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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2024047814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047814
ENTRE :
SA NATIOCREDIMURS, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS de Nanterre 332 199 462
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Sigrist & associés représentée par Maître
Quentin Sigrist, avocat et comparant par Me Alexandra Perquin, avocat (B970)
ET :
SASU SO EVENT, dont le siège social est [Adresse 1]
845 104 751
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SA NATIOCREDIMURS est une société de financement de leasing.
SASU SO EVENT est une société d’évènementiels.
Le 31 mai 2021, les deux parties ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant le n° A1J68513 ayant pour objet le financement d’un véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO MULTIJET, type 2FA25000002PO4, châssis n° ZFA25000002P04376, immatriculé [Immatriculation 3].
Ce véhicule a été acheté le 9 juillet 2021 auprès de la société GARAGE DE LA PISCINE pour un montant de 20 377,83 € HT, soit 24.379,24 € TTC.
Ce contrat est d’une durée de 48 mois. Il prévoyait le règlement d’un pré loyer d’un montant HT, hors assurances et hors prestations de 104,84 € exigible le 25 juillet 2021, suivi de 48 loyers mensuels d’un montant HT, hors assurances et hors prestations de 449,33 € à compter du 1er août 2021, le dernier étant exigible au 1er juillet 2025 ainsi qu’une option d’achat exigible à l’issue de la période de location d’un montant HT de 203,78 €.
SO EVENT a également souscrit à l’Abonnement Packs Services Simplifiés d’un montant mensuel de 3,66 € HT, soit 4,39 € TTC.
Le 25 juillet 2021, SO EVENT a réceptionné le véhicule.
A compter du mois d’aout 2022, selon NATIOCREDIMURS, SO EVENT a cessé de régler les loyers, ayant réglé seulement le pré loyer et 12 loyers mensuels sur 48.
Après une première mise en demeure le 9 janvier 2024 infructueuse, NATIOCREDIMURS a mis à nouveau en demeure SO EVENT le 29 janvier 2024 à l’adresse du siège social ainsi qu’à l’adresse personnelle de son Président, de lui payer la somme de 9 892,26 €. Ce courrier est resté également sans réponse.
Le 22 février 2024, une nouvelle mise en demeure a été envoyée à l’adresse du siège social de SO EVENT ainsi qu’à l’adresse personnelle de son Président, de lui payer la somme de 10.435,84 €, de lui restituer le véhicule et, l’informant qu’à défaut de règlement, la résiliation du contrat interviendrait de plein droit.
Le 9 avril 2024, NATIOCREDIMURS a envoyé à SO EVENT aux deux adresses, de la société et du Président, la résiliation du contrat en date du 19 avril 2024 et l’a mise en demeure, de lui payer la somme totale de 20 688,72 € et de lui restituer le véhicule objet du contrat de location.
SO EVENT n’a procédé ni au règlement ni à la restitution du véhicule.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code Procédure Civile, NATIOCREDIMURS a assigné SO EVENT.
