que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite et uniquement celle-ci. » ;
Il convient de rappeler à nouveau que cet article du code de la consommation était préalablement inscrit sous la nomenclature Article L.341-2 du Code de la Consommation, abrogée depuis l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 Mars 2016 ;
Le Tribunal fait sienne de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 22-17.252) qui fait une stricte application de la lettre du texte de l’article susnommé, à savoir que la signature doit être précédée des mentions manuscrites, à défaut, l’irrégularité est avérée, et ce, indépendamment de la bonne retranscription des mentions manuscrites ;
En l’espèce, il appert que la signature de la caution est portée sur une autre page que celle sur laquelle sont rédigées les mentions manuscrites impératives ;
A ce titre, bien que les paraphes de la caution soient inscrits juste en dessous desdites mentions manuscrites, cela n’a pas pour effet de régulariser ledit engagement ;
Ainsi, la nullité du cautionnement de Monsieur [O] [Z] pris en date du 08 Juin 2018 pour un montant de 20.000,00 € est encourue, la signature de la caution étant apposée sur une autre page que celle où sont inscrites les mentions manuscrites impératives ;
* Sur la disproportion de tous les engagements de caution consentis par Monsieur [O] [Z],
L’Article L.332-1 du Code de la Consommation, en vigueur lors de la souscription des engagements, énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Le Tribunal rappelle que la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de MONTAIGU a recueilli le cautionnement de Monsieur [O] [Z] :
* le 19 Janvier 2018 : caution de 25.000,00 € pour le prêt n° 15519 39005 00022280604,
* le 08 Juin 2018 : caution de 20.000,00 € pour 2 prêts : n° 15519 39005 00022280606 et 15519 39005 00022280607,
* le 10 Août 2019 : caution de 8.000,00 € pour le prêt n° 15519 39005 00022280608 ;
Pour le premier cautionnement de 25.000,00 € en 2018, Monsieur [O] [Z] disposait :
* un prêt n° 210030603 d’un montant de 20.700,00 € (taux 0), avec un solde à payer au 15 Janvier 2018 de 20.700,00 € (218,11 €/mois),
* un prêt n° 21030604 d’un montant de 67.300,00 €, avec un solde à payer au 15 Janvier 2018 de 64.539,95 € (505,46 €/mois),
* un prêt n° 21030605 d’un montant de 14.050,00 €, avec un solde à payer au 15 Janvier 2018 de 9.802,10 € (83,05 €/mois),
* un prêt n° 21867304 d’un montant de 15.000,00 €, avec un solde à payer au 15 Janvier 2018 de 12.953,42 € (101,69 €/mois),
* un prêt n° 21867307 d’un montant de 40.000,00 € avec un solde à payer au 15 Janvier 2018 de 22.110,35 € (295,88 €/mois),
* un prêt bonifié d’un montant de 110.000,00 € avec un solde à payer au 15 Janvier 2018 de 25.808,46 € (943,30 €/mois),
soit un montant d’endettement global de 155.914,28 €, soit un remboursement mensuel de 1.204,19 € sans compter le remboursement du prêt bonifié de 943,30 € par mois ;
Monsieur [O] [Z] a déclaré au titre de ses revenus la somme de 12.773,00 €, soit 1.064,41 € par mois ;
Cependant, il convient, à la lecture de la fiche d’information complétée par Monsieur [O] [Z], de relever que ce dernier possède une maison d’habitation dont la valeur nette était en Janvier 2018 de 45.000,00 € et dispose d’une épargne d’un montant de 10.000,00 €, soit un patrimoine de 55.000,00 € à tout le moins ;
En effet, la caution, alors même qu’il appartient à cette dernière de justifier de sa situation, ne justifie pas de la valorisation des titres qu’elle détient au sein du GAEC [Localité 10] DES MAINES ;
En outre, il convient de relever que la caution déclarait des revenus à hauteur de 2.300,00 € par mois dans sa fiche de renseignement qui lui est opposable ;
C’est donc ce montant de revenus qui sera retenu ;
A ce titre, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [O] [Z] ne justifie pas du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement pris en date du 19 Janvier 2018 d’un montant de 25.000,00 € ;
