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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 5 mars 2025, n° 2023002234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2023002234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002234
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 05/03/2025
DEMANDEUR(S)
COMELEC (SAS), [Adresse 1] représenté(e) par Cabinet FIDAL, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
SOLUTIONS 30 SUD-OUEST (SARL), [Adresse 2] représenté(e) par Me Karin-Amélie JOUVENSAL, Avocat plaidant, SELARL COLOMBO – SOLERE RIUS, Avocat correspondant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: STEPHANE MAS
JUGES : ANTOINE ROMERO
FRANCOIS SAN MIGUEL
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 60,22 DONT TVA : 10,04
Le 17 avril 2015, la société SOTRANASA a conclu avec la société COMELEC un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2018, soit trois ans, pour des prestations sur tout le département de l’Aude. Ce contrat ne prévoit aucune exclusivité, SOTRANASA se réservant le droit de faire appel à d’autres prestataires sur la zone « en cas de non-respect des obligations par le sous- traitant ».
Par suite, ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants de renouvellement lesquels étaient d’une durée d’un à deux ans.
Au terme d’un contrat de cession du 1 er juillet 2019, SOLUTIONS 30 ENERGIES a racheté une partie du fonds de commerce de l’activité sous-traitée à COMELEC avec effet rétroactif au 01/04/2019, pour un montant de 550.000,00 euros correspondant à la valorisation du personnel à hauteur de 300.000,00 euros et du matériel à hauteur de 250.000,00 euros.
Le 14 décembre 2021 un dernier contrat de sous-traitance COMELEC / SOTRANASA est signé, pour une durée de 3 mois, jusqu’au 31 mars 2022.
A compter de janvier 2022, COMELEC connaitra plusieurs démissions du personnel d’encadrement.
Précédemment, fin 2019, le groupe ORANGE a lancé son nouveau plan stratégique pour les années à venir.
Une consultation permettra de sélectionner les fournisseurs « Chefs de File » pour accompagner ORANGE dans la mise en œuvre de son réseau à partir de 2022.
Cette opération a été dénommée RC CENTRIC (Relation Client Contrat Ere Nouvelle des Travaux Réseaux Interventions Clients).
La consultation RC CENTRIC a débuté fin janvier 2021; la remise des offres et les oraux de présélection sont intervenus entre mars et juin 2021; les négociations, les grands oraux et la sélection définitive des partenaires par Orange sont intervenus à l’automne 2021 pour une entrée en vigueur des contrats début avril 2022.
SOLUTIONS 30 ENERGIES qui travaillait pour ORANGE depuis plus de 45 ans a participé à la consultation RC CENTRIC
A l’issue de la consultation, ORANGE a décidé de confier à SOLUTIONS 30 ENERGIES l’exécution des travaux et prestations relatives au contrat RC CENTRIC.
COMELEC avait également participé à la consultation RC CENTRIC avec un autre fournisseur « chef de file » d’ORANGE, à savoir la société KYNTUS, qui depuis le 16 novembre 2021 possédait 33,33 % des parts des sociétés COMELEC et DEBELEC concurrents directs, donc de SOLUTIONS 30 ENERGIES.
SOTRANASA a décidé pour cette raison, de ne plus poursuivre le contrat de sous-traitance avec COMELEC.
Entre le 28 janvier 2022 et le 8 février 2022, huit des dix salariés du service « Génie civil télécommunication » de COMELEC ont démissionnés dont les deux personnes de l’encadrement, les premières, soit 100 % de l’équipe opérationnelle dédiée à l’activité génie civil télécommunication.
Le dirigeant de la société COMELEC, via son conseil FIDAL, par lettre recommandée en date du 4 février 2022, mettra en demeure la société SOTRANASA de cesser immédiatement ce débauchage massif de son personnel alors que le contrat de sous-traitance est en cours d’exécution.
Le 10 mars 2022, par lettre recommandée, COMELEC mettra en demeure son partenaire contractuel SOTRANASA de faire une proposition d’indemnisation pour ce qu’elle considère être un « pillage organisée », en cours de contrat de sous-traitance.