Par cet acte, NATIOCREDIMURS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location avec option d’achat n° A1J68513 à la date du 19 avril 2024 ;
CONDAMNER la société SO EVENT à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 20.688,72 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
o 11.322,99 € TTC au titre des 21 loyers mensuels impayés, des mois d’août 2022 au mois d’avril 2024 (21 x 539,19 € TTC) ;
o 92,19 € TTC au titre du pack services simplifiés pour les 21 loyers impayés (21 x 4,39 € TTC) ;
o 107,82 € au titre d’indemnité de retard (non soumise à la TVA) ;
o 7.638,10 € HT soit 9.165,72 € TTC au titre des 15 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (15 x 449,33 € HT) = 6.739,95€ HT augmentée de la valeur résiduelle (203,78 € HT) =6.943,73 € HT+ pénalité de 10 % (694,37 € HT), soit 7.638,10 € HT ;
CONDAMNER la société SO EVENT à restituer sans délai à la société NATIOCREDIMURS le véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO MULTIJET, type 2FA25000002PO4, châssis n° ZFA25000002P04376, immatriculé [Immatriculation 3], tel que désigné dans la facture n° 2FN001405 émise le 9 juillet 2021 par la société GARAGE DE LA PISCINE ;
AUTORISER la société NATIOCREDIMURS à appréhender le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat tel que désigné dans la facture n° 2FN001405 émise le 9 juillet 2021 par la société GARAGE DE LA PISCINE, en quelques mains et en quelque lieux qu’il se trouve, si besoin en sollicitant le concours de l’ordre publique ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société SO EVENT à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
SO EVENT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 19 novembre 2024.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, date reportée au 22 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
NATIOCREDIMURS estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que les sommes de 11 322,99 € TTC au titre de la prestation principale et, de 92,19 € HT au titre du pack, représentent des créances certaines, liquides et exigibles sur SO EVENT et, qu’elle est en droit de prétendre à l’indemnisation des frais de recouvrement ;
➢ Elle estime également que l’application du contrat justifie sa demande d’indemnités de résiliation du contrat entre les deux parties ;
➢ Enfin, elle demande la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
Dans cette circonstance, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal
SO EVENT étant domiciliée dans le 8eme arrondissement de PARIS, le différend est du ressort du tribunal de céans. Sur la régularité
L’assignation a été signifiée au défendeur selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile. Deux courriers ont été adressés, l’un au siège de la société et l’autre au domicile du gérant.
L’attestation KBIS du 17 novembre 2024 ne mentionne pas de procédure collective.
Sur la recevabilité
L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira que la demande de NATIOCREDIMURS est régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail acquise de plein droit
NATIOCREDIMURS demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de crédit-bail à effet au 19 avril 2024.
NATIOCREDIMURS verse aux débats :
Le contrat de crédit-bail signé par les parties en date du 31 mai 2021 ainsi que les conditions générales de location paraphées ;
La facture d’achat du véhicule de 20 377,83 HT auprès du Garage de la Piscine du 9 juillet 2021 ;
Le constat de réception du véhicule en date du 9 juillet 2021 ;
Les différents courriers de mise en demeure des 9 janvier 2024 et 29 janvier 2024 ; Le courrier de mise en demeure avant résiliation du 22 février 2024 ;
Le courrier constatant la résiliation du 19 avril 2024.
L’article 9.2 des conditions générales de location du contrat prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non-paiement.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat de crédit-bail entre NATIOCREDIMURS et SO EVENT a été résilié de plein droit en date du 19 avril 2024.
Sur la demande de NATIOCREDIMURS de règlement par SO EVENT des loyers impayés d’un montant de 11 322,99 € TTC et 92,19 € au titre du pack services simplifiés
NATIOCREDIMURS demande le règlement d’un montant de 11 322,99 € TTC correspondant aux 21 loyers échus et impayés à la date de résiliation et, un montant de 92,19 € TTC au titre des 21 échéances du Pack de Services Simplifiés.
En complément des documents mentionnés plus haut, NATIOCREDIMURS verse aux débats :
Les 21 factures impayées de loyers du contrat principal ;
Les 21 factures impayées du Pack de Services Simplifiés ;
Le relevé de compte client indiquant les mensualités non réglées.
Le tribunal, après avoir examiné les pièces ci-dessus, et constatant que le défendeur, en ne se présentant pas, ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire, dit que la créance est certaine, liquide et exigible à concurrence de 11 322, 99 € TTC pour le contrat principal et de 92,19 € TTC pour le Pack de Services Simplifiés.
En conséquence, le tribunal condamnera SO EVENT à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 11 322,99 euros TTC au titre des loyers impayés du contrat principal et à 92,19 euros TTC au titre du Pack de Services Simplifiés, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance à savoir le 22 juillet 2024.