Ainsi, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] pourra se prévaloir dudit engagement de caution ;
Pour le second cautionnement de 20.000,00 € du 08 Juin 2018, compte-tenu de la nullité dudit engagement de caution du 08 Juin 2018 pris par Monsieur [O] [Z] pour les raisons exposées supra, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle disproportion de son engagement, ledit cautionnement est réputé n’avoir jamais existé ;
Pour le troisième cautionnement de 8.000,00 € du 10 Août 2019, le Tribunal constate que Monsieur [O] [Z] était encore redevable de :
* un prêt n° 210030603 d’un montant de 20.700,00 € (taux 0), avec un solde à payer de 20.700,00 € (218,11 €/mois),
* un prêt n° 21030604 d’un montant de 67.300,00 €, avec un solde à payer de 58.096,13 € (505,46 €/mois),
* un prêt n° 21030605 d’un montant de 14.050,00 €, avec un solde à payer de 8.721,44 € (88,19 €/mois),
* un prêt n° 21867304 d’un montant de 15.000,00 €, avec un solde à payer de 11.542,61 € (101,69 €/mois),
* un prêt n° 21867307 d’un montant de 40.000,00 € avec un solde à payer de 29.429,33 € (297,04 €/mois),
soit un montant de : 128.489,51 € ;
Pour ce prêt, Monsieur [O] [Z] était donc caution de la somme de 25.000,00 € pour le premier prêt ;
Toutefois, compte-tenu de la nullité de son deuxième cautionnement, il n’y a pas lieu de le prendre en compte pour apprécier la disproportion du troisième cautionnement pris par Monsieur [O] [Z] ;
Ce dernier était toujours redevable de son prêt bonifié « jeune agriculteur » de 21.587,73 € et à nouveau caution pour 8.000,00 € ;
Les revenus de Monsieur [O] [Z] en 2019 était de 17.058,00 €, soit 1.421,50 € mensuel ;
Néanmoins, s’il apparaît qu’aux seuls regards des revenus de Monsieur [O] [Z], ledit cautionnement de 8.000,00 € apparait disproportionné, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit être apprécié également à l’aune du patrimoine de la caution ;
En l’espèce, celle-ci n’apporte pas de précision quant à la valeur des titres qu’elle détient au sein du GAEC [Localité 10] DES MAINES ; toutefois, elle précise dans sa fiche de renseignements patrimoniale de la valorisation de son épargne à 2.000,00 € et d’une valeur de 196.000,00 € de son bien immobilier dont l’amortissement du prêt ayant permis l’acquisition a continué à s’amortir ;
Enfin, il appert de ladite fiche de renseignement que son obligation de garantie au titre du cautionnement pris à hauteur de 18.000,00 € a pris fin en Octobre 2018 ;
A ce titre et compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [O] [Z] ne justifie pas du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement pris en date du 10 Août 2019 d’un montant de 8.000,00 € ;
Ainsi, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] pourra se prévaloir dudit engagement de caution ;
* Sur la faute de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] dans son obligation de mise en garde,
L’Article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. »;
En l’espèce, il appert que Monsieur [O] [Z] était agriculteur et associé dans le GAEC DU VAL DES MAINES depuis 2009 comme en atteste le tableau d’amortissement du prêt bonifié JA d’un montant de 110.000,00 € ;
Le Tribunal relève que les trois engagements de caution litigieux n’étaient pas les premiers signés par Monsieur [O] [Z] ;
A ce titre et compte-tenu de l’ancienneté de sa qualité d’associé, du nombre de cautionnements souscrits préalablement à ceux, objets de la présente instance, Monsieur [O] [Z] doit être qualifié de caution avertie de sorte que la banque n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde à son endroit ;
Ainsi, Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa prétention ;
Au vu de ce qui précède, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] est fondée en ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [O] [Z] comme suit :
* la somme de 25.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de 8.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 Août 2019 ;
En sus, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
