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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° J2025000370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : OSBORNE CLARKE SELAS – ME ALEXANDRE GLATZ / ME GARANCE DE GALZAIN Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000370
AFFAIRE 2024004858
ENTRE :
Société de droit anglais BARRINGTON JAMES, dont le siège social est [Adresse 1], – Royaume-Uni Partie demanderesse : comparant par Mes Alexandre GLATZ et Garance de GALZAIN membres de la SELAS OSBORNE CLARKE, Avocats (P117)
ET :
SAS ECLEVAR MEDTECH, RCS de Paris B 890 005 416, dont le siège social est [Adresse 2], et domiciliée sis [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre BARBELANE membre de la SELARL BFB AVOCATS, Avocat (G169) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
AFFAIRE 2025029057
ENTRE :
Société de droit anglais BARRINGTON JAMES, dont le siège social est [Adresse 1], – Royaume-Uni Partie demanderesse : comparant par Mes Alexandre GLATZ et Garance de GALZAIN membres de la SELAS OSBORNE CLARKE, Avocats (P117)
ET :
SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECLEVAR MEDTECH, domiciliée [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société Barrington James, ci-après BARRINGTON JAMES, est une société de droit anglais spécialisée dans le recrutement de candidats dans le secteur des sciences de la vie.
La SAS Eclevar Medtech est une société de droit français, active dans la réalisation de suivi clinique. Son président est M [E].
La société Eclevar Group, non dans la cause, est une société spécialisée dans le conseil et la gestion. Elle est placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2022. Elle était également présidée par M [E] depuis le 19 juillet 2021.
Le 18 janvier 2022, BARRINGTON JAMES et Eclevar Group signent un contrat intitulé « Client Service Agreement », soit le contrat CSA. Selon ce contrat, BARRINGTON JAMES présente des candidats pour le compte de Eclevar Group et des sociétés liées à cette dernière.
Le 23 mai 2022, BARRINGTON JAMES présente la candidature de Mme [L] [I] chez Eclevar Medtech. Cette personne est finalement embauchée et BARRINGTON JAMES édite une facture d’honoraires de 23 000 livres.
En avril 2022, BARRINGTON JAMES présente la candidature de Mme [W] qui sera finalement embauchée. BARRINGTON JAMES édite une facture de 22 310 euros.
En dépit de plusieurs échanges et d’une mise en demeure datée du 17 août 2023, les factures demeurent impayées.
BARRINGTON JAMES saisit le président du tribunal de commerce de Paris en référé aux fins de règlement des créances. Lors de l’audience de référé, l’affaire est envoyée par passerelle aux juges du fond.
Le 28 février 2024, Eclevar Medtech dépose des conclusions d’incompétence du tribunal de commerce de Paris ; Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a rejeté cette exception d’incompétence.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2023, BARRINGTON JAMES assigne la SAS Eclevar Medtech, acte signifié à domicile.
Par cet acte, et selon conclusions datées du 23 octobre 2024, BARRINGTON JAMES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* DECLARER la société Barrington James recevable en son action et l’action bien fondée.
* CONDAMNER la société Eclevar Medtech à verser à la société Barrington James au principal d’un montant à parfaire de 56.638,62 livres sterling, soit 66.120,08 euros au titre de la créance qu’elle doit à la société Barrington James – correspondant à
(i) 41.997,00 livres sterling, soit 49.079,09 euros au titre des factures impayées,
(ii) 13.141,62 livres sterling, soit 15.295,18 euros au titre des intérêts de retard contractuels à parfaire et,
(iii) 1.500 livres sterling soit 1.745,81 euros au titre des indemnités contractuelles pour frais de gestion,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir
* REJETER toutes les demandes de la société Eclevar Medtech et en particulier sa demande de déroger à l’exécution provisoire de droit.
* CONDAMNER la société Eclevar Medtech à verser à la société Barrington James la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en défense n°1, datées du 25 septembre 2024, Eclevar Medtech demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 9, 122, 514, 699, 700 et 873 du Code de procédure civile ;
* Déclarer la société BARRINGTON JAMES irrecevable,
* Débouter en tout état de cause la société BARRINGTON JAMES de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société BARRINGTON JAMES à payer la somme de 4 000 euros à la société Eclevar Medtech pour procédure abusive,
* Condamner la société BARRINGTON JAMES à payer la somme de 4 000 euros à la société Eclevar Medtech (sic),
* Condamner la société BARRINGTON JAMES aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025.
Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Eclevar Groupe.
La liquidation est étendue à Éclevar Medtech le 24 janvier 2025 par jugement du tribunal des activités économiques de Paris.
