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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 juil. 2025, n° 2025006651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Anaïs SAUVAGNAC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006651
ENTRE :
SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 794512020
Partie demanderesse : assistée de Me Robert JOORY Avocat (A317) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS 190 COURCELLES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 824460356
Partie défenderesse : comparant devant le juge chargé d’instruire par Me Anaïs SAUVAGNAC (C2437)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Sarl l’atelier des boucheries nivernaises allègue avoir fourni des produits carnés à la SAS 190 COURCELLES du 8 août au 19 octobre 2023 et ne pas en avoir reçu le paiement ;
La SAS 190 COURCELLES se refuse au règlement des factures qui lui ont été présentées ;
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La société Sarl l’atelier des boucheries nivernaises, a déposé le 21/01/2025 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 10/10/2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SAS 190 COURCELLES à payer à la société SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES, les sommes de :
* 22598.77 euros à titre principal, avec intérêts échus pour un montant de 2069,59 euros ;
* 6240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 9 janvier 3025, l’ordonnance a été signifiée à personne habilitée, (article 654 du code de procédure civile).
Par courrier recommandé du 21 janvier 2025, la société SAS 190 COURCELLES a fait opposition à l’ordonnance ;
A l’audience du 20 mars 2025, la société SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONFIRMER la recevabilité et le bien-fondé de l’instance d’injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 octobre 2024, et des actes en découlant.
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES.
CONDAMNER la SAS 190 COURCELLES à payer à la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES la somme de 22.598,27 euros assortie d’une pénalité au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 juillet 2023, date de la première facture impayée.
CONDAMNER la SAS 190 COURCELLES à payer à la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES la somme de 6.240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la SAS 190 COURCELLES à payer à la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES la somme de 2.000 euros, et au minimum confirmer le montant de 800 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER la SAS 190 COURCELLES à payer la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 juin 2025, par ses conclusions n° 1, la société SAS 190 COURCELLES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 ;
Rejeter intégralement les demandes formées par la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES ;
Condamner la demanderesse aux entiers dépens ;
Condamner la demanderesse au titre de la procédure abusive à la somme de 5.000 euros ;
Condamner la demanderesse à verser à la SAS 190 COURCELLES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 20 mars 2025 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 6 juin 2025 ;
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Sarl l’atelier des boucheries nivernaises, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif qu’elle s’est conformée aux usages de la profession, que les marchandises ont bien été livrées et que le repreneur de la société SAS 190 COURCELLES a été informée de l’existence de sa créance ;
La société SAS 190 COURCELLES, défenderesse, réplique que la société Sarl l’atelier des boucheries nivernaises ne peut justifier de l’existence ni même de l’exécution d’un contrat de vente ;
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 9 janvier 2025 a été formée le 21 janvier 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition :
Le tribunal rappelle que :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société l’atelier des boucheries nivernaises soutient qu’il est d’usage que dans le secteur de la boucherie et de la restauration les marchandises soient livrées simplement accompagnées d’un bon de livraison ; que Monsieur [Q] qui a repris la société SAS 190 COURCELLES ne peut l’ignorer, étant lui-même un professionnel confirmé de la
restauration ; qu’il a été informé de la créance ; que les attestations des personnes ayant préparé les produits, ou les ayant livrés, prouvent la réalité des livraisons effectuées ;
La SAS 190 COURCELLES réplique que les attestations ont été produites par des commettants de la partie demanderesse et/ou un responsable actuellement en litige avec elle ; qu’elles doivent donc être rejetées par le tribunal ;
Elle fait par ailleurs valoir que sur chaque facture figurait la mention suivante « Aucune marchandise ne sera délivrée sans facture émargée » ; qu’aucune des factures présentées n’est revêtue d’un émargement ; qu’au-delà de l’absence d’émargement les quantités dont la livraison est alléguée ne paraissent pas vraisemblables ;
Le tribunal relève que :
* La société l’atelier des boucheries nivernaises ne produit aucun élément de preuve (échange de courriers ou d’enregistrements, devis, conditions tarifaires.. ) pour établir l’existence d’une relation contractuelle ;
* Les attestations des commettants ne peuvent être retenues ;
* Aucune des factures n’a été émargée ;
* La société demanderesse n’a pas apporté non plus la preuve d’avoir informé Monsieur [Q] de sa créance, créance pourtant relativement ancienne ;
En conséquence, dans le cas d’espèce, et quelque soient les usages habituels dans le cadre d’une relation contractuelle bien établie, le tribunal :
Dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 recevable et bien fondée ;
Infirmera en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Déboutera la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de toutes ses demandes ;
Déboutera la demanderesse à l’opposition de sa demande de condamner la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, I L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES n’ayant pas fait dégénérer l’exercice de son droit d’ester en justice en procédure abusive ;
Condamnera la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES à verser à la SAS 190 COURCELLES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Condamnera la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES aux entiers dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2024,
Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la société SAS 190 COURCELLES
Déboute la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de toutes ses demandes ;
Déboute la défenderesse de sa demande de condamner la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, la demanderesse n’ayant pas fait dégénérer l’exercice de son droit d’ester en justice en procédure abusive ;
Condamne la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES à verser à la SAS 190 COURCELLES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Condamne la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,00 € dont 16,79 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez
Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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