S’agissant des délais de paiement, au visa de l’Article 1343-5 du Code Civil et eu égard à la situation de Monsieur [O] [Z] par rapport à celle de son créancier, il y aura lieu d’accorder un moratoire à ce dernier pour s’acquitter de sa dette en 24 mensualités à raison de 300,00 € par mois sur les 23 premières mensualités et le solde lors de la 24 ème ;
* S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [Q] :
La CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] a recueilli trois cautionnements de Monsieur [T] [Q] relatifs à des engagements souscrits par la Société [X]'MAINES auprès de la CAISSE [Localité 7] [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] :
* le 19 Janvier 2018 pour un prêt d’un montant de 85.000,00 € et une caution de 25.000,00 €,
* le 08 Juin 2018 pour deux prêts de 23.500,00 € et 16.500,00 € pour une caution de 20.000,00 €,
* le 10 Août 2019 pour un prêt de 25.000,00 € pour une caution de 8.000,00 € ;
* Sur la décharge de la caution relative à son engagement pris en date du 19 Janvier 2018 sur le fondement de l’Article 2314 du Code Civil,
L’Article 2314 du Code Civil dispose : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. » ;
En l’espèce, l’acte de prêt n° 15519 39005 00022280604 stipule en son paragraphe « conditions 2.1.1 » « Conditions de modulation » notamment que : « la garantie hypothécaire sera inscrite pour la durée initiale du prêt ; à la demande spécifique du prêteur, elle pourra être inscrite pour la durée initiale augmentée d’un an. » ;
Toutefois, il convient de relever à l’Article 3 « garanties » qu’il n’y a aucune référence à une garantie hypothécaire, seuls les cautionnements des trois dirigeants y sont inscrits ;
A ce titre, à la date du cautionnement de Monsieur [T] [Q], aucune hypothèque n’avait été prise de sorte qu’aucune perte de subrogation aux droits d’une hypothèque pouvait s’opérer en faveur de la caution ;
En sus et contrairement aux allégations de la caution, cette dernière ne pouvait croire à la prise d’une hypothèque alors même qu’il n’y est pas fait mention dans l’Article 3 dédié spécifiquement aux garanties prises par l’établissement de crédit ;
Enfin, il convient de relever que lors de l’avenant dudit contrat de prêt auquel Monsieur [T] [Q], ès-qualité de caution, a donné son accord, il n’a pas davantage été fait mention d’une quelconque hypothèque ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [T] [Q] n’est pas fondé à solliciter la décharge de son engagement de caution du 19 Janvier 2018 au visa de l’Article 2314 du Code Civil ;
* Sur la nullité de l’engagement de caution solidaire du 08 Juin 2018,
L’ancien Article L.331-1 du Code de la Consommation, en vigueur lors de la souscription des engagements, dispose que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci : « En me portant caution … … n’y satisfait pas lui-même » » ;
En l’espèce, il appert que Monsieur [T] [Q] a apposé sa signature à plusieurs endroits dans l’acte de prêt et notamment juste en dessous de ses mentions manuscrites comme en dispose le texte ci-avant énoncé ;
A ce titre, en ayant fait précéder sa signature de ses mentions manuscrites, ladite caution ne peut valablement alléguer ne pas avoir pris conscience de son engagement ;
En effet, le fait pour Monsieur [T] [Q] d’avoir apposé sa signature à plusieurs endroits dans l’acte de prêt ne saurait remettre en cause la validité de son engagement et la conscience de l’étendue de son engagement alors même que la lettre du texte visée ci-avant a été respectée ;
Ainsi, Monsieur [T] [Q] n’est pas fondé à alléguer la nullité de son acte de cautionnement pris en date du 08 Juin 2018 dans la limite de 20.000,00 € ;
* Sur la disproportion de tous les engagements de caution,
L’Article L.332-1 du Code de la Consommation, en vigueur lors de la souscription des engagements, énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Pour le premier cautionnement de 25.000,00 € en date du 19 Janvier 2018, Monsieur [T] [Q] disposait au vu de la fiche de renseignements établie le 23 Janvier 2018 et de la fiche patrimoniale :