La société SOLUTIONS 30 SUD-OUEST, qui a été active sous cette dénomination depuis la fusion par voie d’absorption de la société Telima TVX (déjà filiale à 100 % de Solutions 30 SE) avec la société SOTRANASA -Televideocom en 2022, a fait l’objet d’un changement de dénomination le 24 janvier 2024. La dénomination sociale de cette société sera désormais SOLUTIONS 30 ENERGIES.
La société COMELEC a saisi le Président du tribunal de commerce de PERPIGNAN, sur requête sollicitant de mandater un commissaire de justice pour vérifier que SOTRANASA était bien à la manœuvre de ce débauchage massif et qu’il puisse obtenir la délivrance de tout document, avoir accès aux fichiers informatiques, permettant de constater que tout le personnel démissionnaire de l’équipe génie civil télécommunication de COMELEC, avait été détourné par son prestataire contractuel SOLUTIONS 30 ENERGIES.
Le Président du tribunal de commerce rendra deux ordonnances pour autoriser ces investigations et mandater un commissaire de justice.
Le constat du commissaire de justice permettra de constater les directives données par Monsieur [P] [K] directeur de travaux génie civil du groupe SOTRANASA, dès janvier 2022 à son assistante pour débaucher le personnel de COMELEC ; notamment des mails du 26 janvier 2022 dans lequel il demande :
(Page 5 du constat) de « préparer la promesse d’embauche pour Monsieur [L] [G] en tant que chef de chantier ETAM F sur l’agence de [Localité 1] au forfait à 39.000,00 € brut annuel » (Page 13 du constat) de « préparer une promesse d’embauche pour Monsieur [N] [W] en tant que conducteur de travaux 82 sur l’agence de [Localité 1] au forfait à 45.200,00 € brut annuel. »
A compter du 21 février 2022, COMELEC n’est plus en mesure de remplir ses obligations à l’égard de SOTRANASA.
C’est dans ces conditions que la société COMELEC a fait assigner la société SOLUTIONS 30 SUD-OUEST d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE.
A – En demande, il est sollicité du présent Tribunal de :
* CONSTATER que la société SOTRANASA a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société SOLUTIONS 30 SUD-OUEST avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022, laquelle a adopté la nouvelle dénomination SOLUTIONS 30 ENERGIES ;
* CONSTATER que la société Solutions 30 Energies a débauché 8 des 10 salariés du service Génie civil télécommunication de la société COMELEC, à savoir 100 % de l’effectif opérationnel sur le département de l’Aude, dédié au marché de sous-traitance avec Solutions 30 Energies, dont le conducteur de travaux cadre et le chef de chantier alors que les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance en cours d’exécution ce qui a désorganisé la Société COMELEC, mettant fin au contrat de sous-traitance avant la fin du contrat et à l’activité génie civil télécommunication ;
En foi de quoi,
* DIRE ET JUGER qu’en débauchant massivement des salariés de la société COMELEC, à savoir 100 % de l’effectif opérationnel sur le département de l’Aude dédié à l’activité de la société Solutions 30 Energies, alors qu’elle était liée par un contrat de sous-traitance, la société Solutions 30 Energies a commis des agissements de concurrence déloyale à l’encontre de la société COMELEC.
* DIRE ET JUGER qu’en tirant profit, sans rien dépenser, des efforts d’investissements, de formation, de cohésion des équipes débauchées de la société COMELEC, la société Solutions 30 Energies a commis des agissements de concurrence déloyale et des actes parasitaires à l’encontre de la société COMELEC;
Aussi,
* CONSTATER que la société Solutions 30 Energies n’a pas respecté les délais de paiements légaux et contractuels ;
* DIRE ET JUGER que la société Solutions 30 Energies doit payer les pénalités de retard et indemnité forfaitaire conformément à l’article L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
* DEBOUTER la société SOLUTIONS 30 ENERGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société COMELEC.
* CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 ENERGIES en lieu et place de la société de la société SOTRANASA pour actes de concurrence déloyale (débauchage massif ayant entraîné une désorganisation de la Société COMELEC) et actes parasitaires à l’encontre de la société COMELEC,
* CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 ENERGIES en lieu et place de la société de la société SOTRANASA à payer à la société COMELEC :
* La somme de 661.726 euros en réparation du préjudice financier découlant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme déloyaux, laquelle somme devra être assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 10 mars 2022, avec capitalisation des intérêts au terme d’une année conformément à l’article 1343- 2 du code civil;
Cette somme résultant des préjudices subis (perte de marge 477.427 € + 59.677 € du fait de l’impossibilité de terminer les chantiers en cours + frais de formation perdu 27.734 € + maintien des charges fixes 96.888 €)
* La somme de 16.319,13 euros au titre des pénalités de retard pour les factures payées avec retard, calcul courant pour toute facture dont le paiement était exigible à compter du 1 juillet 2018, jusqu’à complet paiement, les pénalités étant dues jusqu’à complet paiement, ceci conformément aux articles L.441-10-II et suivants du code de commerce et conformément aux dispositions contractuelles ;
* La somme de 7.360 euros au titre des indemnités de recouvrement, soit 40 euros par facture, conformément aux dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce pour toute facture dont le paiement était exigible à compter du 1 juillet 2018, les indemnités de recouvrement étant dues pour toute facture payée au-delà du délai légal ;
CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 ENERGIES en lieu et place de la société SOTRANASA pour préjudice moral causé à la société COMELEC et la condamner à ce titre, à lui verser la somme de 300.000 € laquelle somme devra être assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 10 mars 2022, avec capitalisation des intérêts au terme d’une année conformément à l’article 1343- 2 du code civil ;
* CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 ENERGIES en vertu des articles 1140 et 1143 du code civil à indemniser la société COMELEC à concurrence de 300.000 € pour le dommage subi lors de la cession de la branche d’activité le 01.07.2019, laquelle somme devra être assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 10 mars 2022, avec capitalisation des intérêts au terme d’une année conformément à l’article 1343- 2 du code civil ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, au regard des nombreuses pièces communiquées,
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission classique en la matière afin de déterminer le montant des pénalités de retard et indemnités de recouvrement dus à la société COMELEC, et pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction qu’il souhaiterait diligenter dans le cadre du présent contentieux, notamment sur les préjudices résultant du débauchage massif intervenu en
janvier et février 2022, mais aussi sur les préjudices résultant de la cession de la branche d’activité intervenue au 01.07.2019 avec effet rétroactif au 01.04.2019… »
* CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 ENERGIE en lieu et place de la société SOTRANASA à verser à la société COMELEC la somme de 65.000 € euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 ENERGIES aux entiers dépens, dont les frais de constats de commissaire de Justice sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, les frais de constats d’huissiers, les frais concernant l’attestation du commissaire aux comptes sur la marge dégagée par les contrats de sous-traitance avec SOTRANASA sur et autres frais de greffe générés par ce contentieux (liés aux ordonnances prises par le tribunal de commerce).
B – En défense, Il est demandé au Tribunal de :
* DIRE et JUGER qu’en débauchant des salariés de la société COMELEC, SOTRANASA Televideocom n’a pas commis d’agissements de concurrence déloyale ;
* DIRE et JUGER que SOTRANASA Televideocom n’a pas causé de préjudice à COMELEC ;
* CONSTATER que les factures dont COMELEC sollicite le paiement pour un montant de 50.982,09€ ont été réglées ;
* CONSTATER qu’il n’est pas établi à suffisance que SOTRANASA Televideocom n’a pas respecté les délais de paiements légaux et contractuels ;
* CONSTATER que les Propositions de Projet de Décompte (PPD) dont COMELEC sollicite la communication ont été communiquées à COMELEC ;
* CONSTATER que la facture dont COMELEC sollicite le paiement pour un montant de 4.979,68 € a été réglée ;
En tout état de cause,
* DIRE et JUGER que les faits dénoncés par COMELEC n’ont pas causé de préjudice à COMELEC ;
En conséquence de :
* DEBOUTER COMELEC de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* CONDAMNER COMELEC à verser à la Défenderesse la somme de 30.000,00 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice résultant de l’action abusive de COMELEC ;
* CONDAMNER COMELEC à verser à la Défenderesse la somme de 50.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Il est constaté que depuis le 17 avril 2015, il était établi une relation contractuelle entre la société SOTRANASA et la société COMELEC pour des prestations sur tout le département de l’Aude.
Un dernier contrat de sous-traitance COMELEC / SOTRANASA est signé le 14 décembre 2021 pour une durée de 3 mois, jusqu’au 31 mars 2022.