Sur l’indemnité de retard contractuels de NATIOCREDIMURS à FF de 107,82 €
En application de l’article 9K des conditions générales du contrat, NATIOCREDIMURS demande l’application d’une pénalité de retard de 107,82 €.
Le tribunal dit que le demandeur échoue à démontrer le quantum de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera NATIOCREDIMURS de sa demande d’indemnité de retard.
Sur la demande de NATIOCREDIMURS de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de NATIOCREDIMURS de règlement par FF de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 10% sur les loyers à échoir d’un montant total de 7 638,10 euros HT
L’article 9.3 des conditions générales du contrat relatif à la résiliation anticipée par le client stipule que le client sera redevable d’une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à payer jusqu’au terme du contrat, de la valeur résiduelle ainsi que d’une pénalité égale à 10% du montant de l’indemnité de résiliation.
En application de cet article, NATIOCREDIMURS demande 7 638,10 € se décomposant en 6 739,95 € HT,15 loyers à échoir hors taxe et hors assurance au titre de l’indemnité de résiliation du contrat principal, 203,78 € au titre de la valeur résiduelle et 694,37 € HT au titre de la pénalité.
Cette indemnité de résiliation et la pénalité associée constituent dans ces deux éléments, une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu’à la fin du contrat et, d’autre part, indemnitaire aux fins d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par NATIOCREDIMURS du fait de l’absence de règlement.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le tribunal dit que cette demande d’un montant total de 7 638,10 € est une clause pénale.
Le tribunal relève que le montant total des 33 loyers encaissés ou à encaisser à la suite de la condamnation des factures impayées à venir, s’élève à 14 932,73 € (33 x 449,33 € + pré loyer de 104,84) HT et hors assurance. En ajoutant à ce montant, la demande au titre de la clause pénale, le montant total hors taxe et hors assurance s’élèverait à 22 570,83 € HT à comparer au prix d’achat du matériel facturé par le Garage de la Piscine de 20 377,83 € HT.
Considérant par ailleurs que le matériel n’a toujours pas été restitué, le tribunal retient que le montant de cette clause pénale de 7 638,10 € n’est pas excessif et condamnera SO EVENT à payer à NATIOCREDIMURS, la somme de 7 638,10 € au titre de la clause pénale déboutant de la demande d’application des intérêts.
Sur la demande de NATIOCREDIMURS à FF de restituer le matériel sans délai et à ses frais et risques
NATIOCREDIMURS demande à FF la restitution du matériel sans délai et à ses frais et risques.
Le tribunal ordonnera à FF de restituer le matériel à NATIOCREDIMURS le matériel à ses frais et risques dans un délai de 20 jours suivant la signification du jugement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, NATIOCREDIMURS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera SO EVENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SO EVENT qui succombe.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent et dit l’action de la SA NATIOCREDIMURS régulière et recevable ;
Dit que le contrat a été résilié de plein droit au 19 avril 2024 ;
Condamne la SASU SO EVENT à payer à la SA NATIOCREDIMURS la somme de 11 322,99 € TTC au titre des loyers impayés et 99,19 € TTC au titre du Pack Services Simplifiés, assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
Déboute la SA NATIOCREDIMURS de sa demande au titre des indemnités de retard contractuelles ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne la SASU SO EVENT à payer à la SA NATIOCREDIMURS la somme de 7 638,10 € au titre de la clause pénale ;
Ordonne à la SASU SO EVENT de restituer le matériel à la SA NATIOCREDIMURS le véhicule à ses frais et risques dans un délai de 20 jours suivant la signification du jugement ;
Condamne la SASU SO EVENT à payer à la SA NATIOCREDIMURS la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties des demandes autres et contraires ;
Condamne la SASU SO EVENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Noizat, M. Gilles Petit et M. Olivier Chatin.
Délibéré le 26 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Noizat, président du délibéré et par Mme Furtado Borges Luci, greffier.
Le greffier
Le président
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