* Passif :
* caution du 05 Février 2010 du GAEC : 16.860,00 €,
* caution du 15 Juin 2018 du GAEC : 20.000,00 €,
* caution du 15 Novembre 2017 du GAEC : 25.000,00 €,
soit un passif de 61.860,00 €,
* Actif :
* une maison d’une valeur de 130.000,00 € – 5.000,00 € = 125.000,00 €,
* des parts sociales de la Société [X]'MAINES = 3.000,00 €,
* des parts sociales du GAEC = 30.900,00 €,
* un livret = 25.000,00 €,
soit un actif de 183.900,00 € ;
Monsieur [T] [Q] déclare un revenu annuel de 10.052,00 € soit la somme de 837,66 € par mois ;
Selon les conclusions de la caution, les revenus perçus par Monsieur [T] [Q] pour l’année 2018 se sont élevés à la somme de 14.037,00 € soit la somme de 1.169,75 € par mois ; les remboursements de prêts pour le GAEC (1.359,84 € + 529,00 € + 902,00 €) s’élèvent à la somme mensuelle de 2.790,84 € ainsi que les prêts au Crédit Agricole avec un remboursement de 163,00 € et 130,00 € par mois ;
Il convient de rappeler que sauf anomalie apparente, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] n’est pas tenue de vérifier les informations déclarées par la caution dans sa fiche de renseignements qui est opposable à cette dernière ;
A ce titre, la caution ne peut, pour les besoins de l’instance, déclarer que la valeur de son bien immobilier se limite à 13.057,00 € alors même qu’elle avait, elle-même déclaré, une valeur nette de 125.000,00 € ;
En outre, il convient de relever que la caution déclare dans ses conclusions que ses engagements de caution pris antérieurement au cautionnement du 23 Janvier 2018 se limiteraient à la somme totale de 61.860,00 € et non pas à la somme de 181.000,00 € ; le Tribunal retiendra donc la valeur totale d’engagement de 61.860,00 € ;
En tout état de cause, si le cautionnement paraît disproportionné au regard des revenus de la caution, il n’en est tout autrement au regard de son patrimoine ;
Ainsi, Monsieur [T] [Q] ne justifie pas du caractère disproportionné de son engagement, la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] pourra donc se prévaloir du cautionnement de ce dernier pris en date du 23 Janvier 2018 dans la limite de 25.000,00 € ;
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas disproportion à ses biens et revenus ;
Pour le cautionnement de 20.000,00 € en date du 08 Juin 2018, le deuxième cautionnement litigieux a été pris six mois après le premier de sorte que la situation patrimoniale de la caution demeurait inchangée, si ce n’est qu’elle supportait un engagement de caution supplémentaire ;
A ce titre, le raisonnement du Tribunal pour apprécier la disproportion manifeste dudit cautionnement pris en date du 08 Juin 2018 est identique à celui énoncé précédemment ;
En l’espèce, même en ajoutant un cautionnement de 25.000,00 € aux engagements pris par Monsieur [T] [Q], celui-ci ne saurait être manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens eu égard à la valeur de son patrimoine qui est bien supérieure à ses engagements ;
En effet, lesdits engagements ont été portés à la somme de 86.860,00 € mais le patrimoine s’établissait toujours à près de 184.000,00 € ;
A ce titre, Monsieur [T] [Q] ne justifie pas que son cautionnement pris en date du 08 Juin 2018 soit manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens ;
Ainsi, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] pourra se prévaloir dudit engagement de caution de Monsieur [T] [Q] ;
Pour le cautionnement de 8.000,00 € en date du 10 Août 2019, au vu des pièces fournies aux débats, il appert que ce dernier avait pris les engagements suivants :
16.860,00 €,
20.000,00 €,
25.000,00 €,
15.000,00 €,
38.400,00 €,
25.000,00€
20.000,00 €,
soit un total de : 160.260,00 € ;
Par ailleurs, à cette même date, il appert que le patrimoine et les revenus de Monsieur [T] [Q] s’établissait comme suit :
* une maison d’une valeur de 130.000,00 € – 5.000,00 € =
125.000,00 €,
* des parts sociales de la Société [X]'MAINES = 3.000,00 €,