L’affaire a été renvoyée pour régularisation de la procédure et revient en audience le 27 mai 2025.
Par courrier du 4 avril 2025, la Selafa MJA informe le tribunal de l’impécuniosité du dossier Eclevar Group et qu’elle ne sera pas présente ou représentée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors des débats, BARRINGTON JAMES indique au tribunal, compte tenu de l’impécuniosité du groupe Eclevar, qu’elle souhaite modifier son dispositif et qu’elle demande désormais que ses créances déclarées au syndic soient inscrites au passif de la liquidation auprès du liquidateur MJA.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est pas présent, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société BARRINGTON JAMES, demanderesse, soutient que :
Sur la recevabilité de l’action de BARRINGTON JAMES :
* Le contrat de prestations est entre BARRINGTON JAMES et la société Eclevar Group et toute personne « liée », ainsi que décrit au troisième paragraphe du contrat et en page 1 du DTOB ; Eclevar Medtech est bien une personne liée à Eclevar group puisque les deux sociétés ont le même président au moment des faits ;
* D’ailleurs, BARRINGTON JAMES présente les 2 candidats à Eclevar Medtech et pas à Eclevar Group. C’est Eclevar Medtech qui les embauche ;
Sur la condamnation de Eclevar Medtech :
* Selon le concept dit de la consideration, en loi anglaise, Eclevar Medtech est tenu par le contrat CSA ;
* Au surplus, les échanges de mail entre BARRINGTON JAMES et Eclevar Medtech démontrent l’existence d’une relation contractuelle et que BARRINGTON JAMES a réalisé des prestations de service pour le compte d’Eclevar Medtech ;
* La réalité des prestations ressort i) des échanges de mail entre BARRINGTON JAMES et le président de Eclevar Medtech en février, avril et mai 2022, ii) de captures d’écran LinkedIn des deux candidates ;
Sur le montant de la créance :
* La créance de 56 638,62 livres sterling n’a jamais été contestée ; le montant des honoraires est fixé selon le contrat CSA à 23 % de la rémunération annuelle des deux candidates recrutées par Eclevar Medtech ;
* Les intérêts de retard sont calculés selon l’article 4.3 des conditions générales annexées au contrat CSA, soit un taux de 2%,
* Les frais de gestion de 750 livres sterling est prévu à l’article 8 du CSA en cas de retard de paiement de plus d’un mois, pour chaque facture concernée,
Sur l’exécution provisoire :
* Eclevar Medtech ne justifie pas sa demande de ne pas appliquer l’exécution provisoire,
* En outre, Eclevar Medtech a une attitude dilatoire dans ce litige ;
La société Eclevar Medtech, défenderesse, réplique que :
Sur l’irrecevabilité :
* Le contrat CSA existe entre BARRINGTON JAMES et Eclevar Group ; Eclevar Medtech n’est pas partie au contrat ; les deux sociétés Eclevar n’ont pas de liens capitalistiques ; le seul lien est la présence de M [E] à la présidence des 2 sociétés mais sur des périodes distinctes ;
* BARRINGTON JAMES assigne Eclevar Medtech car Eclevar Group est en liquidation judiciaire ;
* Les documents contractuels ne démontrent pas que BARRINGTON JAMES pouvait intervenir pour une personne liée ;
* BARRINGTON JAMES n’a aucun lien contractuel avec la défenderesse et n’a donc pas d’intérêt à agir contre cette dernière.
Sur le rejet des demandes :
* BARRINGTON JAMES n’apporte pas la preuve que les prestations prétendues auraient bien été réalisées ;
* Les captures de profil LinkedIn ne démontrent pas que ces personnes ont été mises en relation par l’intermédiaire de BARRINGTON JAMES ;
* Les prétendues preuves de BARRINGTON JAMES sont des preuves faites à soimême ;
* Le montant des prestations est exorbitant et non justifié ; le prix n’est ni déterminé, ni déterminable ;
Sur l’exécution provisoire :
* La demanderesse ne justifie pas d’une urgence nécessitant l’exécution provisoire ;
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que Eclevar Medtech prétend que le contrat est établi entre BARRINGTON JAMES et Eclevar Group, que Eclevar Medtech n’est pas partie au contrat,
Attendu néanmoins que le contrat précise en son introduction que le contrat lie Eclevar Group et toute Personne liée, que la Personne liée est décrite comme une personne morale affiliée ou associée, qu’il apparait des pièces versées que BARRINGTON JAMES présente les candidats à Eclevar Medtech et non à Eclevar Group, qu’en outre, Eclevar Group et Eclevar Medtech ont le même président à l’époque des faits, qu’au surplus, la liquidation judiciaire de Eclevar Group est étendue par le tribunal à Eclevar Medtech démontrant par là même une connexité des deux sociétés,
* En conséquence, le tribunal :
* Déboutera Eclevar Medtech de sa demande d’irrecevabilité,
Sur la jonction
Attendu les procédures enregistrées sous les n° RG 2024004858 et 2025029057 portent sur le même litige et opposent les mêmes parties, la seconde procédure ayant été enregistrée en considération du changement d’état de la SAS Eclevar Medtech ;
Le tribunal prononcera la jonction sous le seul et même n° RG J2025000370 et statuera dans un seul et même jugement.
