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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024015979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DADI Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015979
ENTRE :
SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » prise en la personne de M. [I] [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, RCS d’Evry B 881 881 544, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Yvan MARTIN, Avocat au barreau de l’Essonne (RPJ102954), [Adresse 2]
ET :
SAS GROUPE JPL C.N.F.D.I « Centre national Privé de Formation à Distance », RCS d’Evry B 388 760 480, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Laure DADI, Avocat (RPJ112820) (F1)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » (ci-après dénommée « UFAF ») a pour activité la préparation de plats cuisinés et le commerce de détail alimentaire sur les marchés. La SAS GROUPE JPL C.N.F.D.I « Centre National Privé de Formation à Distance » (ci-après dénommée « GROUPE JPL ») est un organisme de formation qui reçoit des stagiaires dans ses locaux à [Localité 1].
Depuis plusieurs années, GROUPE JPL faisait appel à UFAF pour la préparation de certains repas.
Par un mail du 29 novembre 2022, GROUPE JPL a notifié à UFAF la fin de la collaboration à effet du 31 décembre 2022.
Le 24 janvier 2023, UFAF a mis en demeure GROUPE JPL de lui payer la somme de 12 000 € sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Le 16 février 2023, GROUPE JPL a proposé à UFAF de lui accorder deux mois supplémentaires de préavis, proposition que cette dernière a refusée.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 19 février 2024, UFAF a assigné GROUPE JPL, la signification ayant été faite conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience collégiale du tribunal du 22 janvier 2025, UFAF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1241 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du code de commerce,
Vu les articles L 442-1 et suivants du code de commerce,
* Juger que les demandes de la SAS U.F.A.F « Une famille aux fourneaux » sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
* Juger que la SAS C.N.F.D.I « Centre national Privé de Formation à Distance » est mal fondée dans l’intégrité (sic) de ses conclusions et la débouter de ses éventuelles demandes reconventionnelles ;
* Principalement,
* Condamner la SAS C.N.F.D.I « Centre national Privé de Formation à Distance » au versement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de la rupture abusive de la relation commerciale établie au profit de SAS U.F.A.F « Une famille aux fourneaux », prise en la personne de Monsieur [I] [O] [G], en qualité de Liquidateur judiciaire de la société U.F.A.F « Une famille aux fourneaux »;
* Condamner la SAS C.N.F.D.I « Centre national Privé de Formation à Distance » au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la faute et particulièrement de l’état de dépendance économique au profit de SAS U.F.A.F « Une famille aux fourneaux », prise en la personne de Monsieur [I] [O] [G], en qualité de Liquidateur judiciaire de la société U.F.A.F « Une famille aux fourneaux »;
En tout état,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
* Condamner SAS C.N.F.D.I « Centre national Privé de Formation à Distance » paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, au bénéfice de la SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » dont distraction au profit de Me Yvan MARTIN ;
* Juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier (en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS C.N.F.D.I « Centre national Privé de Formation à Distance » aux entiers dépens, selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2025, GROUPE JPL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal
* Dire et juger mal fondées l’intégralité des demandes de la société UFAF ;
En conséquence,
* Débouter la société UFAF de sa demande indemnitaire sur le fondement de la rupture abusive des relations commerciales établies avec le GROUPE JPL ;
* Débouter la société UFAF de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’état de dépendance économique ;
En tout état de cause
* Condamner la société UFAF à payer au GROUPE JPL la somme de 3 000 euros au titre de l’exercice d’une procédure abusive ;
* Condamner la société UFAF à payer au GROUPE JPL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’ensemble des demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 5 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 26 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les parties, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
UFAF soutient que :
* Elle rapporte dûment la preuve qu’au moment de la rupture, une relation commerciale de 3 ans était établie entre les parties ; ce que GROUPE JPL reconnait d’ailleurs dans son mail du 16 février 2023
* Aucun manquement au titre de l’exécution du contrat ne peut lui être reproché
* Etant dans une situation de forte dépendance à l’égard de GROUPE JPL, elle est fondée à réclamer un préavis de 3 mois. Au surplus, en proposant une extension de 2 mois du préavis d’un mois initialement accordé, GROUPE JPL a de facto reconnu lui devoir un préavis de 3 mois
* La proposition tardive de GROUPE JPL d’extension de la durée de préavis est clairement hors délais. UFAF ne pouvait que la rejeter. Le tribunal devra écarter le moyen de GROUPE JPL au titre de la durée de préavis
* Par conséquent elle est fondée à demander au tribunal de condamner GROUPE JPL à lui payer 3 mois de CA, soit 12 000 €
* GROUPE JPL devra aussi lui payer 5 000 € au titre de sa situation de dépendance économique.