* des parts sociales du GAEC = 30.900,00 €,
* un livret = 25.000,00 €,
soit un total de : 183.900,00 € ;
En sus, le revenu fiscal de référence inscrit sur l’avis d’imposition 2020 pour Monsieur [T] [Q] s’élève à la somme de 17.740,00 €, soit 1.478,33 € par mois ;
A ce titre et compte-tenu de ce qui précède, si l’engagement de caution pris par Monsieur [T] [Q] en date du 10 Août 2019 peut apparaître comme disproportionné, il n’en demeure pas moins que le caractère manifeste de cette disproportion n’est pas rapporté ;
Ainsi, la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] pourra se prévaloir du cautionnement de Monsieur [T] [Q] pris le 10 Août 2019 dans la limite de 8.000,00 € ;
* Sur la faute de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] dans son obligation de mise en garde,
L’Article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. » ;
En l’espèce, il appert que Monsieur [T] [Q] était agriculteur et associé dans le GAEC DU VAL DES MAINES depuis de nombreuses années avec la prise de ses engagements litigieux ;
Le Tribunal relève que les trois engagements de caution litigieux n’étaient pas les premiers signés par Monsieur [T] [Q] ;
A ce titre et compte-tenu de l’ancienneté de sa qualité d’associé, du nombre de cautionnements souscrits préalablement à ceux, objets de la présente instance, Monsieur [T] [Q] doit être qualifié de caution avertie de sorte que la banque n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde à son endroit ;
Ainsi, Monsieur [T] [Q] sera débouté de sa prétention à ce titre ;
Au vu de ce qui précède, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] est fondée en ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [Q] comme suit :
* la somme de 25.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 8.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 Août 2019 ;
En sus, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
S’agissant des délais de paiement, au visa de l’Article 1343-5 du Code Civil et eu égard à la situation de Monsieur [T] [Q] par rapport à celle de son créancier, il y aura lieu d’accorder un moratoire à ce dernier pour s’acquitter de sa dette en 24 mensualités à raison de 300,00 € par mois sur les 23 premières mensualités et le solde lors de la 24 ème ;
* S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [H] :
La CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] a recueilli trois cautionnements de Monsieur [R] [H] relatifs à des engagements souscrits par la Société [X]'MAINES auprès de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] :
* le 19 Janvier 2018 pour un prêt d’un montant de 85.000,00 € et une caution de 25.000,00 €,
* le 08 Juin 2018 pour deux prêts de 23.500,00 € et 16.500,00 € pour une caution de 20.000,00 €,
* le 10 Août 2019 pour un prêt de 25.000,00 € pour une caution de 8.000,00 € ;
* Sur la décharge de la caution relative à son engagement pris en date du 19 Janvier 2018 sur le fondement de l’Article 2314 du Code Civil,
L’Article 2314 du Code Civil dispose : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. » ;
En l’espèce, l’acte de prêt n° 15519 39005 00022280604 stipule en son paragraphe « conditions 2.1.1 » « Conditions de modulation » notamment que : « la garantie hypothécaire sera inscrite pour la durée initiale du prêt ; à la demande spécifique du prêteur, elle pourra être inscrite pour la durée initiale augmentée d’un an. » ;
Toutefois, il convient de relever à l’Article 3 « garanties » qu’il n’y a aucune référence à une garantie hypothécaire, seuls les cautionnements des trois dirigeants y sont inscrits ;
A ce titre, à la date du cautionnement de Monsieur [R] [H], aucune hypothèque n’avait été prise de sorte qu’aucune perte de subrogation aux droits d’une hypothèque pouvait s’opérer en faveur de la caution ;
En sus et contrairement aux allégations de la caution, cette dernière ne pouvait croire à la prise d’une hypothèque alors même qu’il n’y est pas fait mention dans l’Article 3 dédié spécifiquement aux garanties prises par l’établissement de crédit ;