Sur les défendeurs absents
Attendu que la SAS Eclevar Medtech a été régulièrement assigné le 20 octobre 2023, qu’elle est représentée par Me Barbelane, qu’elle a conclu mais ne se présente pas,
Attendu que la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de Eclavar Medtech a été régulièrement assigné à domicile le 4 avril 2025, que cette dernière n’a pas conclu mais a écrit au tribunal pour l’informer de l’impécuniosité du dossier,
En conséquence, le tribunal dira les assignations régulières et recevables et statuera sur le fond au visa de l’article 472 du code de procédure civile,
Sur le fond
Attendu que Eclevar Medtech prétend que BARRINGTON JAMES n’aurait pas réalisé les prestations de recrutement,
Attendu néanmoins que les échanges de courriels fournis en pièce 15 démontrent que BARRINGTON JAMES est en contact avec la première candidate [L] [I] et la présente au dirigeant d’Eclevar, qui répond qu’il la veut dans son équipe,
Attendu que la page Linkedin du profil de Mme [L] [I], fourni en pièce 7, démontre que cette dernière a bien rejoint Eclevar et y a travaillé de mai 2022 à décembre 2022 en Angleterre,
Attendu que les échanges de courriels fournis en pièce 16 démontrent que BARRINGTON JAMES est en contact avec la deuxième candidate, que BARRINGTON JAMES participe à la négociation du contrat en liaison avec la candidate et la société Eclevar,
Attendu que la page Linkedin du profil de Mme [N] [W], fourni en pièce 9, démontre que cette dernière a bien rejoint Eclevar et y a travaillé de juin 2022 à janvier 2023 en Allemagne,
En conséquence, le tribunal considère que les prestations de recrutement ont bien été réalisées par BARRINGTON JAMES et doivent être rémunérées,
Attendu que le contrat signé par les parties précise le barème d’honoraires pour des engagements permanents dont il est ici question, que ces honoraires sont de 23 % de la rémunération convenue pour la première année du candidat, que les lettres d’embauche des candidats stipulent une rémunération respectivement de 100 000 £ pour [L] [I] et de 97 000 € pour [N] [W],
Qu’en conséquence, le tribunal dira les factures de 23 000 £ HT et de 22 310 € HT certaines, liquides et exigibles, et que compte tenu de l’extension de la liquidation judiciaire de Eclevar Group à Eclevar Medtech, le tribunal :
* Fixera les créances de BARRINGTON JAMES au passif de la société Eclevar Medtech, pour le montant de 23 000 £ ou sa contre-valeur en euros à compter du jugement à intervenir et de 22 310 euros, outre les intérêts légaux à compter du 20 octobre 2023
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, BARRINGTON JAMES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc
lieu de condamner Eclevar Medtech, représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 4 000 euros à BARRINGTON JAMES, et déboutera du surplus,
* Condamnera Eclevar Medtech, représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 4 000 euros à BARRINGTON JAMES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutera du surplus,
Sur les dépens
Attendu que Eclevar Medtech représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire, succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais de procédure collective ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Déboute la SAS ECLEVAR MEDTECH de sa demande d’irrecevabilité ;
* Prononce la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° RG 2024004858 et RG 2025029057 sous le seul et même n° de RG J2025000370 ;
* Fixe les créances de la Société de droit anglais BARRINGTON JAMES au passif de la SAS ECLEVAR MEDTECH, pour le montant de 23 000 £ ou sa contre-valeur en € à compter du prononcé du présent jugement et la somme de 22 310 €, outre les intérêts légaux à compter du 20 octobre 2023 ;
* Condamne la SAS ECLEVAR MEDTECH, représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à la Société de droit anglais BARRINGTON JAMES la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
* Condamne la SAS ECLEVAR MEDTECH, représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 154,27 € dont 25,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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