GROUPE JPL répond que :
* UFAF, en produisant 6 factures, ne démontre nullement l’existence d’une relation commerciale établie. Les relations étant précaires, le moyen de UFAF devra être rejeté, et toutes les demandes au visa de l’article L 442-1 rejetées
* UFAF a fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de cette affaire, (i) en laissant volontairement courir les délais et (ii) en refusant l’extension de 2 mois de la durée de préavis. UFAF, en difficultés financières dès avant la rupture, a manifestement voulu tirer parti de la situation pour renflouer ses caisses. La mauvaise foi étant sanctionnée dans les relations commerciales, le tribunal devra débouter UFAF de l’ensemble de ses demandes
* En tout état de cause, UFAF n’ayant pas été capable d’offrir un service de qualité au GROUPE JPL, elle aurait été parfaitement fondée à rompre sans préavis
* Le quantum n’étant nullement justifié, la demande d’indemnité devra être rejetée
* La demande de UFAF au titre de la dépendance économique ne reposant sur aucun fondement juridique, pièce ou calcul, sera également rejetée
A titre reconventionnel, elle demande 3 000 € sur le fondement de l’article L 31-1 du CPC.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
UFAF alléguant une rupture en date du 29 novembre 2022, ce sont les dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce qui trouveraient application ; elles disposent que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de l’article L442-1 II, il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre UFAF et GROUPE JPL avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour UFAF.
Sur la nature des relations commerciales
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
UFAF verse aux débats 6 factures adressés à GROUPE JPL : 2 factures de 2019, 3 de 2021 et une de 2022, dont les dates s’étalent entre le 27 juin 2019 et le 29 décembre 2022, et dont le montant total s’élève à 9 199,50 € TTC – soit moins de 3 200 € par année. (pièce n°6). Le tribunal constate le caractère sporadique et exceptionnel des ventes de repas par UFAF à
Le tribunal constate le caractère sporadique et exceptionnel des ventes de repas par UFAF à GROUPE JPL.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, UFAF échoue à démontrer l’existence d’une relation commerciale suivie avec GROUPE JPL.
Le tribunal dit que UFAF ne rapporte pas la preuve d’avoir entretenu une relation commerciale suivie, stable et habituelle avec GROUPE JPL ; que par conséquent elle est mal fondée dans ses demandes sur le fondement de l’article L 442-1, II du code de commerce.
Le tribunal déboutera donc UFAF de toutes ses demandes de ce chef.
Sur la demande de UFAF au titre de la faute et de l’état de dépendance économique
UFAF verse aux débats les comptes annuels de la société pour deux années, dont il ressort un chiffre d’affaires de 103 215 € et 127 822 € pour les années 2021 et 2022 respectivement. (pièce n°9) ; elle prétend que GROUPE JPL représentait 45% de son chiffre d’affaires.
Le montant des factures produites par la demanderesse représente moins de 4% de son chiffre d’affaires ; le tribunal écarte donc son moyen au titre de la dépendance économique. Au surplus, UFAF ne rapporte pas la preuve que GROUPE JPL ait commis une quelconque faute à son égard.
Par conséquent le tribunal déboutera UFAF de la demande de ce chef.
Sur la demande de GROUPE JPL au titre de l’exercice d’une procédure abusive
Il n’est pas démontré que UFAF ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Au surplus GROUPE JPL, qui ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice, est infondé en sa demande de dommages et intérêts.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de UFAF qui succombe.
Il serait inéquitable que GROUPE JPL supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera UFAF à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » prise en la personne de M. [I] [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes sur le fondement de l’article L 442-1 du code de commerce ;
Déboute la SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » prise en la personne de M. [I] [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de sa demande de dommages et intérêts pour faute ;
Déboute la SAS GROUPE JPL C.N.F.D.I « Centre national Privé de Formation à Distance » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » prise en la personne de M. [I] [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire à payer à la SAS GROUPE JPL C.N.F.D.I « Centre national Privé de Formation à Distance » la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus larges ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » prise en la personne de M. [I] [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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