Enfin, il convient de relever que lors de l’avenant dudit contrat de prêt auquel Monsieur [R] [H], ès-qualité de caution, a donné son accord, il n’a pas davantage été fait mention d’une quelconque hypothèque ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [R] [H] n’est pas fondé à solliciter la décharge de son engagement de caution du 19 Janvier 2018 au visa de l’Article 2314 du Code Civil ;
* Sur la nullité du cautionnement de 8.000,00 € pris en date du 10 Août 2019 en l’absence de mention manuscrite précédée de la signature de Monsieur [R] [H],
L’ancien Article L.331-1 du Code de la Consommation, en vigueur lors de la souscription des engagements, énonce notamment que : « Toute personne qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite et uniquement celle-ci. » ;
Il convient de rappeler à nouveau que cet article du Code de la Consommation était préalablement inscrit sous la nomenclature Article L.341-2 du Code de la Consommation, abrogée depuis l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 Mars 2016 ;
Le Tribunal fait sienne de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 22-17.252) qui fait une stricte application de la lettre du texte de l’article susnommé, à savoir que la signature doit être précédée des mentions manuscrites, à défaut, l’irrégularité est avérée, et ce, indépendamment de la bonne retranscription des mentions manuscrites ;
En l’espèce, il appert que la signature de la caution est portée sur une autre page que celle sur laquelle sont rédigées les mentions manuscrites impératives ;
A ce titre, bien que les paraphes de la caution soient inscrits juste en dessous desdites mentions manuscrites, cela n’a pas pour effet de régulariser ledit engagement ;
Ainsi, la nullité du cautionnement de Monsieur [R] [H] pris en date du 10 Août 2019 pour un montant de 8.000,00 € est encourue, la signature de la caution étant apposée sur une autre page que celle où sont inscrites les mentions manuscrites impératives ;
* Sur la disproportion de tous les engagements de caution consentis par Monsieur [R] [H],
Pour l’engagement de caution de 25.000,00 € en date du 19 Janvier 2018, l’Article L.332-1 du Code de la Consommation, en vigueur lors de la souscription des engagements, dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »;
Le Tribunal constate qu’une fiche patrimoniale a été remplie par Monsieur [R] [H] sur laquelle il apparaît qu’il détenait ce qui suit :
* des bénéfices agricoles de 10.053,00 € annuels soit la somme de 837,75 € par mois,
* un livret fidélité de 15.600,00 €,
* un capital expension de 40.000,00 €,
* tonic croissance de 55.300,00 €, . un PEP de 30.000,00 €,
Les remboursements pour le GAEC VAL DE MAINES sont les suivants : 1.359,84 € + 529,00 € + 902,00 € par mois, soit un total de 2.790,84 € et les cautionnements souscrits en garantie des engagements dudit GAEC s’élèvent à un montant total de 115.000,00 € ;
En outre, il convient de relever que la caution déclare dans ses conclusions que ses parts sociales de la Société [X]'MAINES valaient 3.000,00 € et que les titres détenus au sein du GAEC valaient 30.900,00 € ;
Ladite caution précise également que ses revenus s’élevaient à la somme de 17.648,00 € par an, soit 1.470,00 € par mois ;
Compte-tenu de ce qui précède, la valeur du patrimoine de Monsieur [R] [H] s’élevait donc à la somme de 174.800,00 € ;
Ladite fiche de renseignement, complétée par la caution, lui étant opposable, il appert qu’au regard de ses précédents engagements de caution s’élevant à la somme de 146.860,00 €, le cautionnement pris en date du 19 Janvier 2018 n’est pas manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens ;
Ainsi, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 9] pourra se prévaloir du cautionnement de Monsieur [R] [H] pris en date du 19 Janvier 2018 ;
Pour l’engagement de Monsieur [R] [H] pris en date du 08 Juin 2018 pour 20.000,00 €, le deuxième cautionnement litigieux a été pris six mois après le premier de sorte que la situation patrimoniale de la caution demeurait inchangée, si ce n’est qu’elle supportait un engagement de caution supplémentaire ;