Aussi la période de relation contractuelle retenue par ce tribunal s’étendra du 17 Avril 2015 au 31 Mars 2022;
Pour un bon ordre, constatera aussi que la société SOTRANASA a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société SOLUTIONS 30 SUD-OUEST avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022, laquelle a adopté la nouvelle dénomination SOLUTIONS 30 ENERGIES ;
A – Sur la rupture de relation entre COMELEC et SOLUTIONS 30 ENERGIES au terme de la consultation Orange (qui a décidé de confier à SOLUTIONS 30 ENERGIES l’exécution des travaux et prestations relatives au contrat RC CENTRIC) :
Ce Tribunal considèrera qu’à default de preuve inverse produite devant ce Tribunal; rien n’obligeait SOLUTIONS 30 ENERGIES à lier nouveau contrat de sous-traitance avec COMELEC pour le développement et l’exécution du projet RC CENTRIC.
B – Sur la demande par le défendeur, au présent Tribunal d’écarter la pièce adverse n° 10 : Ce Tribunal constate que la pièce adverse n° 10 communiquée par COMELEC est en partie illisible.
COMELEC n’a pas été en mesure de procédé à la communication intégrale de cette pièce, notamment des impressions écran imparfaites fortement réduite.
Ce Tribunal rappelle que, l’article 15 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les « parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Cependant la pièce N°10 « constat d’huissier » est établie par un commissaire de justice. Les conclusions du rapport, non contestées en défense, sur les dates d’embauches des salariés démissionnaires de COMELEC et nouvellement employés par SOTRANASA seront prises en compte pas ce Tribunal.
Ce Tribunal dira que SOLUTIONS 30 Energies a eu connaissance en temps et en heure des éléments de ce rapport, et que rien n’a nuis à l’organisation de sa défense.
Ainsi, cette pièce sera retenue dans ses conclusions lors des débats.
C – Sur le débauchage « déloyal » :
Ce Tribunal rappelle que :
« Le débauchage, qui consiste à inciter les salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entreprise, n’est pas illicite en soi, sauf s’il résulte de manœuvres déloyales ou tend à l’obtention déloyale d’avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l’entreprise »
Ce Tribunal constate que, La société COMELEC a été privée intégralement de son équipe opérationnelle de production en génie télécommunication dès le mois de février 2022,
Qu’il n’est pas contesté en défense que l’intégralité de cette masse salariale exécutive a fait l’objet d’une embauche au sein de la société SOTRANASA,
Cette situation a, sans nul doute, profondément désorganisé la société COMELEC,
Aussi, Ce Tribunal, considérera que le débauchage massif de l’équipe opérationnelle génie civil télécommunication de COMELEC, en un laps de temps très court, alors que le contrat de sous-traitance, (période antérieure au 31/03/2022) a désorganisé la société COMELEC.
Ledit contrat de sous-traitance était toujours en cours et COMELEC n’était plus en mesure de fonctionner dès le 21 février 2022, parce que toutes ses équipes opérationnelles avaient été débauchées par son partenaire.
Ce Tribunal retiendra le constat du commissaire de Justice du 22/11/2022, qui est très clair sur ces points,
* Il y a eu des démarches actives de SOTRANASA pour débaucher le personnel de COMELEC alors que le contrat de sous-traitance était en cours.
* Des directives de Monsieur [K] dès le 26.01.2022 pour embaucher Monsieur [G], et Monsieur [W] avant même que ces derniers n’aient remis leur démission chez COMELEC le 28.01.2022, preuve d’une manœuvre déloyale caractérisée et d’un rôle actif de SOTRANASA.
Les salariés sont démarchés par SOTRANASA alors qu’un contrat de sous-traitance lie les deux parties (pages 5 et 13 du constat) ;
Tout le personnel opérationnel de COMELEC, affecté au contrat de sous-traitance de SOTRANASA est débauché pendant l’exécution du contrat de sous-traitance (pages 4,5,6 du constat).
Que M [R] démissionne de la société COMELEC le 8 février 2022 et son nouveau contrat de travail est déjà prêt le 11 février 2022 chez Solutions 30 Energies.
Aussi, ce Tribunal relève une manœuvre déloyale de la part de SOTRANASA.
