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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 avr. 2025, n° 2025014263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUPRE Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025014263 29/04/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
1) SARL IMMOBILIER CHAVANNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 485216709
Partie défenderesse : non comparante
2) SCP VITANI-BRU ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL IMMOBILIER CHAVANNE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 17 et 18 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la mise en ligne d’annonces immobilières, nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code de Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1212 du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,
Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société IMMOBILIER CHAVANNE, représentée par son mandataire judiciaire Maître [T] [Z], au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 5 799,05 euros, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 janvier 2025 ;
Condamner à titre provisionnel la société IMMOBILIER CHAVANNE représentée par son mandataire judiciaire Maître [T] [Z], au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 160,00 euros ;
Condamner la société IMMOBILIER CHAVANNE représentée par son mandataire judiciaire Maître [T] [Z] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ce jour, le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL IMMOBILIER CHAVANNE et la SCP VITANI-BRU ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL IMMOBILIER CHAVANNE ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL CHAVANNE qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience fait mention d’une procédure de redressement judiciaire en date du 15 décembre 2023.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du bon de commande Q-174230 signé le 22 février 2023
* Et du bon de commande Q-174235 signé le 22 février 2023
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* De la preuve de parution des annonces qui démontrent que les services ont continués à être utilisés après la procédure de redressement judiciaire
Le montant demandé étant justifié par :
* De l’extrait de compte
* Et les 4 factures impayées émises après la procédure de redressement judiciaire
Nous retenons que les 4 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que les mises en demeure du 16 janvier 2025 qui ont été dûment réceptionnée le 22 janvier 2025 sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL IMMOBILIER CHAVANNE représentée par la SCP VITANI-BRU ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL IMMOBILIER CHAVANNE à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 5.799,05 €, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 janvier 2025.
Condamnons la SARL IMMOBILIER CHAVANNE représentée par la SCP VITANI-BRU ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL IMMOBILIER CHAVANNE à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL IMMOBILIER CHAVANNE représentée par la SCP VITANI-BRU ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL IMMOBILIER CHAVANNE à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL IMMOBILIER CHAVANNE représentée par la SCP VITANI-BRU ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL IMMOBILIER CHAVANNE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy.
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