A ce titre, le raisonnement du Tribunal pour apprécier la disproportion manifeste dudit cautionnement pris en date du 08 Juin 2018 est identique à celui énoncé précédemment ;
En l’espèce, même en ajoutant un cautionnement de 25.000,00 € aux engagements pris par Monsieur [R] [H], celui-ci ne saurait être manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens eu égard à la valeur de son patrimoine qui est bien supérieur à ses engagements ;
En effet, lesdits engagements ont été portés à la somme de 171.860,00 € mais le patrimoine s’établissait toujours à près de 174.800,00 € ;
A ce titre, Monsieur [R] [H] ne justifie pas que son cautionnement pris en date du 08 Juin 2018 soit manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens ;
Ainsi, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] pourra se prévaloir dudit engagement de caution de Monsieur [R] [H] ;
Pour le cautionnement pris en date du 10 Août 2019 pour un montant de 8.000,00 €, compte-tenu de la nullité dudit engagement de caution du 10 Août 2019 pris par Monsieur [R] [H] pour les raisons exposées supra, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle disproportion de son engagement, ledit cautionnement est réputé n’avoir jamais existé ;
* Sur la faute de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] dans son obligation de mise en garde,
L’Article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. »;
En l’espèce, il appert que Monsieur [R] [H] était agriculteur et associé dans le GAEC DU VAL DES MAINES depuis de nombreuses années avec la prise de ses engagements litigieux ;
Le Tribunal relève que les trois engagements de caution litigieux n’étaient pas les premiers signés par Monsieur [R] [H] ;
A ce titre et compte-tenu de l’ancienneté de sa qualité d’associé, du nombre de cautionnements souscrits préalablement à ceux objets de la présente instance, Monsieur [R] [H] doit être qualifié de caution avertie de sorte que la banque n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde à son endroit ;
Ainsi, Monsieur [R] [H] sera débouté de sa prétention à ce titre ;
Au vu de ce qui précède, la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] est fondée en ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [H] comme suit :
* la somme de 25.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de 14.975,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de 1.015,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018 ;
En sus, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
S’agissant des délais de paiement, au visa de l’Article 1343-5 du Code Civil et eu égard à la situation de Monsieur [R] [H] par rapport à celle de son créancier, il y aura lieu d’accorder un moratoire à ce dernier pour s’acquitter de sa dette en 24 mensualités à raison de 300,00 € par mois sur les 23 premières mensualités et le solde lors de la 24 ème ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable que les cautions indemnisent la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] à hauteur de 1.200,00 € chacun au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [O] [Z], Monsieur [T] [Q] et Monsieur [R] [H] seront tenus solidairement aux entiers dépens ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Au visa de l’Article 514-1 du Code Civil, eu égard à la nature de l’affaire, le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 1905 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu les anciens Articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l’espèce), Vu les éléments versés aux débats, Vu le jugement de Liquidation Judiciaire de la Société [X]'MAINES,
DIT et JUGE la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] recevable en son action et partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE que la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la Société [X]'MAINES et des trois cautions Messieurs [O] [Z], [T] [Q] et [R] [H].