Ce Tribunal considère sur ce point que,
Si SOTRANASA considérait que le Contrat de Sous-Traitance arrivant à son terme, il était prévisible pour COMELEC que ses salariés composant ce service se trouveraient inoccupés.
Si la société SOTRANASA, était soucieuse de leur reclassement, elle aurait dû, pour exécuter la même activité pour son propre compte, en accord avec les demandes du 04.02.2022 et du le 10 mars 2022 adressées par COMELEC, faire une proposition d’indemnisation à son ancien sous-traitant.
Il n’appartenait pas à SOTRANASA de juger si du fait du non-renouvellement d’un accord de soustraitance, COMELEC n’avait plus d’activité à proposer à ses salariés.
Ce Tribunal considèrera que, en cumulant le débauchage de la quasi totalité de l’équipe, pour du personnel formé et qualifié, sans avoir préalablement attendu la fin du contrat de sous-traitance, constitue un ensemble de faits visant à qualifier la campagne de débauchage de fautive.
Ce Tribunal statuera en ce sens.
D – Sur la demande au titre de des préjudices subis (perte de marge 477.427 € + 59.677 € du fait de l’impossibilité de terminer les chantiers en cours + frais de formation perdu 27.734 € + maintien des charges fixes 96.888 €)
Le demandeur ne constitue pas la preuve formelle que la perte de marge sur la période du dernier contrat de sous-traitance est de 477.427,00€. Les éléments présentés laissent à penser qu’il s’agit d’une marge « à venir ».
Constaté que COMELEC avait perdu le contrat de sous-traitance avec SOLUTION 30 ENERGIES;
Constaté que l’activité de sous-traitance à SOLUTION 30 ENERGIES représentait la plus grosse partie du chiffre d’affaire de COMELEC;
Ce Tribunal déboutera COMELEC sur ce point.
Le demandeur apporte cependant la preuve de l’impossibilité de terminer ses chantiers en cours du fait de la perte de ses salariés opératifs;
Le demandeur démontre bien la perte pour un montant de 59.677,00 € sur la période dite de soustraitance;
Aussi, SOLUTION 30 ENERGIES étant tenu pour responsable de cette perte de marge se verra condamnée à verser à COMELEC la somme de 59.677,00 €.
Les demandes en frais de formation perdus et de charges fixes ne seront pas retenues pour les raisons développées précédemment.
E – Sur les montants accordés :
Ce Tribunal ne tiendra compte que des faits reprochés à SOLUTION 30 dans ce jugement; en soit, le débauchage déloyal du personnel exécutant.
Considérant que rien n’obligeait SOLUTIONS 30 ENERGIES à lier nouveau contrat de sous-traitance avec COMELEC pour le développement et l’exécution du projet RC CENTRIC, ce Tribunal n’a pas pas à appliquer de sanction à SOLUTION 30 sur l’exploitation à venir de COMELEC.
Aussi, pour déterminer la valorisation pour le débauchage illicite, ce Tribunal se basera pour statuer sur les prétentions initiales de COMELEC (PV d’assemblée COMELEC du 24/06/2022) et la valorisation du personnel opérationnel indiquée dans le contrat de cession du 1 juillet 2019.
F – Sur la demande en quoi la société Solutions 30 Energies n’aurait pas respecté les délais de paiements légaux et contractuels ;
Vu les pièces communiquées en demande, (pièce 15 de ce Tribunal constatera plusieurs erreurs et répétions, numéros de factures similaires pour des montants différents … Aussi cette pièce sera écartée des débats
En fournissant le Bordereau de Virement (pièce 20 def.) la société SOLUTIONS 30 ENERGIES apporte la preuve du paiement de ces factures.
Vu les pièces, ce Tribunal constate qu’aucune pièce ne justifie d’un non-respect des délais de paiement légaux et contractuels.
En l’absence de preuves constituées,
Ce Tribunal écartera cette demande.
G – Sur la demande d’indemnisation de la société COMELEC pour dommage subi lors de la cession de la branche d’activité le 01.07.2019 :
Ce Tribunal rappellera l’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
SOLUTIONS 30 ENERGIES a racheté le 1er juillet 2019, avec effet rétroactif au 01.04.2019, pour un prix de 550.000,00 euros une partie du fonds de commerce de l’activité sous-traitée à COMELEC au terme d’un contrat de cession.