DIT et JUGE que les cautionnements pris par chacune des cautions, qui ne sont pas nuls, ne sont pas manifestement disproportionnés aux revenus et biens de chacun.
FIXE la créance de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société [X]'MAINES à :
* la somme de CINQUANTE-QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS et SOIXANTE-QUINZE CENTS (54.288,75 €), outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280604,
* la somme de QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS et QUATRE-VINGT-UN CENTS (14.975,81 €), outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280606,
* la somme de MILLE QUINZE EUROS et TREIZE CENTS (1.015,13 €), outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280607,
* la somme de VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS et TRENTE-TROIS CENTS (22.750,33 €), outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 15519 39005 00022280608.
FIXE la créance de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société [X]'MAINES à :
* la somme de SIX MILLE SIX EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (6.006,84 €), outre les intérêts au taux contractuel à compter de la liste des mouvements arrêtée au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 15519 39005 00022280611,
* la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS et VINGT-HUIT CENTS (1.979,28 €), outre les intérêts au taux contractuel à compter de la liste des mouvements arrêtée au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 15519 39005 00022280602.
CONDAMNE Monsieur [O] [Z], et ce, à titre solidaire avec la Société [X]'MAINES, à payer à la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] :
* la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 08 Août 2023, date de la signification de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 08 Août 2023, date de la signification de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 Août 2019.
DIT et JUGE le cautionnement de Monsieur [O] [Z] pris en date du 08 Juin 2018 nul et de nul effet.
CONDAMNE Monsieur [R] [H], et ce, à titre solidaire avec la Société [X]'MAINES, à payer à la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] :
* la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 08 Août 2023, date de la signification de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS et QUATRE-VINGT-UN CENTS (14.975,81 €), outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de MILLE QUINZE EUROS et TREIZE CENTS (1.015,13 €), outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018.
DIT et JUGE le cautionnement de Monsieur [R] [H] pris en date du 10 Août 2019 nul et de nul effet.
CONDAMNE Monsieur [T] [Q], et ce, à titre solidaire avec la Société [X]'MAINES, à payer entre les mains de la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] :
* la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 08 Août 2023, date de la signification de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 19 Janvier 2018,
* la somme de QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS et QUATRE-VINGT-UN CENTS (14.975,81 €), outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de MILLE QUINZE EUROS et TREIZE CENTS (1.015,13 €), outre les intérêts au taux légal à compter du décompte arrêté au 17 Avril 2023, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 08 Juin 2018,
* la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 08 Août 2023, date de la signification de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement en date du 10 Août 2019.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
DIT et JUGE que les cautions bénéficient d’un moratoire pour s’acquitter de leur dette.
Leur ACCORDE termes et délais.
DIT et JUGE que Monsieur [O] [Z], Monsieur [R] [H] et Monsieur [T] [Q] s’acquitteront de leur dette à l’égard de la CAISSE de [Localité 1] [Localité 5] au moyen de vingt-trois versements mensuels de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) chacun et qu’à l’issue de cette période, ils devront assurer le règlement de l’intégralité des sommes dues.
DIT que les paiements devront intervenir le 5 de chaque mois à partir de la signification de la présente décision et qu’à défaut de paiement ou de paiement partiel, l’intégralité des sommes deviendra exigible.
DEBOUTE purement et simplement Monsieur [O] [Z], Monsieur [R] [H] et Monsieur [T] [Q] du surplus de leurs contestations, fins et conclusions.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE chacun Monsieur [O] [Z], Monsieur [R] [H] et Monsieur [T] [Q] à payer à la CAISSE de [Localité 8] MUTUEL de [Localité 5] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUARANTE-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (149,89 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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