Au-delà des discussions, aucun élément, ni preuve ne permettent d’avancer que cet acte de cession ait été entaché d’une démarche non volontaire d’une des parties et/ou de vice de consentement.
Aussi, ce Tribunal rejettera cette demande sur ce point.
H – sur l’action abusive de COMELEC,
Aux vues des décisions précitées, ce Tribunal considèrera que COMELEC était parfaitement en droit d’exercer une action à l’encontre de SOLUTION 30.
I – La demande d’article 700 et 696 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile expose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. … »
Considérant que SOLUTION 30 ENERGIES à défaut de preuve inverse produite devant ce Tribunal n’avait pas obligation à lier nouveau contrat de sous-traitance avec COMELEC pour le développement et l’exécution du projet RC CENTRIC.
La prise de position concurrentielle de COMELEC vis à vis de SOLUTION 30 ENEGIES, par le biais de KINTUS pouvait induire une détérioration des relations entre les parties et la fin de leurs relations commerciales.
Aussi, ainsi motivé, ce Tribunal prononcera une fraction, qu’il jugera proportionnelle à sa responsabilité à l’encontre de SOLUTION 30 ENERGIES, soit :
* les frais de constats d’huissiers, les frais concernant l’attestation du commissaire aux comptes sur la marge dégagée par les contrats de sous-traitance avec SOTRANASA sur et autres frais de greffe générés par ce contentieux (liés aux ordonnances prises par le tribunal de commerce) un montant de 15.000 € (Quinze mille Euros);
* sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la société SOLUTIONS 30 ENERGIE en lieu et place de la société SOTRANASA à verser à la société COMELEC la somme de 35.000 € euros,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1142, 1143, 1178 alinéas 4, 1240, 1241 et 1342 du Code civil, Vu les articles L 441-9, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 143, 144, 232 et 865 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, , Vu les pièces versées au débat,
CONSTATE que la société SOTRANASA a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société SOLUTIONS 30 SUD-OUEST avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022, laquelle a adopté la nouvelle dénomination SOLUTIONS 30 ENERGIES ;
RETIENT la pièce N°10 « constat d’huissier » établie par un commissaire de justice.
CONSTATE que la société SOLUTIONS 30 ENERGIES a débauché 8 salariés du service Génie civil télécommunication de la société COMELEC, à savoir la quasi-totalité de l’effectif opérationnel sur le département de l’Aude, dédié au marché de sous-traitance avec SOLUTIONS 30 ENERGIES, dont le conducteur de travaux cadre et le chef de chantier alors que les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance en cours d’exécution.
En foi de quoi,
CONDAMNE la société SOLUTIONS 30 ENERGIES à payer la somme de 300.000,00 euros en lieu et place de la société SOTRANASA pour le débauchage déloyal du personnel exécutant.
CONDAMNE SOLUTION 30 ENERGIES à verser à COMELEC la somme de 59.677,00 € au titre de la perte de marge sur la période de sous-traitance;
DIT qu’à ce titre COMELEC a subi à ce titre un préjudice moral,
En foi quoi,
CONDAMNE la société SOLUTIONS 30 ENERGIES en lieu et place de la société SOTRANASA pour préjudice moral causé à la société COMELEC pour le débauchage déloyal et la réticence à rentrer en discussion sur ce point à lui verser la somme de 50.000,00 € laquelle somme devra être assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 10 mars 2022, avec capitalisation des intérêts au terme d’une année conformément à l’article 1343- 2 du code civil ;
CONSTATE que l’ensemble des factures dont COMELEC sollicite le paiement pour un montant de ont été réglées,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes et prétentions.
CONDAMNE la société SOLUTIONS 30 ENERGIE en lieu et place de la société SOTRANASA à verser à la société COMELEC la somme de 35.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOLUTIONS 30 ENERGIES aux entiers dépens dont frais de procédure civile, pour les de constats d’huissiers, de commissaire aux comptes sur la marge dégagée par les contrats de sous-traitance avec SOTRANASA générés par ce contentieux à un montant de 15.000 € dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Fait à CARCASSONNE.
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